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TJ 49007, 15 mai 2025, RG 24/00530


Vérifier : TJ 49007, 15 mai 2025, RG 24/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00530
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
68264a541bda0e3a8e19497a

Texte de la décision

10,553 caractères

LE 15 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 24/530 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUBV
N° de minute : 25/235

O R D O N N A N C E


Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [L] [S]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (49)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain FOUQUET et Maître Sandrine TAUGOURDEAU, Avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric BOUCHER de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 06 février 2018, Mme [S] a acquis la propriété d’un immeuble d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 5], voisin de l’immeuble de M. [J], situé au numéro 77.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 15 mai 2024, Mme [S], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [J] d’enlever les deux modules de climatisation qu’il a installé sur le mur pignon de son immeuble et qui empiéterait sur un passage commun d’un mètre et vingt centimètres, objet d’une servitude dont bénéficierait Mme [S].

Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

C.EXE : Maître [N] [U]
Maître [W] [G]
Copie Dossier
le

*

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, Mme [S] a fait assigner M. [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner à M. [J] de procéder à l’enlèvement des deux modules de climatisation qu’il a fait installer dans le passage commun desservant l’immeuble d’habitation, propriété de Mme [S], et situé au sud de l’immeuble cadastré section B, numéro [Cadastre 10], dans le prolongement de la parcelle cadastrée section B, numéro [Cadastre 3], et sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de signification de l’ordonnance;
- dire que le président du tribunal judiciaire se réservera la liquidation de l’astreinte ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Par voie de conclusions en réponse, Mme [S] a réitéré ses demandes introductives, tout en modifiant le montant sollicité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros.

A l’appui de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que les actes notariés qu’elle produit feraient état de l’existence d’une servitude sur le passage commun en cause. Elle produit le procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2024 par Me [P], commissaire de justice, lequel établirait la présence des blocs de climatisation litigieux sur ce passage commun.

Elle expose que leur présence entraverait l’utilisation normale du passage, qu’ils seraient source de nuisances sonores et constitueraient une violation manifeste de son droit.

*

Par voie de conclusions en défense, M. [J] sollicite du juge des référés de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, M. [J] soutient que la présence des blocs de chauffage-climatisation ne causerait pas de gêne sérieuse et signification qui serait susceptible d’engager sa responsabilité. En outre, il explique qu’il s’agirait du seul endroit où la pose d’un tel système serait possible. Pour toutes ces raisons, il fait valoir l’existence de contestations sérieuses.

Enfin, il expose avoir obtenu l’autorisation de l’urbanisme pour le rehaussement des blocs litigieux, ce qui permettrait de mettre fin aux prétendues gênes.

*

A l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens ainsi que leurs prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande de retrait des modules de climatisation sous astreinte

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.

*

En l’espèce, l’acte d’acquisition de l’immeuble de Mme [S], du 06 février 2018, fait un rappel des servitudes en ces termes :

“ Passage commun d’un mètre vingt centimètres avec famille [H] ou représentants pour aller des cours de la famille [H] ou représentants à la route de [Localité 12], passage qui doit être toujours libre de toute espèce d’encombrement.

Le vendeur déclare que cette servitude qui grève l’immeuble cadastré section B sous le numéro [Cadastre 10], présentement vendu, avait été établie au profit de l’immeuble cadastré avant division section B numéro [Cadastre 9], depuis divisé en B [Cadastre 1] (immeuble sis [Adresse 7]) et B [Cadastre 2] et [Cadastre 3], présentement vendus (le n°[Cadastre 3] pour moitié indivise).”

Il s’infère cependant du procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2024 par Me [P], commissaire de justice, que deux blocs de climatisation ont été installés par M. [J] sur ce passage commun, ce qu’il ne conteste pas.

Il ressort également de ce procès-verbal que le positionnement des blocs litigieux, lesquels empiètent sur une grande partie du passage commun objet de la servitude, empêche une utilisation normale de ce passage et constitue un trouble manifestement illicite aux droits de Mme [S], qu’il revient au juge des référés de faire cesser.

Par conséquent, il convient d’ordonner à M. [J] de procéder à l’enlèvement des deux modules de climatisation qu’il a fait installer dans le passage commun desservant l’immeuble d’habitation de Mme [S], et situé au sud de l’immeuble cadastré section B, numéro [Cadastre 10], dans le prolongement de la parcelle cadastrée section B, numéro [Cadastre 3], et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 60 jours suivant la signification de la présente ordonnance.

Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.

II.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [J] sera condamné à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles. Mme [S] sera déboutée du surplus de sa demande.

M. [J] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;

Ordonnons à M. [Y] [J] de procéder à l’enlèvement des deux modules de climatisation qu’il a fait installer dans le passage commun desservant l’immeuble d’habitation, propriété de Mme [L] [S], et situé au sud de l’immeuble cadastré section B, numéro [Cadastre 10], dans le prolongement de la parcelle cadastrée section B, numéro [Cadastre 3], et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 60 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;

Condamnons M. [Y] [J] aux dépens ;

Condamnons M. [Y] [J] à payer à Mme [L] [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Mme [L] [S] du surplus de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [Y] [J] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

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