TJ 02722, 2 mai 2025, RG 24/00424
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 24/00424
N° Portalis DBWK-W-B7I-CQ3G
N° minute :
JUGEMENT
DU : 02 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me POIRETTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier ayant assisté aux débats : Madame Christine RENTZ
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. LE FOYER REMOIS
immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 335 581 211
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEURS :
M. [Y] [K]
né le 27 Février 1982 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [C] [I] épouse [K]
née le 30 Juillet 1982 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentés par Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS
substituée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
PROCEDURE :
Par acte du 05 décembre 2024, la SA LE FOYER REMOIS, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 6], a fait assigner Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] née [I] à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 1.797,59 € puis 697,59 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] née [I] ne contestent pas le principe de leur dette locative, et proposent de s'acquitter du montant de celle-ci, à raison de 18 versements mensuels de 39,00 €.
Ils exposent les faits suivants :
- Ils paient le loyer courant.
- Ils ne contestent pas avoir eu des difficultés financières, due à l'arrêt maladie de longue durée de Monsieur [Y] [K] pendant un an, ayant entrainé plusieurs mois de demi-traitement courant l'année 2024.
- Aujourd'hui, Monsieur [Y] [K] a repris son travail, et est à 80 %.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par les parties le 15 juillet 2013, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Par exploit du 05 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 1.217,16 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 11 décembre 2024 à la Préfecture de l'Aisne.
Qu'il échet de suspendre provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.
A compter de la résiliation du bail, les défendeurs restent redevables d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à celui du loyer et des charges antérieurs.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement par provision Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] née [I] au paiement de la somme de 697,59 €, montant de l'arriéré au 14 mars 2025.
Qu'il échet d'accorder à Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] née [I] des délais de paiement d'une durée de 18 mois, pour leur permettre de s'acquitter de leur dette.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner in solidum, Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] née [I] à verser à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 40,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et avec mise à disposition au greffe.
Suspend provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.
Constate que le commandement de payer en date du 05 août 2024 est demeuré infructueux.
Condamne solidairement, Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] née [I] à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 697,59 € (six cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-neuf centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 14 mars 2025.
Autorise Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] née [I] à s'acquitter de leur dette d'un montant total de 697,59 €, en payant en sus du loyer courant, en 18 versements mensuels de 38,75 € (trente-huit euros soixante-quinze centimes) le dernier étant majoré du solde de la dette.
Dit que ces sommes seront exigibles le 20 de chaque mois, et, ce, dès le 20 du mois de la signification du jugement, sous la réserve de l'exigibilité totale des sommes dues, en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance.
Dit qu'à défaut par Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] née [I] de respecter scrupuleusement les délais de paiement ci-dessus, que le bail liant les parties sera automatiquement résilié, et qu'à défaut par Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] née [I] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 6] de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, quinze jours après la signification de ce jugement, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés.
Condamne Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] née [I] à payer à compter de la résiliation une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient dû être payés en l'absence de résiliation de bail, et ce jusqu'à leur départ effectif.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamne in solidum, Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] née [I] à verser à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 40,00 € (quarante euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum, les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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