TJ 92050, 13 mai 2025, RG 22/01240
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 22/01240 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGN6
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [L]
C/
S.A. REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4], S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric SCHNEIDER de la SELEURL CLB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1851
DEFENDERESSES
S.A. REMONTEES MECANIQUES DU [Localité 4]
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées toutes deux par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 décembre 2019 au [Localité 4] (Savoie), Mme [V] [L], alors qu’elle effectuait une descente en luge sur une piste exploitée par la SAEM société des Remontées Mécaniques du [Localité 4], assurée par la société anonyme Allianz Iard, a été victime d’un accident.
Elle a souffert d’une « fracture burst de L4 avec recul du mur postérieur » nécessitant une laminectomie avec ostéosynthèse des vertèbres L2-L3-L5-S1.
Selon une décision rendue le 8 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre saisi à la demande de Mme [L] a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cette fin le docteur [F] [U]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 2021.
En l’absence d’accord entre les parties, Mme [V] [L] a fait assigner par actes judiciaires du 25 janvier 2022, la SAEM société des Remontées Mécaniques du [Localité 4] et la SA Allianz Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, Mme [V] [L] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
- condamner solidairement la société les Remontées Mécaniques du [Localité 4] et la société Allianz à l’indemniser de l'ensemble des préjudices subis de son fait,
- les condamner à lui payer les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 2 657,81 euros,
- autres frais : 660,08 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 12 954,88 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 10 500 euros,
- souffrances endurées : 7 500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 32 500 euros,
- préjudice esthétique : 20 000 euros,
- préjudice sexuel : 20 000 euros,
- préjudice d’agrément : 35 000 euros,
- lui donner acte qu’elle se réserve le droit de solliciter les dépenses de santé futures à intervenir ainsi que les pertes de gains professionnels pour les années 2022 et suivantes ;
- condamner solidairement la société les Remontées Mécaniques du [Localité 4] et la société Allianz à lui verser la somme de 5 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses demandes, elle reproche à la société exploitant cette piste de ne pas avoir disposé de filet de sécurité devant des blocs de glace situés en bas de la piste. Elle considère que les relèvements longeant le bord de la piste étaient d’une hauteur insuffisante et positionnés, pour partie, en travers de la descente. Elle estime que ces négligences ont créé un risque excessif et anormal et sont à l'origine exclusive de ses préjudices. Elle conteste avoir commis une quelconque faute estimant que les défenderesses ne démontrent pas qu’elle aurait adopté une vitesse excessive, rappelant au surplus que la maîtrise d’une luge n’est que partielle.
Elle insiste sur l’ampleur de ses préjudices qu’elle détaille poste par poste dans ses écritures.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 la société Allianz et la société des Remontées Mécaniques du [Localité 4] demandent au tribunal de :
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- dire que le rôle actif de Mme [L] limite son droit à indemnisation à 20% ;
- liquider les préjudices les préjudices de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : rejet,
- perte de gains professionnels actuels : rejet,
- déficit fonctionnel temporaire : 330,88 euros,
- souffrances endurées : 400,00 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 3 040,00 euros,
- préjudice esthétique : 400 euros,
- préjudice sexuel : rejet, à titre très subsidiaire, 400 euros,
- préjudice d’agrément : 600 euros,
- dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure au rejet de la demande et à titre subsidiaire à une limitation du droit à indemnisation de la victime, elles lui imputent une faute caractérisée par un manque de maîtrise de sa luge et par une vitesse excessive, relevant qu’un de ses amis l’a propulsée fortement lors de la descente à l’occasion de laquelle s’est produit l’accident.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices, elles en discutent le principe ou les montants revendiqués de façon détaillée.
La CPAM des Hauts-de-Seine a communiqué le décompte de ses débours mais n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 avril 2023.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité encourue par la société des Remontées Mécaniques du [Localité 4]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La faute de la victime ayant concouru à la réalisation du préjudice est partiellement exonératoire de la responsabilité encourue.
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er du code des assurances, que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Enfin, en vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le constat dressé le 13 janvier 2020 par Me [B] [K], commissaire de justice, établit que la société des Remontées Mécaniques du [Localité 4] exploite deux pistes de luge parallèles séparées par un filet de protection. Il ressort du témoignage de M. [N] [O] que Mme [L] a emprunté la piste la plus pentue après avoir été « poussée » avant de se diriger vers le flanc gauche de la piste. Il indique qu’elle est alors « sortie de la piste suite à l’absence de filet de sécurité » puis a été propulsée sur plusieurs blocs de glace. Une photographie prise dans l’attente de l’intervention des secours (pièce n°1 de la demanderesse) permet de constater que Mme [V] [L] est étendue au sol avec un gros bloc de glace placé derrière son dos. Il découle des autres photographies communiquées et du témoignage de M. [O] que le lieu de l’accident situé au bas de la piste n’est pas protégé par le filet de protection. Au même endroit, la bosse de protection se courbe vers l’intérieur de la piste alors que plus haut elle est parallèle à celle-ci.
