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TJ 59606, 15 mai 2025, RG 23/01461


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Date
15/05/2025
Numéro
23/01461
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
682645a31bda0e3a8e193f21

Texte de la décision

10,489 caractères

N° RG 23/01461 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAD7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01461 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAD7
N° minute : 25/111
Code NAC : 63B
LG/AFB

LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

M. [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

Demandeur au principal et défendeur à l’incident

S.A.R.L. [E]-[M] [5], Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
représentée par Maître Gilles GRARDEL membre de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

Maître [H] [E] [M], Avocat, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles GRARDEL membre de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

Défenderesses au principal et demanderesses à l’incident

* * *

Incident plaidé le 09 Janvier 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

Ordonnance contradictoire du 27 Février 2025 prorogée à la date de ce jour, rendue par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [P] [T], exerçant au sein de la société [6] en qualité de coffreur, a été victime d'un accident, le 2 mai 2016, alors qu'il intervenait au pied d'une banche en cours de démontage. Une cale en bois lui est tombée dessus et a perforé son casque de sécurité.

Monsieur [T] a subi un traumatisme crânien avec contusion cervicale et douleur latéro-cervicale gauche.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident peu après les faits.

Par décision du 2 septembre 2016, elle a informé Monsieur [T] de la consolidation de son état de santé au 1er septembre 2016, marquant ainsi la cessation du versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail.

Cette décision, confirmée le 18 novembre 2016 par une expertise médicale et par la Commission de Recours Amiable, a reclassé Monsieur [T] en arrêt maladie.

En avril 2018, compte tenu de ce reclassement et souhaitant agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [T] a mandaté Maître [H] [E]-[M], avocat au Barreau de Lille, pour engager les démarches nécessaires à cette fin. Une convention d'honoraires a été signée à cet effet le 25 mai 2018, la prescription expirant le 7 septembre 2018.

Malgré plusieurs relances écrites, adressées à compter de septembre 2018, et des échanges réitérés jusqu'en janvier 2020, Monsieur [T] n'a obtenu aucune confirmation ni information quant au suivi de son dossier.

Le 18 février 2020, Monsieur [T] a confié son dossier à un nouvel avocat. Ce dernier a engagé des démarches en saisissant la CPAM du Hainaut le 15 juin 2020 pour une conciliation préalable et en alertant sur la nécessité de préserver ses droits.

Par jugement en date du 19 mars 2021, le Tribunal Judiciaire - Pôle Social de VALENCIENNES a jugé l'action irrecevable pour cause de prescription.

Imputant cette situation à un de son manque de diligence de son avocat, Monsieur [T] a, par actes en date du 19 mai 2023, assigné Maître [H] [E]-[M] et la SELARL [E]-[M] sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle afin d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités et notamment l'indemnisation du préjudice correspondant à la perte de chance d'obtenir réparation au titre de la faute inexcusable de son employeur.

Les défenderesses ont constitué avocat et ont élevé un incident.

L'INCIDENT,

Par conclusions d'incident régulièrement communiquées par RPVA le 24 novembre 2024, Maître [E]-[M] et la SARL [E]-[M] demandent au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en invoquant les dispositions des articles 47 et 789 du code de procédure civile, de :
- RENVOYER l'affaire par devant le Tribunal Judiciaire d'AMIENS ;
- RESERVER les dépens.

Elles font valoir qu'en sa qualité d'auxiliaire de justice inscrite au Barreau de Lille, Maître [E]-[M] exerce son activité dans le ressort de la Cour d'appel de DOUAI, de sorte qu'elle est en droit d'obtenir le dépaysement de l'affaire au profit d'une juridiction extérieure à ce ressort. Elles sollicitent le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire d'AMIENS situé sur le ressort limitrophe à celui de la cour d'appel de Douai.

Elle rappelle que, selon la jurisprudence constante les avocats peuvent désormais postuler et plaider sur l'ensemble du ressort de leur cour d'appel. Elle précise que le caractère limitrophe de la juridiction, lorsqu'il s'agit d'un tribunal judiciaire, doit être apprécié au regard du ressort de la Cour d'appel dont il dépend et non uniquement du tribunal initialement saisi.

