TJ 60159, 15 mai 2025, RG 25/00045
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
N° Minute : 049 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00045 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPHM
Entre : DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le 04 Février 1963 à [Localité 4] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Frédéric BAUBE, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A. PACIFICA
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituée à l’audience par Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me MELIN, Me LEFEVRE pour Me PALMAS + Service expertise
Grosse le :
à Me MELIN, Me LEFEVRE pour Me PALMAS
DÉBATS :
À l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, Madame JOURDAIN, Présidente, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 mai 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Faits, Procédure, Prétentions & Moyens des parties
Par ordonnance en date du 07 octobre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [Y] [J] à la demande de [V] [T] portant sur des désordres affectant son habitation, au contradictoire de [D] [E] et la Société LES RESIDENCES PICARDES.
Par ordonnance en date du 06 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne a déclaré commune et opposable l'ordonnance du 07 octobre 2021 à la SARL FABAT.
Par suite, la responsabilité de [D] [E] a été évoquée par l'ensemble des parties lors du dernier accédit en date du 20 mars 2024.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, [D] [E] a fait assigner son assureur la SA PACIFICA devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de lui rendre opposables et communes les opérations d'expertise confiées à [Y] [J]. Il sollicite qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes des écritures soutenues et déposées à l'audience du 03 avril 2025, la SA PACIFIA formule protestations et réserves, et sollicite que les dépens soient réservés.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [Y] [J],
Par ordonnance en date du 06 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne a notamment ordonné l'extension des opérations d'expertise à la SARL FABAT.
[D] [E] justifie d’un motif légitime pour obtenir l'extension des opérations d'expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l'espèce il est établi que la SA PACIFICA est visée en tant qu'assureur du demandeur qui a eu sa responsabilité évoquée par les parties adverses s'agissant de la déconstruction de l'ouvrage, ainsi qu'une problématique de ruissellement et un défaut de protection des ouvrages.
Par courrier électronique en date du 26 février 2025, l'expert a émis un avis favorable à la mise en cause de la SA PACIFICA en sa qualité d'assureur de [D] [E].
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d'expertise au contradictoire de la SA PACIFICA dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de [D] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables à la SA PACIFICA les dispositions des ordonnances du juge des référés du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE du 07 octobre 2021 et du 06 janvier 2022 ;
Dis que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA PACIFICA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Dis que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laisse les dépens à la charge de [D] [E] ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Madame JOURDAIN, Présidente, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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