TJ 02722, 2 mai 2025, RG 24/00360
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00360
N° Portalis DBWK-W-B7I-CQSP
N° minute :
JUGEMENT
DU : 02 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me LEFEVRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier ayant assisté aux débats : Madame Christine RENTZ
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [L] [U]
née le 15 Avril 1967 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS
substitué par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [P] [V]
née le 08 Août 1977 à [Localité 6] - CAMEROUN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
PROCEDURE :
Par acte du 19 novembre 2024, Madame [L] [U], propriétaire d'un logement situé à [Adresse 2], a fait assigner Madame [P] [V], à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner Madame [P] [V] à lui payer la somme de 2.418,54 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.200,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience du 21 mars 2025, Madame [L] [U] qui indique qu'au 17 mars 2025, le montant de sa créance locative s'est réduit à 383,30 €, se désiste de l'instance qu'elle a initiée contre Madame [P] [V].
Mais elle maintient son chef de demande fondé sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [P] [V], bien que régulièrement assignée à l'étude de Maître [F] [Y], ne comparait pas à l'audience du 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par les parties le 22 décembre 2018, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Il convient de donner acte à Madame [L] [U] de ce qu'elle se désiste de l'instance qu'elle a initiée contre Madame [P] [V].
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Madame [P] [V] à verser à Madame [L] [U] la somme de 80,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et avec mise à disposition au greffe.
Donne acte à Madame [L] [U] de ce qu'elle se désiste de l'intance qu'elle a initiée contre Madame [P] [V].
Condamne Madame [P] [V] à verser à Madame [L] [U] la somme de 80,00 € (quatre-vingts euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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