Par conclusions en réponse d'incident, Monsieur [P] [T] demande au Juge de la mise en état, au visa des articles 46 et 47 du Code de Procédure civile, de :
- Déclarer le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES compétent aux fins de trancher le litige,
En conséquence,
- Débouter Maître [H] [E]-[M] ainsi que la SARL [E] [M] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
- Condamner Maître [H] [E]-[M] ainsi que la SARL [E]-[M], Avocats & associés à lui verser à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Maître [H] [E]-[M] ainsi que la SARL [E]-[M], Avocats & associés aux entiers frais et dépens.

Pour s'opposer à la demande de dépaysement, Monsieur [P] [T] fait valoir que le caractère limitrophe d'une juridiction s'apprécie par rapport au ressort du tribunal judiciaire saisi et non au ressort de la Cour d'appel dont il dépend.
Il estime qu'un renvoi devant une juridiction telle que le Tribunal Judiciaire d'Amiens engendrerait pour lui des frais supplémentaires injustifiés et contraires à une bonne administration de la justice.

L'incident a été plaidé à l'audience du 09 janvier 2025 et la décision a été mise en délibérée au 27 février 2025, prorogée au 15 mai 2025, en raison de la charge de travail du magistrat ayant tenu l'audience et du greffe chargé de formaliser la décision.

SUR CE,

Sur la demande de dépaysement :

En application de l'article 47 du même code, " Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ".

L'objectif poursuivi par le législateur, en instituant ce privilège de juridiction, est de permettre un examen et un traitement impartial du litige.

Le ressort d'exercice à prendre en compte doit s'apprécier à la lumière de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, lequel énonce que : " les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4 ; "
Il résulte de ce texte que les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établis leur résidence professionnelle ;

En l'espèce, il n'est pas discuté que Maître [H] [E]-[M] et la SARL [E]-[M] sont inscrites au Barreau de Lille et exercent leurs fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille.

Le tribunal judiciaire de Valenciennes saisi par le demandeur est effectivement une juridiction limitrophe au tribunal de Lille.

Toutefois au regard des règles de multipostulation applicables et rappelées plus haut, Maître [H] [E]-[M] et la SARL [E]-[M], bien qu'inscrites au barreau de Lille, peuvent plaider et intervenir devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel de Douai.
Dès lors, le ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions ne peut être restreint au seul tribunal judiciaire de Lille mais s'étend à toutes les juridictions de la cour d'appel de Douai, celle-ci comprise.

En conséquence, les règles édictées par l'article 47 précité, au regard de la finalité poursuivie, impliquent que la juridiction potentiellement saisie à la suite du dépaysement soit située dans le ressort d'une cour limitrophe de celle où l'avocat exerce habituellement l'ensemble de ses fonctions.

Le tribunal judiciaire d'Amiens, qui est la juridiction proposée par les défenderesses, est situé dans une cour d'appel limitrophe à celle de la cour d'appel de Douai et remplit ainsi les conditions de l'article 47 susvisé.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter ce choix, aucune atteinte aux droits du demandeur n'étant caractérisée s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.

En conséquence, il conviendra d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire d'Amiens, ce dépaysement garantissant une stricte impartialité dans le traitement du présent litige.

Sur les demandes accessoires :

Il y aura lieu de dire que les dépens et frais irrépétibles liés à cet incident suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Leïla Goutas, Juge de la Mise en État, statuant publiquement par décision contradictoire,

Vu les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;

DÉSIGNONS le Tribunal Judiciaire d'Amiens pour connaître des demandes de Monsieur [P] [T] formées à l'encontre de Maître [H] [E]-[M] et la SARL [E] [M] au titre de la responsabilité civile professionnelle ;

DISONS qu'en application de l'article 82 du Code de procédure civile, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

DISONS que les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles suivront le cours de l'instance au fond.

Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,

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