TJ 92050, 13 mai 2025, RG 21/07857
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 21/07857 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6RR
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [T]
C/
S.A.R.L. AVIVA ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0731
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mars 2005, Mme [J] [T], âgée de 16 ans, a été victime d’un accident de la voie publique en qualité de piétonne, le véhicule impliqué étant assuré par la société anonyme Aviva. Dans les suites de cet accident, Mme [T] a dû subir une amputation haute de la cuisse droite.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 14 février 2012 par le juge des référés siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre, une expertise judiciaire a été confiée au docteur [U] [N] pour examiner Mme [T]. Il a déposé son rapport le 5 juillet 2012.
En l’absence d’accord sur l’indemnisation des frais de logement adapté, Mme [J] [T] a fait assigner à cette fin la SA Aviva – désormais dénommée SA Abeille Iard & Santé – devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte judiciaire du 30 septembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2022, Mme [J] [T] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société Aviva à lui verser la somme de 673 715,70 euros, au titre de l’aménagement de son logement ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise et avec distraction au profit de Maître Philippe Lebois, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle rappelle la teneur des expertises réalisées successivement qui retiennent son besoin d’utiliser un fauteuil roulant à son domicile, justifiant l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison de plain-pied équipée d’aménagements adaptés aux besoins d’une personne à mobilité réduite (PMR). Elle s’étonne de la position de la partie défenderesse qui a admis l’indemnisation viagère de son besoin d’appareillage en fauteuil roulant, mais refuse l’indemnisation de ses frais de logement adapté.
Elle précise que le logement de fonction dont bénéficie son concubin, fonctionnaire de la gendarmerie nationale, dans lequel elle était hébergée, ne pouvait faire l’objet d’aucun aménagement.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022 la société Abeille Iard & Santé demande au tribunal de :
- fixer l’indemnisation au titre des frais de logement adapté à la somme de 117 033,25 euros,
- débouter Mme [T] de sa réclamation au titre des frais d’acquisition du logement,
- débouter Mme [T] du surplus de ses réclamations,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Chauvin de la Roche-Houfani, avocats aux offres de droit, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle considère que la demande est excessive en ce qu’il n’est pas démontré que Mme [T] serait contrainte d’utiliser quotidiennement son fauteuil roulant, alors qu’elle bénéficie d’une prothèse dynamique adaptée à son handicap et se réfère en ce sens aux constatations techniques de M. [Z], expert en appareillage.
Elle conteste la prise en charge du coût d’acquisition d’un nouveau logement de plain-pied, car elle considère que la demanderesse est en capacité de monter et descendre des escaliers sans aide particulière à son domicile, lorsqu’elle est munie de sa prothèse. Elle propose la prise en charge du coût des aménagements détaillés dans la note technique établie par le cabinet Handi Expert.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
En application des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Selon l’article 3 de cette même loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Il découle de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 6 mars 2005, Mme [J] [T] a été renversée par un véhicule assuré par la société Abeille Iard & Santé, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
La société Abeille Iard & Santé, qui ne conteste pas sa garantie, sera donc condamnée à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Mme [J] [T].
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (not. 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvois n°17-17.441 et 17-19.581).
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que les frais de logement adapté comprennent le coût d’acquisition d’un nouveau logement et le coût des aménagements pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap (2e Civ., 14 avril 2016, pourvois n°15-16.625 et n°15-22.147).
En l’espèce, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’aménagement du logement de Mme [T]. Il a constaté que la victime est équipée d’une prothèse lui permettant de faire ses courses et que, dans ce cadre, son périmètre de marche est « illimité ». Il a néanmoins relevé que lorsqu’elle fait ses courses « elle prend appui sur le caddie ». De même, s’il a constaté que la montée des escaliers est désormais possible, il a noté que « elle progresse marche par marche » et qu’elle est obligée de « prendre appui sur une rampe » en montée comme en descente. Il souligne enfin que la demanderesse dispose « toujours d’un fauteuil roulant manuel à domicile, qu’elle utilise le soir quand elle enlève sa prothèse et quand sa prothèse ne tient pas ».
M. [H] [Z], en sa qualité d’expert en appareillage de haute technologie, a établi son rapport le 3 septembre 2016 à la demande de la société Abeille Iard & Santé. Il a constaté la bonne adaptation de la prothèse au handicap de Mme [T] pour la marche en extérieur et retenu que « le fauteuil roulant est important et doit être renouvelé tous les cinq ans », ajoutant que son utilisation « pourrait être nécessaire » en cas de problèmes cutanés sur son moignon « ou lors de périodes de grande fatigue ou de maladie ». En considération de cet avis et comme l’indique la demanderesse, la société Abeille IARD & Santé a accepté d’indemniser le besoin en fauteuil roulant, à titre viager.
Il est enfin communiqué une étude amiable diligentée le 8 juin 2022 à la demande de Mme [T] et confiée à Mme [D] [O], ergothérapeute, qui préconise un aménagement du logement pour l’adapter à l’usage d’un fauteuil roulant en précisant que Mme [T] « se déplace majoritairement en marchant avec sa prothèse », mais que son usage au cours de la journée génère « une grande fatigue en fin de journée ». Elle précise sur ce point que la demanderesse utilise sa prothèse quotidiennement le matin à partir de 7 heures, jusqu’à 18 heures 30.
Ces différentes observations corroborent le fait que Mme [J] [T] utilise sa prothèse tout au long de la journée pour accomplir ses déplacements et ses tâches quotidiennes ce qui lui cause une fatigue importante en fin de journée, nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant à son domicile. Outre cet état de fatigue qui ne fera que s’accentuer avec l’âge, Mme [T] étant désormais âgée de 35 ans, l’ampleur de son amputation et la fragilité de son moignon mis en exergue dans le cade de l’expertise judiciaire, justifient qu’elle puisse utiliser son fauteuil roulant à son domicile mais aussi hors de son domicile.
