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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 02722, 2 mai 2025, RG 24/00351


Vérifier : TJ 02722, 2 mai 2025, RG 24/00351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
24/00351
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
682644001bda0e3a8e193c1a

Texte de la décision

6,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX04]

Références : N° RG 24/00351
N° Portalis DBWK-W-B7I-CQSD
N° minute :

JUGEMENT

DU : 02 Mai 2025

Copie exécutoire délivrée
à : Me BACHY
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Christine RENTZ

Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Clotilde SAUVEZ

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A. CLESENCE venant aux droits de la SA LA MAISON DU CIL inscrite au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 585 980 022
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDEURS :

M. [Y] [B]
né le 13 Mars 1996 à
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne

Mme [N] [T]
née le 14 Novembre 1994 à
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante

PROCEDURE :

Par acte du 14 décembre 2024, la SA CLESENCE, venant aux droits de la SA LA MAISON DU CIL, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 7], a fait assigner Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [T] à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 1.267,58 € puis 246,71 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, à celle de 500,00 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.

Madame [N] [T], bien que régulièrement assignée à l'étude de Maître [C] [M], ne comparait pas à l'audience du 21 mars 2025.

Monsieur [Y] [B], qui comparait à l'audience du 21 mars 2025, ne conteste pas le principe de sa dette locative, et sollicite des délais de paiement de 06 mois, afin de pouvoir s'acquitter du montant de celle-ci.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le bail, signé par le représentant de la SA MAISON DU CIL le 09 mars 2017, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".

Par exploit du 05 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires, un commandement d'avoir à payer la somme de 1.035,48 € au titre des loyers échus.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.

Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 15 novembre 2024 à la Préfecture de l'Aisne.

Qu'il échet de suspendre provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.

A compter de la résiliation du bail, les défendeurs restent redevables d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à celui du loyer et des charges antérieurs.

La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement par provision Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [T] au paiement de la somme de 246,71 €, montant de l'arriéré au 20 mars 2025.

Qu'il échet d'accorder à Monsieur [Y] [B] des délais de paiement d'une durée de 06 mois, pour lui permettre de s'acquitter de sa dette.

Il convient de débouter la SA CLESENCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts, non fondée.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [T] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 30,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et avec mise à disposition au greffe.

Suspend provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.

Constate que le commandement de payer en date du 05 septembre 2024 est demeuré infructueux.

Condamne in solidum, Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [T] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 246,71 € (deux cent quarante-six euros et soixante-et-onze centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 20 mars 2025.

Autorise Monsieur [Y] [B] à s'acquitter de sa dette d'un montant total de 246,71 €, en payant en sus du loyer courant, en 06 versements mensuels de 41,00 € (quarante-et-un euros) le dernier étant majoré du solde de la dette.

Dit que ces sommes seront exigibles le 20 de chaque mois, et, ce, dès le 20 du mois de la signification du jugement, sous la réserve de l'exigibilité totale des sommes dues, en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance.

Dit qu'à défaut par Monsieur [Y] [B] de respecter scrupuleusement les délais de paiement ci-dessus, que le bail liant les parties sera automatiquement résilié, et qu'à défaut par Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [T] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 7] de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, quinze jours après la signification de ce jugement, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés.

Condamne Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [T] à payer à compter de la résiliation une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient dû être payés en l'absence de résiliation de bail, et ce jusqu'à son départ effectif.

Déboute la SA CLESENCE de sa demande en paiement de dommage et intérêts.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Condamne in solidum, Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [T] à verser à la SA CLESENCE la somme de 30,00 € (trente euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum, les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE

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