TJ 84007, 13 mai 2025, RG 25/00173
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00173 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7V5
Minute N° : 25/00247
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me SANGUINETTI
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :13/05/2025
DEMANDEUR
S.A. IN’LI PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [G] [B]
née le 25 Janvier 1986 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2022, la SA IN'LI PACA a consenti à Monsieur [O] [K] et à Madame [G] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation et deux emplacements de stationnement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel total de 839,21€.
Par avenant en date du 21 septembre 2023, le contrat de bail a été transféré à Madame [G] [B], Monsieur [O] [K] ayant quitté les lieux.
Par exploit du 09 octobre 2024, la SA IN'LI PACA a fait délivrer à Madame [G] [B] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 044,25€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 04 octobre 2024.
Par exploit délivré le 18 février 2025, la SA IN'LI PACA a fait citer Madame [G] [B] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- la condamne à lui payer la somme de 3 462,06€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au 03 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer ;
- la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 993,62€, charges comprises, jusqu'à libération des lieux ;
- la condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire est fixée à l'audience du 22 avril 2025, où elle est plaidée.
La SA IN'LI PACA comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 3 060,30€.
Madame [G] [B] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
Madame [G] [B] a été citée à étude.
En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 11] par voie électronique avec accusé de réception du 19 février 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée au 22 avril 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 10 octobre 2024, au moins deux mois avant l'assignation du 18 février 2025.
La demande de résiliation formée par la SA IN'LI PACA est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La SA IN'LI PACA a produit un dernier décompte arrêté au 15 avril 2025 faisant état d'une dette locative (loyers, charges) à la baisse d'un montant de 3 060,30 euros, loyer d'avril 2025 inclus.
Ainsi, Madame [G] [B] sera condamnée à payer à la SA IN'LI PACA la somme de 3 060,30€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 15 avril 2025, terme d'avril 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de la date du commandement de payer.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SA IN'LI PACA que Madame [G] [B] n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 09 décembre 2024.
Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SA IN'LI PACA depuis le 09 décembre 2024.
3) Sur l'expulsion
Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SA IN'LI PACA à compter du 09 décembre 2024 et Madame [G] [B] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, la défenderesse devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.
A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de Madame [G] [B] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles
En application de l'article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 09 décembre 2024, Madame [G] [B] a causé un préjudice à la SA IN'LI PACA. Il convient donc d'octroyer à celle-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l'espèce, il convient de condamner Madame [G] [B] à verser à titre provisionnel à la SA IN'LI PACA, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 16 avril 2025, lendemain du décompte visé à l'assignation, la somme de 993,62 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Que Madame [G] [B] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [G] [B] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA IN'LI PACA a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SA IN'LI PACA concernant le contrat de bail du 22 juin 2022, dont avenant du 21 septembre 2023, consenti à Madame [G] [B] et portant sur un local à usage d'habitation et deux emplacements de stationnement sis [Adresse 4] ;
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 09 décembre 2024;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 09 décembre 2024 ;
Constatons que Madame [G] [B] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 09 décembre 2024 ;
Condamnons Madame [G] [B] à payer à la SA IN'LI PACA la somme de 3 060,30€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 15 avril 2025, terme d'avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2024 ;
Autorisons l'expulsion de Madame [G] [B] ainsi que de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [G] [B] à payer à la SA IN'LI PACA à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 993,62 euros, charges comprises, à compter du 16 avril 2025 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [G] [B] à régler à la SA IN'LI PACA la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité ;
Condamnons Madame [G] [B] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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