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TJ 42218, 15 mai 2025, RG 25/00229


Vérifier : TJ 42218, 15 mai 2025, RG 25/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00229
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
682647fb1bda0e3a8e1943c0

Texte de la décision

14,908 caractères

MINUTE
N° RG : 25/00229 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV5Z
AFFAIRE : [L] [C] C/ Caisse CPAM DE LA LOIRE, CPAM, [U] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
15 Mai 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-5200 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

représenté par Maître Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130

Docteur [U] [G], demeurant [Adresse 5] de la [Adresse 6]

représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719, substitué par Maître Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 17 Avril 2025
DELIBERE : audience du 15 Mai 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juillet 2019, M. [L] [C] a chuté sur un trottoir [Adresse 7] à [Localité 9]. Il a été pris en charge par le Dr [I] [V] au centre hospitalier de [Localité 9] pour une fracture peu déplacée du plateau tibial.
Le 24 juillet 2020, M. [L] [C] a subi une intervention, consistant en la mise en place d'une prothèse du genou, réalisée par le Dr [U] [G]. Deux nouvelles interventions ont été réalisées par le Dr [G] les 1er octobre 2021 et 10 novembre 2021.

Le 11 juillet 2023, M. [L] [C] a saisi le Commission de consultation et d'indemnisation des accidents médicaux.

Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 mars 2025, M. [L] [C] a fait assigner le Dr [U] [G] et la CPAM de la Loire devant le juge des référés de [Localité 10] afin d'obtenir la désignation d'un expert et de dire l'ordonnance opposable et commune à la CPAM de la Loire.

L'affaire est retenue à l'audience du 17 avril 2025. M. [L] [C] maintient ses demandes et expose que :
- Un an après la prise en charge de sa fracture du plateau tibial par le Dr [V], il présentait toujours des douleurs,
- Il a consulté le Dr [G] qui a estimé que le résultat était catastrophique et a réalisé la mise en place d'une prothèse du genou,
- Il a été hospitalisé à plusieurs reprises en raison d'une perte de la mobilité du genou,
- A ce jour, il présente toujours des douleurs et n'a pas pu reprendre son activité professionnelle,
- L'expert désigné par la Commission de consultation et d'indemnisation des accidents médicaux met hors de cause le Dr [U] [G].

M. [U] [G] ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais formule protestations et réserves.

La CPAM de la Loire a constitué avocat mais n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, dans son rapport d'expertise, le professeur [M] [F] indique que M. [L] [C] présente un dérouillage à la marche, avec une boiterie d'épaule gauche. Il relève un défaut d'enchainement de flexion du genou avec un léger recurvatum du côté gauche. L'appui monopodal est possible à gauche légèrement instable, possible à droite. L'accroupissement n'est pas possible. Il a joute que cette complication à type de raideur du genou gauche avec les deux facteurs étiologiques représentées par l'ossification du cul de sac sous quadricipital et la rotule basse, est imputable de façon directe et certaine à l'intervention chirurgicale de prothèse du genou du 24 juillet 2020. Il précise qu'elle n'est pas imputable à une faute, maladresse ou erreur de la part du centre hospitalier du Pays du Gier.

M. [L] [C] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert ; M. [L] [C] bénéficiant de l'aide juridictionnelle est dispensé d'en faire l'avance des frais.

La CPAM est partie à l'instance ; il n'y a pas lieu de lui rendre commune et opposable la présente décision.

M. [L] [C] est condamné aux dépens qui seront traités selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE l'expertise médicale de M. [L] [C], au contradictoire de l'ensemble des parties,

DÉSIGNE pour y procéder
Dr [D] [W],
[Adresse 3]
[Localité 4]
port : 06.63.73.76.21
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :

1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,

2. Prendre connaissance de l'entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime s'ils sont en lien direct avec l'intervention chirurgicale et ses suites, décrire l'état initial : l'état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;

3. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;

4. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits, notamment : dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l'obligation d'information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ;

5. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;

6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l'état actuel ;

7. A l'issue de cet examen, donner son avis sur l'imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;

8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;

17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.

Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

21. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

22. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.

Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour contrôler le déroulement de la mesure.

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 15 décembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

DIT n'y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l'expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l'aide juridictionnelle ;

DIT que les parties doivent communiquer à l'expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l'expert,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord,

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles en matière d'aide juridictionnelle.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 15 Mai 2025
GROSSE + COPIE à:
- Me FREDIERE
COPIES à :
- SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK ( par Me KILLIAN)
- Me ROGNERUD
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [D] [W](Expert)

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