TJ 84007, 24 avr. 2025, RG 24/02507
Vérifier : TJ 84007, 24 avr. 2025, RG 24/02507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00306 - cab 1
N° RG 24/02507 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3AM
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Sandrine BERTRAND
Me Emmanuel FAVRE, vestiaire : B10
JUGEMENT du 24 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D], [A], [C] [J]
[Adresse 10]
[Localité 12]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 16]
représenté par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Madame [P], [L] [X] épouse [J]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 12]
de nationalité Française
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 15]
représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, en présence de [H] [V], stagiaire,
a assisté aux débats : Mme Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière, en présence de Maëva SUZANNON, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS
Audience du 27 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Sandrine BERTRAND et à Me Emmanuel FAVRE
CC à Monsieur [D], [A], [C] [J] (LRAR)
et Madame [P], [L] [X] épouse [J] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture,
Prononce le divorce de :
- Monsieur [D], [A], [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 16] (Meurthe-et-Moselle)
et de
- Madame [P], [L] [X]
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 15] (Val-d'Oise)
mariés le [Date mariage 7] 2022 à [Localité 18] (Val-d'Oise),
sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 17] ;
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle, et tout changement de résidence des enfants mineurs,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, ou à défaut d'accord, de la façon suivante, à charge de chercher les enfants et de les ramener ou de les faire prendre et ramener par une personne de confiance :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
- spécifiquement pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires, étant précisé que le passage de bras se fera le vendredi soir à 20 heures ;
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
FIXE à la somme de 300 €, soit 150 € par enfant, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d'avance au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [D] [J] à verser à Mme [P] [X] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, une pension alimentaire de 300 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
DIT que cette contribution est payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
INDEXE la contribution sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l'obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l'indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche et qu'elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E, [Adresse 6], tél:[XXXXXXXX05] (indices courants) et [XXXXXXXX04], [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due pendant l'exercice du droit d'accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [X], conformément aux dispositions de l'article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [S], [Z], [N] [J], né le [Date naissance 11] 2022 à [Localité 13] (84), et [G], [U], [K] [J], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 13] (84) ; et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
- à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 6 avril 2024 ;
Attribue préférentiellement le véhicule Dacia Logdy, immatriculé [Immatriculation 14] à Mme [P] [X] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.