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TJ 14118, 15 mai 2025, RG 22/04404


Vérifier : TJ 14118, 15 mai 2025, RG 22/04404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
22/04404
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
68264cab1bda0e3a8e194e1a

Texte de la décision

32,671 caractères

N° du répertoire général : N° RG 22/04404 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IGU2

28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 9]

Représenté par Me Caroline COUSIN, membre de la SELARL AVOCATHIM, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87

DEFENDEURS :

Madame [B] [N] [Z] Veuve [D]
demeurant [Adresse 12]

Représentée par Me Alain LANIECE,membre de la SCP CHAPRON LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Madame [U] [D]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Aurélie FOUCAULT, membre de la SELARL AVOCATHIM, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87

Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 11]

Représentée par Me Aurélie FOUCAULT, membre de la SELARL AVOCATHIM, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87

Madame [R] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 13]

Représentée par Me Aurélie FOUCAULT, membre de la SELARL AVOCATHIM, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Caroline COUSIN - 87, Me Aurélie FOUCAULT - 87, Me Alain LANIECE - 16

Madame [H] [D]
née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 18]

Représentée par Me Aurélie FOUCAULT, membre de la SELARL AVOCATHIM, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Madame [O] [J], greffière stagiaire assistait à l’audience ;

DÉBATS à l’audience publique du 6 mars 2025,

DÉCISION contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [C] [D] est décédé le [Date décès 8] 2017 laissant pour lui succéder
– son épouse Madame [B] [N] [Z],
– ses enfants issus d’une première union :
∙Madame [U] [D],
∙Monsieur [S] [D],
∙Monsieur [E] [D],
∙Madame [R] [I] [D],
∙Madame [H] [D].

Maître [K], notaire chargé de la succession, a établi un acte de notoriété le 7 décembre 2018 et a dressé un inventaire. Il a fait état d’un testament en date du 25 mars 2011 au bénéfice de Madame [Z].

Un codicille à ce testament a été établi le 12 avril 2014 en correctif à celui de 2011 par lequel [C] [D] a indiqué que l’intégralité des comptes bancaires et livrets appartenait en totalité à son épouse.

[C] [D] a été victime d’un AVC survenu dans la nuit du 15 au 16 février 2014.

Par jugement du 28 septembre 2015, [C] [D] a été placé sous tutelle et Madame [F] a été désignée en qualité de tutrice. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 14 janvier 2016.

Aucun partage amiable de la succession n’a été possible en raison des difficultés posées par l’interprétation du testament de 2011, la validité du codicille au testament du 12 avril 2014, l’inventaire non clôturé et l’éventuelle atteinte à la réserve.

Par exploits du commissaire de justice en date des 1er , 5,6, 8 et 13 décembre 2022, Monsieur [E] [D] a assigné Madame [U] [D], Madame [B] [Z], Madame [H] [D], Madame [R] [I] [D] et Monsieur [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’annulation du codicille au testament établi en 2014, d’interprétation du testament de 2011, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[C] [D] avec désignation de Maître [W] en qualité de notaire commis et aux fins de voir déclarer coupable de recel successoral Madame [Z].