A cet égard, la demanderesse établit qu’elle n’a bénéficié d’aucun aménagement dans le logement de fonction attribué à son compagnon, fonctionnaire de gendarmerie, et elle produit une lettre de sa hiérarchie confirmant l’impossibilité de réaliser ces aménagements.
Enfin, pour s’opposer à la prise en charge du coût d’acquisition d’un logement de plain-pied aménagé à l’usage d’un fauteuil roulant, la défenderesse se fonde exclusivement sur le rapport établi par la société Handi-Expert.
Or, cette note technique estime que « le projet dépasse à notre sens les strictes nécessités liées au handicap » sans toutefois expliciter cet avis, ni expliquer quels seraient les besoins réels de Mme [T].
Dès lors, Mme [J] [T] démontre que l’ampleur de son handicap est telle qu’il nécessite d’une part, l’acquisition d’une maison de plain-pied – l’aménagement de son ancien logement n’étant pas possible – et, d’autre part, la prise en charge du coût des aménagements intérieurs lui permettant de se déplacer avec son fauteuil roulant.
Sur ce, pour solliciter la somme totale de 673 715,70 euros, Mme [J] [T] n’expose pas le détail de ses calculs, mais fournit des pièces relatives aux dépenses engagées pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison de plain-pied.
Il est ainsi justifié des éléments suivants :
- Acquisition d’une parcelle [Adresse 9] à [Localité 5] ([Localité 6])
attestation de vente du 5 décembre 2019 (pièce n°7) : 60 000 euros ;
- Honoraires d’architecte du 2 septembre 2019 (pièce n°9) : 39 408 euros ;
- Frais de viabilisation de la parcelle (pièce n°10) : 2 947,20 euros ;
- Taxe d’aménagement de la parcelle (pièce n°14) : 2 668 euros ;
- Taxe d’archéologie (pièce n°15) : 427 euros ;
- Lot n°1 terrassement travaux du 28 septembre 2020 (pièce n°12) : 7 512 euros ;
- Lot n°1 terrassement travaux du 13 juillet 2021 (pièce n°24) : 13 709,95 euros ;
- Lot n°1 terrassement travaux du 22 juillet 2021 (pièce n°25) : 12 214,80 euros ;
- Lot n°2 maçonnerie travaux du 28 septembre 2020 (pièce n°11) : 20 505,47 euros ;
- Lot n°2 maçonnerie travaux du 27 novembre 2020 (pièce n°13) : 30 958,14 euros ;
- Lot n°2 maçonnerie travaux du 1er avril 2021 (pièce n°17) : 34 183,94 euros ;
- Lot n°2 maçonnerie travaux du 20 juin 2021 (pièce n°21) : 6 684,72 euros ;
- Lot n°3 charpente-couverture travaux du 1er avril 2021 (pièce n°18) : 58 314,05 euros ;
- Lot n°3 charpente-couverture travaux du 10 septembre 2021
(pièce n°28) : 18 864,96 euros ;
- Lot n°7 isolation et peinture travaux du 10 septembre 2021
(pièce n°26) : 12 000 euros ;
- Lot n°9 plomberie chauffage travaux du 21 septembre 2021 (pièce 23) : 14 513,74 euros ;
- [Localité 8] et ouvrants (facture du 7 avril 2021 ACFERM – pièce n°19) : 34 952,66 euros ;
- Aménagement de la cuisine (devis du 22 décembre 2020 – pièce n°16) :31 698,40 euros ;
- Adaptation du plan de travail et aménagement des équipements
de la cuisine (facture du 8 juillet 2021 – pièce n°23) : 6 370,70 euros.
Ces éléments correspondent au coût d’acquisition et de construction d’une maison de plain-pied dont le besoin a été reconnu.
S’agissant des aménagements envisagés pour la cuisine, ils sont justifiés tant par le rapport de Mme [D] [O], ergothérapeute, que par le rapport Handi Expert, produit en défense. Il y a donc lieu de les retenir.
En revanche, il n’est pas démontré que la facture d’un montant de 10 912,99 euros (pièce n°22) relative à des équipements supplémentaires dans la cuisine serait en relation avec le handicap de Mme [T].
De même, l’installation d’un poêle pour un montant total de 7 200 euros (pièce n°20) correspond à un aménagement d’agrément, sans lien avec les besoins de Mme [J] [T]. Ces factures ne seront donc pas retenues.
Le coût total des frais de logement adapté s’établit donc à la somme totale de 407 933,73 euros [60 000 + 39 408 + 2 947,20 + 2 668 + 427 + 7 512 +13 709,95 + 12 214,80 + 20 505,47 + 30958,14 + 34 183,94 + 6 684,72 + 58 314,05 + 18 864,96 + 12 000 + 14 513,74 + 34 952,66 + 31 698,40 + 6 370,70].
En conséquence, la société Abeille Iard & Santé sera condamnée à payer cette somme à Mme [J] [T] au titre des frais de logement adapté.
Les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société Abeille Iard & Santé est condamnée aux dépens, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire. Il y a lieu d’autoriser Maître Philippe Lebois, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société Abeille Iard & Santé est condamnée à payer à Mme [J] [T] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que Mme [J] [T] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 6 mars 2005 ;
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer la somme de 407 933,73 euros à Mme [J] [T] au titre des frais de logement adapté ;
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer les dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que Maître Philippe Lebois, avocat au barreau de Paris, est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer à Mme [J] [T] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble de la décision.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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