Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 80021, 14 mai 2025, RG 25/00128


Vérifier : TJ 80021, 14 mai 2025, RG 25/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/00128
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
682649271bda0e3a8e194775

Texte de la décision

2,911 caractères

REFERE DU 14.05.2025 - RG 25/00128 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJHH


Expéditions le : 14.05.2025
* exécutoire à : Me De Limerville, Me Janocka
* expédition :
- à :
- à :
* expert


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]


O R D O N N A N C E D E R E F E R E
du
QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

SCEA DU BOIS FONTAINE (RCS D’[Localité 5] 812 824 894) prise en la personne de son dirigeant Mr [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat postulant au barreau D’AMIENS, Me Pierre DELANNOY, avocat plaidant au barreau de LILLE

DEMANDEUR(S)

ET :

GIE DE LA TERRIERE (RCS D’[Localité 5] 391 783 735) pris en la personne de son Administrateur Mr [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Matthieu VAZ avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR(S)

Vu l’assignation de Me [L] [X] de la SELARL [X], commissaire de justice à [Localité 6] délivrée le 24 Mars 2025 par la SCEA DU BOIS FONTAINE (RCS D’[Localité 5] 812 824 894) prise en la personne de son dirigeant Mr [W] [P] au GIE DE LA TERRIERE (RCS D’[Localité 5] 391 783 735) pris en la personne de son Administrateur Mr [C] [I] ;

Vu la comparution des avocats des parties à l’audience de ce jour et la demande de la SCEA DU BOIS FONTAINE tendant à se désister de la présente instance ;

Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;

Attendu que le GIE DE LA TERRIERE ne s’oppose pas à cette demande de désistement ;

En l’espèce, il y a donc lieu de constater le désistement parfait d’instance en raison de l’acceptation par la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat du GIE DE LA TERRIERE dudit désistement ;

Les dépens seront laissés à la charge de la SCEA DU BOIS FONTAINE en l’absence de convention contraire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le désistement parfait d’instance de la SCEA DU BOIS FONTAINE (RCS D’[Localité 5] 812 824 894) prise en la personne de son dirigeant Mr [W] [P] à l’encontre du GIE DE LA TERRIERE (RCS D’[Localité 5] 391 783 735) pris en la personne de son Administrateur Mr [C] [I] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de la SCEA DU BOIS FONTAINE.

L’ordonnance est signée par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.