Dans ses dernières conclusions en réponse numéro 2 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Monsieur [E] [D] demande au tribunal de :
– donner acte à Madame [U] [D], Monsieur [S] [D], Madame [R] [D] épouse [A] et de Madame [H] [D] de leur intervention volontaire ;
– les déclarer recevables ;
– voir déclarer les consorts [D] recevables et bien fondés en leur action ;
– annuler le codicille au testament établi le 12 avril 2014 par Monsieur [C] [D]
– interpréter le testament en date du 25 mars 2011 comme un legs d’une quotité précise à savoir: en usufruit sur les immeubles et de la pleine propriété des parts de la SARL [N] [Z] seulement ;
– dire et juger que ce testament ne peut s’interpréter comme un legs visant le disponible spécial entre époux c’est-à-dire la pleine propriété du quart et les trois quarts en usufruit
– ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [C] [D], décédé le [Date décès 8] 2017 ;
– commettre Maître [P] [W] ou à défaut de tout autre notaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
·dire que le notaire devra donner une estimation de la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession,
·dire que le notaire devra donner, assisté du sapiteur de son choix, un avis sur la valeur des parts sociales de la SARL [N] [Z] sur lesquelles porte le legs de 2011,
·dire que le notaire devra clôturer l’inventaire initié par Maître [K] et inclure le contenu du coffre détenu par [C] [D], ainsi que les droits d’auteur perçus par ce dernier,
·dire qu’à l’occasion des opérations de règlement de la succession, il devrait établi si le legs consenti par testament en date du 25 mars 2011 est sujet ou non à réduction par application des articles 918 et suivants du Code civil,
·dire que le notaire devra se faire remettre et communiquer les assurances-vie souscrites par Monsieur [C] [D] ainsi que les justificatifs de versement de primes,
déterminer les conditions de financement du bien appartenant à Madame [Z] ;
– dire et juger que Madame [Z] s’est rendue coupable de recel et la condamner à rapporter à l’actif successoral la somme de 23 967 € prélevée par elle dans l’année qui a suivi l’AVC de Monsieur [D], sans pouvoir prétendre à aucune part sur ces sommes ;
– débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner Madame [Z] à régler une somme d’un montant de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [Z] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Madame [U] [D], Monsieur [S] [D], Madame [R] [I] [D] épouse [A] et Madame [H] [D] demandent au tribunal de :
–donner acte à Madame [U] [D], Monsieur [S] [D], Madame [R] [D] épouse [A] et de Madame [H] [D] de leur intervention volontaire ;
– les déclarer recevables ;
– voir déclarer les consorts [D] recevables et bien fondés en leur action ;
– annuler le codicille au testament établi le 12 avril 2014 par Monsieur [C] [D]
– interpréter le testament en date du 25 mars 2011 comme un legs d’une quotité précise à savoir: en usufruit sur les immeubles et de la pleine propriété des parts de la SARL [N] [Z] seulement ;
– dire et juger que ce testament ne peut s’interpréter comme un legs visant le disponible spécial entre époux c’est-à-dire la pleine propriété du quart et les trois quarts en usufruit
– ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [C] [D], décédé le [Date décès 8] 2017 ;
– commettre Maître [P] [W] ou à défaut de tout autre notaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
·dire que le notaire devra donner une estimation de la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession,
·dire que le notaire devra donner, assisté du sapiteur de son choix, un avis sur la valeur des parts sociales de la SARL [N] [Z] sur lesquelles porte le legs de 2011,
·dire que le notaire devra clôturer l’inventaire initié par Maître [K] et inclure le contenu du coffre détenu par [C] [D], ainsi que les droits d’auteur perçus par ce dernier,
·dire qu’à l’occasion des opérations de règlement de la succession, il devrait établi si le legs consenti par testament en date du 25 mars 2011 est sujet ou non à réduction par application des articles 918 et suivants du Code civil,
·dire que le notaire devra se faire remettre et communiquer les assurances-vie souscrites par Monsieur [C] [D] ainsi que les justificatifs de versement de primes,
déterminer les conditions de financement du bien appartenant à Madame [Z] ;
– dire et juger que Madame [Z] s’est rendue coupable de recel et la condamner à rapporter à l’actif successoral la somme de 23 967 € prélevée par elle dans l’année qui a suivi l’AVC de Monsieur [D], sans pouvoir prétendre à aucune part sur ces sommes ;
– débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner Madame [Z] à régler une somme d’un montant de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [Z] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en réponse numéro 2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Madame [Z] veuve [D] demande au tribunal :
– débouter Monsieur [E] [D], Monsieur [S] [D], Madame [U] [D], Madame [R] [D], Madame [H] [D] de toutes leurs demandes à l’exception de celle tendant à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage à la succession de Monsieur [C] [D] ;
– commettre Maître [L] [G], notaire associée à Caen, aux côtés de Maître [W] ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal, afin de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession ;
–débouter Monsieur [E] [D], Monsieur [S] [D], Madame [U] [D], Madame [R] [D], Madame [H] [D] de leur demande tendant à l’annulation du codicille du testament établi le 12 avril 2014 par Monsieur [C] [D] ;
– juger que par le testament du 25 avril 2011, Monsieur [D] a légué à Madame [Z], conjoint survivant, la totalité de la quotité disponible spéciale entre époux, laquelle a opté comme la loi le lui permet au visa de l’article 1094 – 1 du Code civil et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, pour l’exercice du legs en pleine propriété de 1/4 et 3/4 en usufruit ;
– débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir inclure dans l’inventaire le contenu du coffre-fort détenu par Madame [Z] en son nom personnel à la [15], dans la mesure où les biens lui sont propres, ainsi que les droits d’auteur dans la mesure où elle n’en a pas perçus;
–débouter Monsieur [E] [D], Monsieur [S] [D], Madame [U] [D], Madame [R] [D], Madame [H] [D] de leurs demandes tendant à ce qu’il soit dit que le notaire aura dans sa mission celle de se faire remettre tous documents relatifs aux assurances-vie pour déterminer s’il y a un caractère exagéré des primes versées ainsi que de rechercher les conditions de financement du bien que Madame [Z] a acquis en son nom personnel il y a plus de 30 ans, la mission du notaire n’étant pas de suppléer la carence du demandeur dans l’établissement de ses prétentions ;
–débouter Monsieur [E] [D], Monsieur [S] [D], Madame [U] [D], Madame [R] [D], Madame [H] [D] de leur demande tendant à la condamnation de Madame [Z] pour recel successoral et à rapporter dans ces conditions la somme de 25 725,77 € ;
– juger que le notaire commis devra tenir compte lors de l’établissement du compte liquidatif, au bénéfice de Madame [Z]
·des deux chèques émis par Monsieur [D] à l’ordre de son épouse pour faire face aux besoins après son décès, l’un d’un montant de 2000 €, l’autre de 3000 €,
·des frais et honoraires réglés par Madame [Z] avec ses fonds propres pour elle et son époux à l’occasion de la procédure de tutelle, soit 2237,65 €,
·de la somme de 484,01 € correspondant à un acompte sur la facture PFG réglé par Madame [Z] ;
– juger que Monsieur [E] [D] reste devoir à la succession la somme de 2000 € que son père lui avait prêtée et qu’il n’a pas remboursée ;
– condamner en conséquence Monsieur [E] [D] à rapporter à la succession la somme de 2000 € , le cas échéant par retenue sur sa part ;
– condamner Monsieur [E] [D], Monsieur [S] [D], Madame [U] [D], Madame [R] [D], Madame [H] [D] à payer à Madame [Z] la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral causé ;
– condamner Monsieur [E] [D], Monsieur [S] [D], Madame [U] [D], Madame [R] [D], Madame [H] [D] à payer à Madame [Z] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [E] [D], Monsieur [S] [D], Madame [U] [D], Madame [R] [D], Madame [H] [D] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il convient de constater que l’intégralité des enfants d’[C] [D] formule les demandes et qu’ils seront donc nommés comme étant les consorts [D].

I. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’[C] [D].
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code prévoit : “Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.”

En l’espèce, les parties sont d’accord quant à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’[C] [D] ainsi que sur la désignation de Maître [W]. Si Madame [Z] souhaite également la désignation de Maître [L] [G], il convient d’indiquer que les opérations qui se déroulent devant le notaire commis sont plus facilement réalisables lorsqu’un seul notaire est désigné. En revanche, Madame [Z] pourra toujours être assistée du notaire de son choix, au besoin.

Les parties sont en désaccord sur l’étendue de la mission du notaire à l’exception de l’estimation de la valeur des biens immobiliers dépendants de la succession.

A. Sur la communication au notaire les documents relatifs aux assurances-vie et au financement du bien immobilier.

Madame [Z] conteste qu’il soit autorisé au notaire de se voir remettre tous les documents relatifs aux assurances-vie et qu’il recherche les conditions de financement du bien dans la mesure où elle estime que le professionnel ne peut suppléer à la carence des parties. Or, elle fait valoir que les demandeurs ont connaissance de la date des contrats souscrits au titre des assurances vie et du montant des primes versées sans qu’ils ne rapportent la preuve du caractère manifestement exagéré desdites primes. En effet, il ressort de la pièce 14 des demandeurs que le solde des assurances vie est connu de l’intégralité des parties et que le montant des primes versées après 70 ans est effectivement renseigné.

Concernant la propriété du bien, Madame [Z] fait valoir qu’il s’agit d’un bien qui lui est personnel, financé avec ses fonds propres. Si les demandeurs estiment que leur père aurait financé une partie de ce bien – ce qui s’analyserait selon eux en une donation déguisée – ils n’en rapportent pas la preuve. En effet, les époux [D] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, le bien litigieux a été acquis durant le mariage mais l’acte d’achat n’évoque aucunement [C] [D] et les relevés de compte produits à compter de 1988 sont au nom de Madame [N] [D] .

Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner mission au notaire de s’interroger sur les assurances-vie et sur les conditions de financement du bien propriété de Madame [Z].

