TJ 84007, 7 mai 2025, RG 25/00930
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/00930 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBCV
Minute N° : 25/00044
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [B] [C]
MANDATAIRE JUDICIAIRE
[Adresse 1]
Hôtel d’Entreprise “[19]”
[Localité 11]
représenté par Me Jean-Marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Norjihane EL-HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparant
[18] ([21])
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
[24] ([22])
M. [I] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant
[17]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparant
[16]
Chez [23]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
[15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Safia ETTARABTI, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 2 avril 2025
Copie délivrée à : Me CHABAUD
Copie délivrée à : Me HUC-BEAUCHAMPS
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [14] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2024, la commission de surendettement du Vaucluse a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [V] [O] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SELARL [B] [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 02 janvier 2025.
La SELARL [B] [C] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 janvier 2025 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur était de mauvaise foi car la créance qu'elle détenait envers ce dernier consistait dans le solde de son compte courant d'associé qu'il avait utilisé pour financer des dépenses personnelles et qu'il avait déposé un dossier de surendettement un mois après avoir reçu la signification d'un commandement de payer les sommes auxquelles l'avait condamné le tribunal de commerce d'Avignon, fondement de sa créance.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 17 février 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 02 avril 2025.
La SELARL [B] [C], créancier, comparaît représentée.
Elle réitère à l'audience les termes de son courrier de contestation.
La société [15] comparait également représentée et se joint aux observations de la SELARL [B] [C].
Monsieur [V] [O] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours n’a pas été exercé dans les délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation, dans la mesure où la notification de la décision de recevabilité de la commission a été effectuée le 02 janvier 2025 à la SELARL [B] [C] et que cette dernière a exercé son recours le 31 janvier 2025.
Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de la SELARL [B] [C] ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Vaucluse pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 07 mai 2025.
La greffière Le vice-président
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