Il découle de ces éléments que Mme [L] a été éjectée de sa luge pour être projetée sur les blocs de glace.
Or, le témoignage de M. [O] précise bien que la victime a freiné et qu’en dépit de cette manœuvre « la luge a décollé du sol » ce qui a entraîné sa projection sur les blocs de glace. Sur ce point, les défenderesses allèguent que la victime a perdu le contrôle de sa luge et a adopté une vitesse excessive sans toutefois que l’attestation de M. [O] ne permette de corroborer ces allégations. Pour le surplus, elles ne fournissent aucun élément de preuve en ce sens.
Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à Mme [L].
En revanche, il est établi que le dommage subi a été causé directement et exclusivement par la présence de blocs de glace situés en bas de la piste, sans qu’aucun dispositif de protection n’ait été disposé par la société exploitante – à défaut pour celle-ci de les avoir retirés – caractérisant ainsi un risque excessif et anormal.
En conséquence de ce qui précède, la société des Remontées Mécaniques du [Localité 4] a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme [V] [L].
La condamnation solidaire sollicitée par Mme [L] sera rejetée, aucune disposition légale ou contractuelle ne prévoyant la solidarité entre les sociétés défenderesses.
La société Allianz, qui ne dénie pas sa garantie, sera donc tenue in solidum avec son assurée à indemniser l’entier préjudice subi par Mme [L].
Sur la réparation du préjudice de Mme [V] [L] :
A titre liminaire
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ne sera donc pas statué sur les mentions figurant au dispositif des conclusions de la demanderesse tendant à « dire et juger » qu’elle « se réserve le droit de solliciter les dépenses de santé futures à intervenir ainsi que les pertes de gains professionnels pour les années 2022 et suivantes », celles-ci n’ayant aucun caractère décisoire.
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [V] [L] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et calculé selon un taux d’intérêt de 0 %. Il sera donc appliqué à la présente espèce.
Il sera rappelé que la consolidation de l’état de santé de Mme [V] [L] a été fixée au 3 mars 2021 et qu’elle était alors âgée de 27 ans. L’expert judiciaire n’a pas relevé d’état de santé antérieur à l’accident.
Sur la réparation des préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation exposés avant la consolidation par la victime ou par des organismes tiers payeurs.
La demanderesse sollicite la somme de 2 657,81 euros correspondant aux dépenses de santé qui sont demeurées à sa charge.
Les sociétés défenderesses estiment que la preuve des sommes demeurées définitivement à sa charge après remboursement de la CPAM des Hauts-de-Seine n’est pas rapportée, car elle ne communique pas de décompte détaillé et n’a pas mis en cause sa mutuelle.
En l’espèce et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, Mme [L] produit un décompte détaillé des prestations médicales dont elle a bénéficié à compter de l’accident mentionnant la participation de la sécurité sociale et de sa mutuelle (sa pièce n°24).
Ainsi, l’ensemble des dépenses demeurées à la charge de Mme [V] [L] jusqu’au 3 mars 2021 seront prises en compte, à l’exception de la location « TV, téléphone » facturée le 29 novembre 2020 pour un montant de 72 euros, qui sera examinée dans le cadre du poste « frais divers ».
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 2 585,81 euros [2 657,81 – 72] à Mme [V] [L], au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Il s’agit de frais liés à l’hospitalisation : la location de télévision et de chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Mme [V] [L] sollicite la somme de 660,08 euros correspondant à divers frais qu’elle a dû exposer consécutivement à son accident.
Les sociétés défenderesses considèrent que Mme [L] ne démontre pas son préjudice.
En l’espèce, il convient tout d’abord de retenir la somme de 72 euros facturée au titre de la location « TV, téléphone » en date du 29 novembre 2020. De même, les frais de 61 euros facturés par la commune du [Localité 4] correspondant au coût des secours sur le domaine skiable sont en lien direct avec l’accident et il y a lieu les retenir.
Il en est également ainsi de la facture Flixbus d’un montant de 99,99 euros pour un trajet programmé le 1er janvier 2020 entre [Localité 8] et [Localité 9] (trajet retour de son séjour au ski), la victime étant alors hospitalisée.
Enfin, compte tenu de sa convalescence, Mme [L] n'a pas pu se rendre à un spectacle le 10 février 2020, pour lequel elle justifie avoir dépensé la somme de 55 euros.
Enfin, dans la mesure où il a été utile à la solution du litige, le coût du constat dressé par Me [B] [K], commissaire de justice à [Localité 8], sera pris en compte dans le cadre de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme [V] [L] la somme totale de 287,99 euros [72 + 61 + 99,99 + 55] au titre des frais divers.
Perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation de ce poste de préjudice est égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. Il convient de déduire la part de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) comprise dans le montant de l’indemnité journalière.
Mme [V] [L] estime avoir subi une perte de revenus nette durant ses arrêts de travail mais également une perte de chance d’occuper un nouvel emploi mieux rémunéré et qu’elle évalue à la somme de 12 945,88 euros.
Pour leur part, les sociétés défenderesses concluent au rejet de cette demande estimant que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de son préjudice à défaut de communiquer ses déclarations de revenus ou ses éléments de rémunération avant son accident.
En l’espèce, il sera relevé que l’expert judiciaire n’a pas précisé la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
Sur ce point la demanderesse produit au débat les arrêts de travail dont elle a bénéficié du 4 janvier 2020 au 14 juin 2020, mais elle ne communique aucun bulletin de salaire antérieur à son accident, ni ses avis d’imposition sur ses revenus perçus au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.
Il est donc impossible pour le tribunal de déterminer ses revenus mensuels nets perçus avant l’accident et, en conséquence, la perte qu’elle allègue avoir subi.
De même, la perte de chance d’occuper un emploi mieux rémunéré au moment de son accident qu’elle prétend avoir subi n’est étayé par aucune pièce.
Au regard de ces constatations, la demande présentée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [V] [L] sollicite une indemnisation forfaitaire de ce préjudice à hauteur de 10 500 euros.
Les défenderesses s’opposent à la liquidation forfaitaire sollicitée par Mme [L] et proposent la somme de 330,88 euros après réduction de son droit à indemnisation, en retenant un taux journalier de 20 euros lorsque le déficit fonctionnel est total.
En l’espèce, il est adéquat de retenir un taux journalier de 28 euros lorsque le déficit fonctionnel est total. Ce montant sera diminué à due proportion pour les périodes durant lesquelles l’expert a fixé un taux de déficit partiel, étant précisé que son évaluation n’est pas discutée par les parties.
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel total du 30 décembre 2019 au 4 janvier 2020 et du 30 novembre 2020 [indiqué par erreur 29 novembre] au 3 décembre 2020 (10 jours), un déficit fonctionnel partiel de 60 % du 5 janvier 2020 au 4 février 2020 (31 jours), de 25 % du 5 février 2020 au 4 avril 2020 (60 jours), de 15 % du 5 avril 2020 au 4 mai 2020 (30 jours), de 8 % du 5 mai 2020 au 29 novembre 2020 (209 jours), de 15 % du 4 décembre 2020 au 3 janvier 2021 (31 jours), et de 10 % du 4 janvier 2021 au 3 mars 2021 (59 jours).
L’indemnité s’établit donc comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 28 x 10 = 280 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 60 % : 28 x 0,60 x 31 = 520,80 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % : 28 x 0,30 x 60 = 420 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 15% : 28 x 0,15 x 61 [30 +31] = 256,20 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 10% : 28 x 0,10 x 59 = 165,20 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 8% : 28 x 0,08 x 209 = 468,16 euros,
Total : 2 110,36 euros.
Il y a lieu d’allouer à Mme [V] [L] la somme de 2 110,36 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [V] [L] sollicite la somme de 7 500 euros en réparation de ses souffrances endurées rappelant qu’elle a subi plusieurs opérations chirurgicales et que les douleurs ont été intenses jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé.
Les défenderesses proposent la somme de 400 euros après diminution du droit à indemnisation de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, tenant compte notamment des opérations successives avec le retrait du matériel d’ostéosynthèse. Il relève également que Mme [L] souffre de lombalgies et de dysesthésies de la face antéro latérale de la cuisse gauche à la suite de l’accident.
Au regard de la cotation retenue par l’expert et de la durée de la convalescence – un an et trois mois – il est adéquat d’allouer à Mme [V] [L] la somme de 7 500 euros en réparation de ses souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Mme [V] [L] sollicite la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice esthétique sans distinguer son caractère temporaire ou permanent.
Les défenderesses sollicitent de limiter l’indemnisation globale du préjudice esthétique à la somme de 400 euros après diminution du droit à indemnisation, relevant que l’expert a qualifié le préjudice subi de « léger ».
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire et l’a évalué à 3 sur une échelle allant de 1 à 7 durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 60 %, puis à 2 jusqu’à la date de la consolidation de l’état de santé. Il souligne la présence d’une cicatrice centrée sur L3-L4 de 17 centimètres.
Compte tenu de la cotation retenue et de l’importance de la cicatrice, il convient d’allouer à Mme [V] [L] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [L] précise qu’elle subit une fatigue importante dans tous les gestes de la vie quotidienne et des positions douloureuses, sollicitant la somme de 32 500 euros à ce titre.