B. Sur le coffre-fort.

Concernant le coffre-fort, Madame [Z] fait valoir qu’il a été mis à sa disposition selon contrat individuel du 15 février 2008 dont le contenu lui appartient en propre. Si elle produit au dossier les conditions particulières du contrat de mise à disposition d’un coffre-fort « édition juin 2012 » mentionnant une date anniversaire au 15 février 2008, il apparaît que ce document ne comporte ni signature de la banque, ni celle de Madame [Z] et pas davantage la mention obligatoire « lu et approuvé ». Il n’est donc pas justifié du caractère individuel du coffre-fort d’autant que les consorts [D] produisent un courrier de la [15] à l’attention Maître [K], notaire en charge de la succession, en date du 10 septembre 2020 duquel il ressort que « Monsieur [C] [T] [V] [D] était locataire conjointement de1 compartiment (s ) coffre (s)-fort(s) pour le(s)quel(s) vous voudrez bien prendre contact directement ». Ainsi, il n’est pas établi que ledit coffre-fort comporte uniquement des biens propres à Madame [Z]. Le notaire devra donc inclure le contenu du coffre-fort à l’actif successoral.

C. Sur les droits d’auteur.

Au titre des droits d’auteur, s’il n’est pas contesté que le défunt a pu être auteur de livres, les demandeurs ne justifient pas que Madame [Z] a perçu des sommes au titre de la vente de ces livres. Il n’est pas justifié que l’actif successoral devrait inclure des sommes au titre du droit d’auteur.

Par conséquent, Maître [P] [W], notaire à [Localité 16], sera, conformément aux prévisions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[C] [D]. Sa mission sera détaillée au sein du dispositif de la présente décision.

Chacune des parties pourra toutefois, si elle l’estime nécessaire, se faire assister de son propre notaire.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer en raison du conflit opposant les parties, il y a également lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

II. Sur l’interprétation du testament du 25 avril 2011.
L’article 1094 – 1 alinéa 1er du Code civil dispose que «pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. » Cet article pose trois hypothèses et le choix est normalement exercé par le disposant. Toutefois, il est admis que celui-ci peut conférer ce choix au gratifié.

En l’espèce, [C] [D] a rédigé un testament le 25 mars 2011 en ces termes : « en présence d’héritiers réservataires, je lègue la quotité disponible de ma succession à Madame [Z] [N] [B], mon épouse, avec laquelle je suis marié sous le régime de la séparation de biens.
Ce legs s’imputera par priorité :
– sur l’usufruit de mes biens immeubles ;
– sur la toute propriété de mes parts dans la SARL [N] [Z] ;
[…] les enfants de mon premier mariage, héritiers réservataires ne pourront, sauf avec le consentement du conjoint survivant, substituer à l’exécution de la fraction donnée en propriété, l’abandon de leur part successorale.
À l’égard des biens soumis à l’usufruit auxquels il pourrait avoir droit, le conjoint sera dispensé de fournir caution mais restera assujetti à toutes les charges de droit.
Le légataire, Madame [N] [B] [Z] [D] aura la jouissance des biens légués à compter de mon décès. De même, elle pourra disposer de ce qui lui appartient dans les comptes bancaires et d’épargne à mon nom. »

Contrairement à ce qui est soutenu par l’ensemble des parties, la volonté du testateur n’est pas sans équivoque. En effet, le contenu du testament ne permet pas de comprendre qu’elle a été l’option choisie par ce dernier puisque la mention de l’imputation du legs n’est pas de nature à établir s’il s’agit d’une modalité d’exercice de celui-ci ou d’une limitation de ce dernier. Ainsi, les deux interprétations sont possibles.

Or, en l’absence de choix par le testateur, il est admis que le gratifié peut choisir. Ici, Madame [Z] sollicite le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.

Par conséquent, il y a lieu de dire que, par testament rédigé le 25 avril 2011, Monsieur [D] a légué la totalité de la quotité disponible spéciale entre époux et que Madame [Z] a opté pour le 1/4 en propriété et les 3/4 en usufruit.

III. Sur le codicille au testament du 12 avril 2014.
L’article 901du Code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament.

En l’espèce, le juge des tutelles exerçant au sein du tribunal de grande instance de Caen a, par décision du 28 septembre 2015, prononcé une mesure de tutelle à l’encontre de [C] [D] pour une durée de cinq ans et confié la mesure à Madame [F]. Il ressort de cette décision que d’après « le compte rendu du Docteur [Y] en date du 28 avril 2015 [Monsieur [C] [D]] présente une mémoire globalement défaillante avec altération de ses souvenirs autobiographiques, un oubli à mesure, une désorientation temporelle et qu’il n’est pas informé des actualités ». Il est également souligné que, d’après Madame [F] (agissant en qualité de mandataire spéciale), Monsieur [D] se trouvait dans un état de dépendance affective vis-à-vis de son épouse. Il convient de relever que le juge des tutelles a révoqué les procurations antérieures au jugement dont la procuration générale authentique signée le 14 avril 2014 ( deux mois après l’AVC) .

