TJ 42218, 18 avr. 2025, RG 24/05659
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 24/05659 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISBI
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 13 janvier 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne assisté de Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
et
Madame [Z] [O] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (RHONE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006033 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort :
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la requête conjointe en divorce présentée par Monsieur [R] [D] [J] et Madame [Z] [O] [P] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [R] [D] [J], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (Maroc) ;
et
Madame [Z] [O] [P], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (Rhône) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 9] (Loire) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [R] [D] [J] et Madame [Z] [O] [P], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux à la date de leur séparation, soit au 21 octobre 2023 ;
DIT qu'à l'issue du divorce, Madame [Z] [O] [P] perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable, l’un des époux devra saisir le juge aux affaires familiales aux fins de partage dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE en conséquence les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies à l'article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
– s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas,
– respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,
– se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [N] et [M] au domicile de la mère, Madame [Z] [O] [P] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [D] [J] peut accueillir ses enfants sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec les enfants ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [J] à verser à Madame [Z] [O] [P] la somme de 500 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [J], né le [Date naissance 5] 2008 et [M] [J], née le [Date naissance 1] 2012, soit 250 euros par enfant ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [O] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PREVOIT un partage par moitié entre les parents des frais extra-scolaires, voyages scolaires et frais de santé non remboursés ;
CONDAMNE, en tant que besoin, Monsieur [R] [D] [J] à payer la moitié desdits frais ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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