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TJ 42218, 15 mai 2025, RG 25/01193


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Date
15/05/2025
Numéro
25/01193
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
682647fb1bda0e3a8e1943da

Texte de la décision

5,925 caractères

N° RG 25/01193 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVON
N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE:

Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [V] [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 13]

représenté par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [Y] [M] [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 22]
Profession : Commerciale, demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [GD] [G]
demeurant Chez [F] - [Localité 17]

représenté par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET:

Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 16]

représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [U] [L]
née le [Date naissance 14] 1991 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 16]

représentée par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [H] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [RB] [W] [I] [E]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [R] [K]
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 19]

représentée par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [O] [E] épouse [EY]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 12]/FRANC

représentée par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [A] [EY]
né le [Date naissance 15] 1986 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 08 Avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 3 décembre 2024 aujourd’hui définitif, le Tribunal Judiciaire de céans, saisi à la requête de Monsieur [Z] et [V] [X], Madame [Y] [K] et Monsieur [GD] [G] :
- Ordonnait l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [M] [X] née [P] et de Monsieur [N] [X],
- Désignait Maître [C] [B], Notaire, [Adresse 18], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
- Désignait le Président de la Première Chambre du Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
- Condamnait Madame [H] [E] à rapporter à la succession la somme de 25000 € sans pouvoir prétendre à aucun droit à ce titre,
- Condamner Madame [R] [K] à rapporter à la succession de Monsieur [N] [X] la somme de 2 000 € sans pouvoir prétendre à quelque droit à ce titre, outre intérêts à compter de la date de règlement de ladite somme,
- Déboutait les parties du surplus de leur demande,
- Disait que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

Par acte notifié en date du 25 février 2025, Madame [R] [K] présentait au Tribunal une requête en rectification d’erreur matérielle de la décision précitée.

Madame [R] [K] considère à cet égard :
- Que le Tribunal aurait écarté le moyen soulevé quant à la qualification de donation déguisée des règlements par chèques établis par Monsieur [N] [X] au profit notamment de Madame [R] [K] à hauteur de 2 000 €, de sorte que la demande des concluants a été rejetée,
- Qu’il existerait une contradiction puisque, par la suite, le jugement retient que Madame [R] [K] ne pourrait démontrer que la somme de 2 000 € qu’elle a ainsi perçue en représentation de sa mère prédécédée constituerait un présent d’usage.

Les consorts [Z] et [V] [X], [Y] [K] et [GD] [G] demandent Pour leur part, de :
- Débouter Madame [R] [K] de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
La condamner à leur payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance.

MOTIFS,

En l'espèce, cette requête ne relève pas de l'erreur matérielle car elle ne fait pas état d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision par exemple ou une erreur de calcul mais d'une contradiction alléguée entre les motifs eux mêmes.

Dès lors, la présente demande relève de l'appel et non de la rectification d'erreur matérielle.

Par ailleurs la contradiction alléguée dans les motifs est loin d'être établie car il ne semble pas y avoir contradiction entre le fait de rejeter une demande au titre de la donation indirecte qu'aurait commise Madame [E] et le fait de retenir une donation directe concernant [J] [K], sachant que, au surplus, il n'est pas démontré que la donation de 2000 € en question serait la même dans la lettre d'[N] [X] et le recel qui est reproché à [J] [K].

Il convient donc de dire n'y avoir lieu à rectification erreur matérielle.

Par ailleurs, il n’est pas équitable de condamner le demandeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort

REJETTE la demande de Madame [R] [K] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à:
Me Cécile ABRIAL
Me Géraldine VILLAND

Le

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