Cette décision a été confirmée par la cour d’appel dans un arrêt du 14 janvier 2016. Le jugement a uniquement été infirmé dans la mesure où Madame [Z] a été désignée en qualité de tuteur à la personne ; la qualité de tuteur aux biens ayant été laissée à la charge de Madame [M] [F].

De plus, est versé au dossier le certificat médical établi par le Docteur [X] le 22 septembre 2014 qui relève une absence de gestion de la part de Monsieur [D].

Si Madame [Z] conteste tout trouble cognitif et verse au dossier des lettres écrites par Monsieur [D] à ses enfants, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont pas datées et qu’il est donc impossible de déterminer si elles ont été rédigées avant le codicille litigieux, que leur contenu est contesté par les demandeurs et qu’elles sont donc insuffisantes pour justifier des capacités cognitives présentées par Monsieur [D] le 12 avril 2014.

La révocation de la procuration générale signée par Monsieur [D] au bénéfice de son épouse associée aux constatations médicales et aux déclarations de Madame [F] démontrent qu’[C] [D] ne disposait plus de la totalité de ses capacités intellectuelles et que Madame [Z] n’était pas en mesure de protéger les intérêts de ce dernier.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer l’annulation du codicille au testament rédigé le 12 avril 2014.

IV. Sur l’existence d’un recel successoral.
L’article 778 alinéa 1er du Code civil dispose que «sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. »

Il est constant que le recel est caractérisé par la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral. Toutefois, il convient de rappeler que l’élément moral du recel doit être prouvé et ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Ainsi, l’intention frauduleuse ne peut être déduite des faits matériels.

Il est admis que la charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.

En l’espèce, les consorts [D] font valoir que Madame [Z] a commis un recel successoral portant sur la somme de 23 967 €.

S’il ressort des éléments du dossier que certaines dépenses et notamment les nombreux retraits d’espèces (5480 € sur le compte-courant de la [15] et 12 280 €sur les comptes de la banque postale incluant le compte-courant et le livret A) n’apparaissent pas justifiés puisqu’il n’est pas démontré que les travaux évoqués par Madame [Z] ont été effectivement réalisés et que le paiement des auxiliaires de vie qui se sont occupées de Monsieur [D] a été effectué notamment par chèque, ces éléments ne sont que matériels. Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du recel successoral. Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve d’un mensonge, d’une réticence ou de manœuvres. Or, l’élément intentionnel du recel successoral ne peut se déduire des seuls éléments matériels.

Par conséquent, il y a lieu de débouter les consorts [D] de leur demande tendant à voir condamner Madame [Z] pour recel successoral.

V. Sur la consistance de l’actif successoral
L’article 9 du code de procédure civile dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, si Madame [Z] produit un courrier son défunt mari en date du 20 février 2011 dans lequel il indique « puisque le désordre de l’activité commerciale m’a obligé de supprimer les comptes communs (au nom de Monsieur ou Madame), et pour ne pas que tu retrouves sans argent en attendant la liquidation des « pensions de réversion » voici deux chèques pour remettre à l’encaissement et à déposer sur ton livret de caisse d’épargne. Bien comprendre que ce n’est pas pour le commerce mais pour survivre pendant quelques mois », aucun montant n’est mentionné et la copie des chèques n’est pas produite. Ainsi, il n’est pas démontré qu’il s’agit effectivement de deux chèques respectivement de 2000 € et 3000 €. Elle ne justifie donc pas des sommes qui elle indique avoir perçues.

La défenderesse indique avoir versé la somme de 2237,65 € avec ses fonds propres au titre des frais et honoraires de la procédure de tutelle. En premier lieu, il convient de constater qu’elle ne justifie que du paiement de la somme de 2090 € par la production de talons de chèques établis à l’ordre de Laurent Anne et Lanièce (noms des deux conseils successifs). En second lieu, il n’est justifié du paiement sur des fonds propres que pour la somme de 560 €. En effet, certains chèques comportent expressément le nom et l’adresse de la défenderesse, ce qui n’est pas le cas de la totalité et empêche ainsi le tribunal de déterminer sur quel compte les sommes ont été débitées.

