TJ 02722, 2 mai 2025, RG 25/00080
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00080 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CRMU
N° minute :
JUGEMENT
DU : 02 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me DIOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier ayant assisté aux débats : Madame Christine RENTZ
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Arielle DIOT, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEUR :
M. [I] [O] [J]
né le 09 Avril 1698
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
PROCEDURE :
Par acte du 04 février 2025, la SA PLURIAL NOVILIA, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 8] + un parking n°024 RC situé au [Adresse 5], a fait assigner Monsieur [I] [J], à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants sous 8 jours et au besoin avec le concours de la force publique, condamner Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 2.987,70 € puis 3.0602,76 € au titre des arriérés de loyers et charges, celle de 250,48 € au titre de l'indemnité d'occupation, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [I] [J], bien que régulièrement assigné à l'étude de Maître [K] [W], ne comparait pas à l'audience du 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par les parties le 23 septembre 2020, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Par exploit du 16 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 1.852,81 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 06 février 2025 à la Préfecture de l'Aisne.
A compter de la résiliation du bail, le défendeur reste redevable d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à 250,48 € par mois, à compter du 1er mars 2025.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner par provision Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 3.602,76 €, montant de l'arriéré au 20 mars 2025.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [I] [J] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 120,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et avec mise à disposition au greffe.
Constate que le bail se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 16 novembre 2024.
Dit qu'à défaut par Monsieur [I] [J] d'avoir libéré le logement situé à [Adresse 8] + un parking n°024 RC situé au [Adresse 5] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de ce jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés.
Condamne Monsieur [I] [J] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 3.602,76 € (trois mille six cent deux euros et soixante-seize centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 20 mars 2025.
Fixe et en tant que besoin condamne Monsieur [I] [J] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA une indemnité d'occupation de 250,48 € (deux cent cinquante euros quarante-huit centimes) par mois, à compter du 1er mars 2025.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamne Monsieur [I] [J] à verser à SA PLURIAL NOVILIA la somme de 120,00 € (cent vingt euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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