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TJ 42218, 15 mai 2025, RG 23/04148


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Date
15/05/2025
Numéro
23/04148
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
682647fc1bda0e3a8e1943fe

Texte de la décision

9,788 caractères

N° RG 23/04148 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAC2
N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE:

Monsieur [K] [C]
né le 13 Mai 1930 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [B] [C] épouse [S]
née le 22 Janvier 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [T] [C] épouse [E]
née le 15 Septembre 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET:

Madame [J] [P] épouse [A]
née le 14 Mai 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [I] [A]
née le 26 Août 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 08 Avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Les consorts [C]-[S]-[E] sont propriétaires indivis d'un tènement immobilier parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 9].

Cette propriété est contiguë avec celle des époux [A] cadastrée [Cadastre 6] et [Cadastre 3].

Mr [R] [M] a procédé à des opérations de bornage amiable pour lesquelles Mr [A] a prévenu qu'il ne serait pas présent.

Un procès-verbal de carence a été établi par Mr [M] le 25 mars 2020.

Par acte du 14/09/2020, les consorts [C] [S] [E] assignaient les époux [A] devant la 4ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne en application de l'article 646 du Code Civil aux fins notamment d 'ordonner une expertise judiciaire en vue d'un bornage judiciaire.

Par jugement du 26/01/2021, la 4ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire statuant avant dire droit ordonnait le bornage judiciaire des propriétés voisines de Mr [K] [C], Mme [B] [S] née [C] et Mme [T] [E] née [C] et de Mr [I] [A] et Mme [J] [A] née [P] situées commune de [Localité 10], respectivement [Adresse 4] et [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 7] et cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 3]

Le 5 octobre 2021, Mr [G] déposait son rapport.

Aux termes d’un jugement rendu le 6 décembre 2022, la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNNE a :
- Homologué le rapport d'expertise judiciaire de Mr [G] ;
- Dit que le procès-verbal d'abornement sera établi et signé par les parties conformément au plan de bornage établi à l'échelle 1/200ème annexé au rapport de Mr [G] du 5/10/2021 ;
- Débouté les consorts [C] [S] [E] du surplus de leur demande;
- Sur les demandes reconventionnelles des consorts [A] en revendication de propriété et le cas échéant d'exercice d'une servitude de passage et de son assiette, renvoyé l'affaire devant la 1 ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE statuant en matière de procédure écrite,
- Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la 1 ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE par le greffe avec une copie de la présente décision, en application de l’article 97 du code de procédure civile ;

- Condamné Mr et Mme [A] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise et de bornage.

Dans leurs dernières conclusions, Mme [T] [E] et Mme [B] [S] demandent de :
- Débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes,
- Condamner Mr et Mme [A] à leur payer à chacune la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Mr et Mme [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] demande de :
- Débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamner Madame et Monsieur [A] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame et Monsieur [A] en tous les dépens qui seront distraits au profit de Maître PAQUET-CAUET, Avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [A] demandent de :
A titre principal :
- Dire et Juger que, propriétaires de la parcelle [Cadastre 6], ils sont propriétaires de la bande de terrain en limite Nord contenant l’escalier en béton desservant l’arrière de leur terrain, y compris la parcelle [Cadastre 3], par prescription trentenaire ;
- Dire et Juger qu’il sera porté mention de ce jugement aux services de la publicité foncière ;
- Débouter Monsieur [C], Madame [S] et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
- Condamner solidairement Monsieur [C], Madame [S] et Madame [E], propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 7], à respecter la servitude de passage grevant leur fond au profit de leur fond (parcelle [Cadastre 6]) et par conséquent :
- à leur laisser le libre usage de l’escaliers béton
- à procéder à l’entretien de cet escalier, à frais communs avec eux
- Débouter Monsieur [C], Madame [S] et Madame [E] du surplus de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire:
-Condamner solidairement Monsieur [C], Madame [S] et Madame [E] à régulariser un nouvel acte de servitude conventionnelle devant Notaire à frais partagés entre les parties, et ce dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant un délai de 3 mois.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [C], Madame [S] et Madame [E] à leur verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de bornage.

MOTIFS,

1- Sur la demande de prescription acquisitive de la bande de terrain revendiquée

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- le passage comportant des escaliers revendiqué par les demandeurs n’apparaît pas sur le plan de 1979 ;
- ce passage n’apparaît pas non plus sur le plan de 1988 (plan d’échange [C]/France TERRE) ;
- il n’apparaît pas non plus sur le plan de 1990/1992 (plan de classement de la voie d’accès au lotissement) ;
- ce n’est qu’en 1997 qu’un plan sera établi pour modifier le parcellaire cadastral qui créera la parcelle [Cadastre 3], et donc, conséquemment, un intérêt de créer le passage comportant des escaliers revendiqué par les demandeurs vers cette parcelle [Cadastre 3].

Il en résulte que les travaux d’aménagement du passage comportant des escaliers revendiqué par les demandeurs n’ont été réalisés que postérieurement à cette date, soit il y a moins de trente ans.

Les consorts [A] soutiennent que leur acte d’acquisition contiendrait une servitude attestant de la présence de ce passage comportant des escaliers.

Or il résulte de l'examen des pièces produites que :
- l’examen de l’acte de propriété des demandeurs ne permet pas de comprendre que les propriétés visées sont celles respectivement de M. [C] et celle des consorts [A].
- surtout, les servitudes invoquées sont celles rappelées à l’acte du 13 juillet 1979, où le passage comportant des escaliers revendiqué par les demandeurs n’apparaît pas.

Les consorts [A] soutiennent ensuite qu’il n’existe désormais plus qu’une clôture côté propriété [C], et plus de clôture de leur côté, ce qui démontrerait une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de l’escalier litigieux durant plus de trente ans.

Cependant, les consorts [A] n’apportent pas la preuve d’une possession trentenaire à cet égard.

Dans ces conditions, les consorts [A] échouent à rapporter la preuve de la prescription acquisitive qu’ils revendiquent, et il convient de rejeter leur demande à ce titre.

2- Sur la demande de servitude de passage et de servitude conventionnelle

A titre subsidiaire, les époux [A] sollicitent la reconnaissance d’une servitude de passage, avec entretien à frais commun.

Or il a été démontré qu’il n’existe pas de servitude pour ce passage comportant des escaliers.

En effet, les servitudes invoquées sont celles rappelées à l’acte du 13 juillet 1979.

Or, comme vu précédemment, un plan était joint à cet acte, où le passage comportant des escaliers revendiqué par les demandeurs n’apparaît pas.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la servitude revendiquée par les époux [A] existe, et ils seront déboutés de leurs demandes.

3- Sur les autres demandes

Il est équitable en l'espèce de condamner Monsieur et Madame [A] à payer une somme de :
-1 500 euros à Mme [T] [E] et Mme [B] [S],

- 1500 € à Monsieur [C],
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute les consorts [A] de leurs demandes ;

Condamne Madame et Monsieur [A] à payer :
-1 500 euros à Mme [T] [E] et Mme [B] [S],
-1 500 euros à Monsieur [C],
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame et Monsieur [A] aux dépens, dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET avocat, Maître PAQUET-CAUET, Avocat.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à:
Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE
Me François PAQUET-CAUET
Me Bernard PEYRET

Le

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