TJ 50147, 6 mai 2025, RG 24/00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CONTENTIEUX <10 000
MINUTE N°
DU : 06 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00104 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DX2G
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
ENTRE :
S.A.R.L. ALLIX JEAN-FRANCOIS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 829 231 935
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant, Représenté par : Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 06 Mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Me BOUTTEREUX et Mm [U]
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une maison à usage d’habitation, Mme [X] [U] a fait établir un devis en date du 9 janvier 2022 par la SARL ALLIX JEAN-FRANCOIS concernant la réalisation d’une charpente et d’une couverture.
Faisant valoir l’absence de paiement du solde restant dû, la SARL ALLIX JEAN-FRANCOIS a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Coutances afin que celle-ci soit condamnée au paiement du solde s’élevant à 7.130,92 €, augmenté des frais de procédure, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter de la sommation de payer sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 6 mars 2025, sur la demande de Mme [X] [U] pour préparer sa défense.
Toutefois, à l’audience du 6 mars 2025, Mme [X] [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Représentée par avocat, la SARL ALLIX JEAN-FRANCOIS a maintenu ses demandes suivant les termes de son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1344 du code civil :
« Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. »
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil :
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le 9 janvier 2022, la SARL ALLIX JEAN-FRANCOIS a établi un devis d’un montant de 31.258,92 € relatif à une charpente et une couverture, adressé à Mme [U] dans le cadre de la construction de la maison d’usage à habitation de cette dernière (pièce n°1).
Le devis a été accepté et signé par Mme [U] le 15 mars 2022 (pièce n°1).
Suite à la réalisation des travaux, la SARL ALLIX JEAN-FRANCOIS a transmis à Mme [U] la facture n°FA00001292 en date du 9 mai 2023 d’un montant de 31.258,92 €, correspondant au devis (pièce n°2).
La demanderesse soutient que Mme [U] avait effectué un règlement partiel de ladite facture à hauteur de 24.128,00 € et restait ainsi redevable de la somme de 7.130,92 €.
Dans ce contexte, une sommation de payer la créance d’un montant de 8.355,49 € a été signifiée le 28 septembre 2023 à Mme [U] par la SCP HUISSIERS NORMANDS ASSOCIES (pièce n°3).
A ce jour, la SARL ALLIX JEAN-FRANCOIS fait état du décompte suivant :
* 31.258,92 € au titre de la facture impayée n°FA00001292,
* 6,08 € au titre des frais de relance,
* 1.218,49 € au titre des intérêts échus,
* 236,03 € au titre de l’assignation,
* 20,42 € au titre l’article A444-31 du code de commerce,
* -24,128 € au titre du versement déjà effectué par Mme [U],
soit un solde de 8,611,94 €.
Au vu de l’ensemble des éléments produits, la SARL ALLIX JEAN-FRANCOIS justifie détenir à l’encontre de Mme [U] une créance en principal d’un montant de 7.130,92 € hors frais de procédure, à la date de la sommation de payer.
En conséquence, Mme [U] sera condamnée à verser à la SARL ALLIX JEAN-FRANCOIS cette somme augmentée au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la sommation de payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, dès lors que l’action formée par la SARL ALLIX JEAN-FRANCOIS est apparue bien fondée, les dépens de cette instance seront mis à la charge de Mme [U].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation des parties, il conviendra de condamner Mme [U] à payer à la SARL ALLIX JEAN-FRANCOIS la somme de 500 € pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à la SARL ALLIX JEAN-FRANCOIS la somme de 7.130,92 € pour solde de sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à la SARL ALLIX JEAN-FRANCOIS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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