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TJ 42218, 15 mai 2025, RG 25/00221


Vérifier : TJ 42218, 15 mai 2025, RG 25/00221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00221
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
682647fb1bda0e3a8e1943d5

Texte de la décision

9,754 caractères

MINUTE
N° RG : 25/00221 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV2U
AFFAIRE : [J] [H] C/ S.A.S. GARAGE AUTOMOBILE [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
15 Mai 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Charlotte BALIQUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Eric FUMAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S. GARAGE AUTOMOBILE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 17 Avril 2025
DELIBERE : audience du 15 Mai 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 avril 2024 la SAS Garage Automobile [Localité 8] a cédé à M. [J] [H] un véhicule de marque Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 6], pour le montant de 6 790 euros, comprenant une garantie " boîte et moteur " durant trois mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, M. [J] [H] a fait assigner la SAS Garage Automobile [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 17 avril 2025. M. [J] [H] expose que :
- Seulement quatre jours après l'achat, le véhicule est tombé en panne complète, alors qu'il se trouvait en Suisse,
- Il a adressé au vendeur un courrier recommandé demandant la résolution de la vente, la restitution du prix d'achat du véhicule et de la facture de dépannage,
- Le garage a procédé au remplacement d'un joint situé dans le carter, mais cette intervention n'a rien changé à la surconsommation d'huile constatée,
- Il a à nouveau mis en demeure le garage d'avoir à prendre en charge les réparations nécessaires au bon fonctionnement du véhicule, ou de procéder à un échange du véhicule,
- Après une nouvelle panne, il a une troisième fois mis en demeure le garage, qui lui a proposé de faire effectuer la réparation de son côté, en se servant de la garantie, ou de racheter le véhicule en déduisant le kilométrage effectué depuis l'achat,
- Il a fait appel à un conciliateur de justice, mais le vendeur a annulé le rendez-vous.

La SAS Garage Automobile [Localité 8], régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire, la personne présente dans les locaux ayant refusé de prendre l'acte, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, M. [J] [H] verse aux débats une facture du 16 avril 2024, soit quelques jours après l'achat, indiquant une consommation excessive d'huile moteur, des fuites d'huile constatées aux valves et au carter de l'huile moteur, que la bougie du 3ème cylindre n'était pas originale et endommagée et que le cylindre et le piston du 3ème cylindre sont endommagés,.

L'organisme auprès duquel l'acheteur avait souscrit une garantie lors de l'achat lui a opposé un refus de garantie, indiquant que les bougies d'allumage ne sont pas concernées par le contrat.

Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [J] [H], qui la sollicite, de faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
M. [J] [H], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DESIGNE pour y procéder
M. [I] [B],
[Adresse 5]
[Localité 3]
ort. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7],

avec la mission suivante :

- Se rendre au lieu de stockage du véhicule marque Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 6], après avoir dûment convoqué les parties,

- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d'utilisation ou d'entretien, préciser s'ils présentent un lien avec les désordres constatés,

- Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux

- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage, préciser s'il s'agit d'un défaut constructeur,

- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,

- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,

- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 15 décembre 2025 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par M. [J] [H] avant le 15 juin 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 15 Mai 2025
GROSSE + COPIE à:
- Me BALIQUE
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [I] [B](Expert) par opalexe

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