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TJ 80021, 14 mai 2025, RG 23/01303


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Date
14/05/2025
Numéro
23/01303
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
other
Id
682649281bda0e3a8e19478b

Texte de la décision

5,668 caractères

JUGEMENT

DU : 14 Mai 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[E]
C/
[O]

Répertoire Général

N° RG 23/01303 - N° Portalis DB26-W-B7H-HP4M

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

[10]
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire opposant :

Madame [H] [P] [R] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-2511 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Comparant et concluant par Me Christian LUSSON pour la SCP LUSSON ET CATILLION avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [U] [T] [G] [O]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 7]

Comparant et concluant par Me Mike SÉZILLE avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 19 Mars 2025 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [U] [T] [G] [O], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (59)
et

Mme [H] [P] [R] [E], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9](80)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 9] (80) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;

Condamne M. [U] [O] à payer à Mme [H] [E] la somme de 9 600 euros à titre de prestation compensatoire ;

Dit que M. [U] [O] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 100 euros et ce pendant huit années ;

Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er mai de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;

Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;

Dit que la première valorisation interviendra le 1er mai 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de la décision

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle que, [S] étant devenu majeur le [Date naissance 2] 2025, les demandes relatives à l’exercice conjoint de l'autorité parentale, sa résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement le concernant sont devenues sans objet ;

Déboute la mère, Mme [H] [E] de sa demande de contribution alimentaire du père pour [S] ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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