Les défenderesses proposent d’indemniser ce poste sur la base d’une valeur du point de 1 900 euros et offrent la somme de 3 040 euros après diminution du droit à indemnisation de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [V] [L] en considération d’une limitation de ses mouvements du dos et d’un syndrome douloureux rachidien modéré, sans déficit neurologique.
Compte tenu de son âge à la date de la consolidation de son état de santé (27 ans) et du taux de déficit retenu (8%), il convient de calculer l’indemnité en fixant la valeur du point de déficit à la somme de 2 255 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [V] [L] la somme de 18 040 euros [2255 x 8] en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Comme indiqué précédemment, Mme [V] [L] n’a pas distingué les périodes d’indemnisation de ce préjudice et sollicite une somme globale de 20 000 euros, étant précisé que le préjudice esthétique temporaire a été indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
Comme rappelé ci-avant, les défenderesses sollicitent de limiter l’indemnisation globale du préjudice esthétique à la somme de 400 euros après diminution du droit à indemnisation, relevant que l’expert a qualifié le préjudice subi de « léger ».
En l’espèce, Mme [L] présente une cicatrice résultant de l’opération de la fracture de L4 de 17 centimètres, située dans la zone lombaire (bas du dos). A cet égard, l’expert judiciaire a fixé le préjudice à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, soit un préjudice esthétique dit « léger ».
Toutefois, compte tenu de la taille de la cicatrice, qui est située dans une zone du corps qui peut être découverte au quotidien (vêtement dos ouvert) mais également pour des activités sportives (natation) et eu égard à l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état de santé (27 ans), le préjudice esthétique permanent de Mme [V] [L] sera justement la somme de 2 585,81 euros (2 657,81 – 72) réparé en lui allouant la somme de 8 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [V] [L] indique qu’elle a pratiqué la danse durant toute sa jeunesse et qu’elle poursuivait cette activité avant l’accident. De même, elle fait valoir les nombreuses activités sportives dont elle est désormais privée, évaluant son préjudice à la somme de 35 000 euros.
Les défenderesses proposent d’indemniser ce préjudice à hauteur de 600 euros après réduction de son droit à indemnisation.
En l’espèce, Mme [V] [L] démontre par la communication d’attestations de gérants de studios de danse qu’elle a pratiqué la danse moderne depuis l’année 2011 jusqu’à son accident, de façon la somme de 2 585,81 euros (2 657,81 – 72) régulière. Elle prouve également sa pratique antérieure du tennis et du ski en communicant ses qualifications, médailles ou trophées.
S’agissant de l’ensemble de ces activités sportives, l’expert judiciaire a retenu qu’elle ne pourrait plus les pratiquer, concluant en ce sens : « arrêt de la pratique des sports violents, arrêt de la danse moderne ».
Au regard de ses constatations, Mme [V] [L] subit un préjudice d’agrément important qui est majoré en raison de son âge et de sa personnalité très active.
Il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Pour solliciter une indemnité d’un montant de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, Mme [V] [L] fait valoir qu’elle subit une limitation de sa cambrure et qu’elle a une perception négative de son corps.
Les défenderesses concluent au rejet de la demande estimant que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce préjudice et, à titre très subsidiaire, elles offrent la somme de 400 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, l’expert n’a pas reconnu de préjudice sexuel direct mais a admis que la raideur rachidienne peut avoir une incidence « indirecte » sur l’acte sexuel, caractérisant ainsi une gêne positionnelle.
Au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état de santé (27 ans), il convient de lui allouer la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société des Remontées Mécaniques du [Localité 4] et la société Allianz, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Parties tenues aux dépens, elles sont également condamnées in solidum à payer à Mme [V] [L] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du constat dressé par Me [B] [K], commissaire de justice à [Localité 8].
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, les décisions de première instance étant de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la SAEM société des Remontées Mécaniques du [Localité 4], assurée par la SA Allianz Iard, a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme [V] [L] dans l’accident survenu le 30 décembre 2019 ;
Condamne in solidum la SAEM société des Remontées Mécaniques du [Localité 4] et la SA Allianz Iard à payer à Mme [V] [L], provision non-déduite, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 2 585,81 euros,
- frais divers : 287,99 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 110,36 euros,
- souffrances endurées : 7 500 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 18 040 euros,
- préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
- préjudice sexuel : 6 000 euros,
- préjudice d’agrément : 20 000 euros,
Rejette la demande de Mme [V] [L] au titre de sa perte de gains professionnels actuels ;
Condamne in solidum la SAEM société des Remontées Mécaniques du [Localité 4] et la SA Allianz Iard à payer à Mme [V] [L] une indemnité d’un montant de 4 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAEM société des Remontées Mécaniques du [Localité 4] et la SA Allianz Iard à payer les dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire s’applique de droit à l’ensemble de la décision.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors
du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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