Enfin, Madame [Z] se fonde sur la pièce 36 de son bordereau pour indiquer qu’elle a exposé la somme de 484, 01 € au titre d’un acompte sur la facture PFG. Toutefois, cette pièce n’a pas été transmise au tribunal qui ne peut donc pas vérifier la véracité des allégations et ne peut donc tenir compte de cette somme dans le cadre du compte de la liquidation.

Par conséquent, il y a lieu de tenir compte que Madame [Z] a effectivement versé la somme de 560 € sur ses fonds propres, somme qu’il conviendra de retenir dans le cadre du compte de liquidation.

VI. Sur les sommes dues par [E] [D].
L’article 1353 alinéa 1er du Code civil dispose que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

En l’espèce, Madame [Z] produit un courrier en date du 8 janvier 2016 adressé par [C] [D] à son fils [E] en ces termes « j’aurais besoin de 2000 € que je t’avais avancés pour me soigner » sans davantage de précision quant à la date du prêt éventuel. Si Monsieur [E] [D] indique avoir bénéficié de prêts en 1986 et 1993 qu’il a remboursés, aucun élément ne permet de démontrer que la somme mentionnée dans le courrier de 2016 correspond à l’un de ces prêts. Ainsi, Madame [Z] n’indique pas en quelle année ni à quel titre cet argent aurait été prêté.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’égard de Monsieur [E] [D].

VI. Sur la demande indemnitaire de Madame [Z] au titre du préjudice moral.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, Madame [Z] sollicite la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral en raison des allégations et suspicions des demandeurs qu’elle juge déplacées et vexatoires. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

VII. Sur les autres demandes.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Eu égard à la nature familiale du litige, les parties seront déboutées de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 5] 1926 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 16] ;

DESIGNE Maître [P] [W] de l’étude Lemasle [Localité 16] Notaires– [Adresse 7] (tel : [XXXXXXXX01]) pour procéder à ces opérations

DIT que chacune des parties pourra se faire assister par son propre notaire conseil au besoin ;

DESIGNE le juge commis en matière successorale de ce tribunal pour surveiller lesdites opérations ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE les termes de l’article 1368 du code de procédure civile : “Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir”;

DEBOUTE Madame [U] [D], Monsieur [S] [D], Madame [R] [I] [D] épouse [A], Madame [H] [D] et Monsieur [E] [D] de leurs demande tendant à la communication au notaire des assurances vie souscrites par [C] [D] et des justificatifs de versement de primes

DEBOUTE Madame [U] [D], Monsieur [S] [D], Madame [R] [I] [D] épouse [A], Madame [H] [D] et Monsieur [E] [D] de leur demande tendant à voir le notaire déterminer les conditions de financement du bien appartenant à Madame [B] [N] [Z] ;

DIT que le notaire devra procéder à l’évaluation des biensimmeubles de la succession y compris la valeur des parts sociales de la SARL [N] [Z] à la date la plus proche du partage et qu’il pourra s’adjoindre les services d’un expert au besoin ;

DIT que le notaire devra clôturer l’inventaire initié par Maître [K] et inclure le contenu du coffre-fort détenu par [C] [D] ;

DEBOUTE Madame [U] [D], Monsieur [S] [D], Madame [R] [I] [D] épouse [A], Madame [H] [D] et Monsieur [E] [D] de leur demande tendant à voir inclus les droits d’auteur dans l’inventaire de l’actif successoral ;

DIT que le testament rédigé le 25 avril 2011 par [C] [D] porte sur le legs de la totalité de la quotité disponible et que Madame [B] [N] [Z] a opté pour le 1/4 en propriété et les 3/4 en usufruit ;

PRONONCE l’annulation du codicille testament rédigé le 12 avril 2014 ;

DEBOUTE Madame [U] [D], Monsieur [S] [D], Madame [R] [I] [D] épouse [A], Madame [H] [D] et Monsieur [E] [D] de leur demande tendant à voir condamner Madame [B] [N] [Z] pour recel successoral ;

DIT que, dans le cadre du compte de liquidation, il devra être tenu compte que Madame [B] [N] [Z] à verser la somme de 560 € venant de ses fonds propres ;

DEBOUTE Madame [B] [N] [Z] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Monsieur [E] [D] ;

DEBOUTE Madame [B] [N] [Z] de sa demande d’indemnisation en réparation de son préjudice moral ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DEBOUTE Madame [U] [D], Monsieur [S] [D], Madame [R] [I] [D] épouse [A], Madame [H] [D] et Monsieur [E] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [B] [N] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé le quinze mai deux mille vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.

La greffière La présidente

Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier

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