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TJ 49007, 15 mai 2025, RG 24/00260


Vérifier : TJ 49007, 15 mai 2025, RG 24/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00260
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
68264a531bda0e3a8e19494f

Texte de la décision

19,849 caractères

LE 15 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 24/260 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQT2
N° de minute : 25/245

O R D O N N A N C E


Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [B] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (49)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocate au barreau d’ANGERS,

DÉFENDEURS :

S.C.E.A. [X] [V] , immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [X], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAFA FIDAL LE MANS, Avocate au barreau d’ANGERS

Monsieur [Y] [X], en sa qualité de représentant légal de la SCEA [X] [V],
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (44)
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAFA FIDAL LE MANS, Avocate au barreau d’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22 Avril 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

C.EXE : Maître Anne sophie FINOCCHIARO
Maître Paul HUGOT
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 mars 2022, les associés de l’EARL [V] [Z], devenue la SCEA [X] [V], ont constaté le retrait de Mme [V] de la société, à effet du 31 décembre 2021, et sa démission en qualité de gérante.

Mme [V] a perçu la somme de 7.467,60 euros correspondant au rachat de ses 490 parts sociales.

Un litige est né entre, d’une part, Mme [V], et, d’autre part, la SCEA [X] [V] et son gérant, M. [X], au sujet du remboursement du compte courant de Mme [V], de la convocation de cette dernière à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés devant approuver les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2022, et quant à la communication de certains documents comptables.

Les parties n’ont pas été en mesure de résoudre amiablement leur différend.

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 22 et 23 avril 2024, Mme [V] a fait assigner la SCEA [X] [V] et M. [X], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 1855 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- condamner la SCEA [X] [V] à lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter de la notification de la décision, les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2022 de la SCEA [X] [V], ainsi que l’extrait du Grand Livre relatif au compte courant détenu par Mme [V] dans les livres de la société ;
- condamner la SCEA [X] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCEA [X] [V] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

*

Par voie de conclusions n° 2, Mme [V] sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles 1855 du code civil et 835, 834 et suivants et 145 du code de procédure civile, de :
- condamner la SCEA [X] [V] à lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter de la notification de la décision, les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2022 de la SCEA [X] [V] ;
- condamner la SCEA [X] [V] à lui payer, à titre provisionnel, à la somme de 34.586,75 euros au titre des sommes cumulatives qui lui sont dues par la SCEA [X] [V] au titre du montant créditeur de son compte courant arrêté au 31 mars 2022 et des apports faits par elle postérieurement à cette date et, subsidiairement, à titre provisionnel, la somme de 26.841,76 euros au titre du montant créditeur de son compte courant arrêté au 31 mars 2022, et, encore plus subsidiairement, à titre provisionnel, la somme de 9.361,23 euros arrêtée provisoirement au 31 décembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de chiffrer le montant du compte courant d’associé de Mme [V] au sein de la SCEA [X] [V] arrêté au 31 mars 2022, outre le montant des apports réalisés par Mme [V] pour le compte et au profit de la SCEA [X] [V], postérieurement au 31 mars 2022 ;
- condamner la SCEA [X] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SCEA [X] [V] de toutes ses demandes ;
- condamner la SCEA [X] [V] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
-dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.

A l’appui de ses prétentions, Mme [V] expose qu’en cours de procédure, la SCEA [X] [V] a communiqué le Grand Livre provisoire arrêté au 31 mars 2022, ainsi que les comptes annuels du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Cependant, Mme [V] fait valoir que ces documents ne prendraient pas en compte les apports qu’elle aurait effectués au profit de la SCEA [X] [V], postérieurement au 31 mars 2022, afin de régler des dettes de l’entreprise (TVA, échéances de prêt, ...).

Elle explique qu’en l’absence de la délivrance des documents sollicités, elle serait dans l’impossibilité de connaître le montant de son compte courant détenu dans les livres de la société.

Elle soutient enfin que le refus de communication de ces documents constituerait un trouble manifestement illicite.

*

Par voie de conclusions en réponse n°3, la SCEA [X] [V] et M. [X] sollicitent du juge, au visa des dispositions des articles 834, 835 et 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 73-D du code général des impôts, de :
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter Mme [V] de sa demande de condamnation de la SCEA [X] [V] à lui communiquer les pièces ;
- débouter Mme [V] de ses demandes de provisions ;
- décerner acte à la SCEA [X] [V] qu’elle ne s’oppose pas à la tenue d’une expertise, sous réserve qu’elle soit réalisée aux frais avancés de la demanderesse ;
- condamner Mme [V] à leur payer la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, la SCEA [X] [V] et M. [X] exposent avoir transmis les documents sollicités, de sorte que la demande de communication de pièces serait devenue sans objet, outre que Mme [V] ne justifierait d’aucune urgence ni d’aucun trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, ils font valoir que le montant des droits à revenir à Mme [V] au titre de son compte courant serait sujet à des contestations sérieuses, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la rémunération du travail de Mme [V] pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021, Mme [V] n’étant plus associée de la société, et quant à l’évaluation des apports de matériels.

*

A l’audience du 03 avril 2025, les parties ont réitéré leurs prétentions ainsi que leurs moyens et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.

*

En l’espèce, la SCEA [X] [V] justifie avoir communiqué à Mme [V] les pièces sollicitées par elle, à savoir les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2022 de la SCEA [X] [V], ainsi que l’extrait du Grand Livre arrêté au 31 mars 2022. Mme [V] ne rapporte ainsi l’existence d’aucun trouble manifestement illicite qui aurait justifié la communication de ces documents.

Il convient dès lors de la débouter de cette demande.

II.Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*

En l’espèce, il ne peut être fait droit à la demande de provision sollicitée par Mme [V] dès lors que le montant de son compte courant détenu dans les livres de la SCEA [X] [V] et, en particulier, la prise en compte de certains postes de créances, tels que la rémunération du travail de Mme [V] et les apports de matériels, sont sérieusement contestables à ce stade.

Par conséquent, il convient de débouter Mme [V] de cette demande.

III.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l’espèce, Mme [V] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet de chiffrer le montant de son compte courant d’associé au sein de la SCEA [X] [V], arrêté au 31 mars 2022, outre le montant des apports réalisés par la requérante pour le compte et au profit de la SCEA [X] [V], postérieurement au 31 mars 2022.

Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [V], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [V] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles145 et 835 du code de procédure civile ;

Déboutons Mme [B] [Z] épouse [V] de sa demande de communication de pièces;

Déboutons Mme [B] [Z] épouse [V] de sa demande de provision ;

Donnons acte à la SCEA [X] [V] qu’elle ne s’oppose pas à la tenue d’une expertise judiciaire ;

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [B] [Z] épouse [V], de la SCEA [X] [V] et de M. [Y] [X] ;

Commettons pour y procéder, M. [F] [W] [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- chiffrer le montant du compte courant d’associé de Mme [B] [Z] épouse [V] au sein de la SCEA [X] [V], arrêté au 31 mars 2022, outre le montant des apports réalisés par Mme [B] [Z] épouse [V] pour le compte et au profit de la SCEA [X] [V], postérieurement au 31 mars 2022 ;

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 2.000€ (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [B] [Z] épouse [V] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;

Condamnons Mme [B] [Z] épouse [V] aux dépens ;

Déboutons Mme [B] [Z] épouse [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SCEA [X] [V] et M. [Y] [X] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

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