TJ 63113, 13 mai 2025, RG 25/00265
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Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00265 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7M7
du rôle général
[F] [J]
c/
S.A.R.L. CORNIERE ARCHITECTE
et autres
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SELARL LX RIOM-CLERMONT
- Me François xavier DOS SANTOS
- Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SELARL LX RIOM-CLERMONT
- Me François xavier DOS SANTOS
- Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
- Expert (M. [D])
- Régie
- Dossier RG 25/265
- Dossier RG 22/741 (minute n° 22/803)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [F] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 11]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La S.A.R.L. CORNIERE ARCHITECTE, anciennement dénommée CORNIERE CASTANIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la Société CORNIERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
- La S.A.S.U. JOUMARD ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la Société JOUMARD ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société JOUMARD ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.R.L. ERIGEO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ERIGEO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ERIGEO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.R.L. IB2A, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTE VOLONTAIRE
- La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [M] et Monsieur [U] [X] exposent avoir fait édifier une maison d’habitation sur leurs parcelles de terrain situées [Adresse 3] à [Adresse 19].
Les travaux de terrassement et de gros-œuvre ont été confiés à la SAS KS CONSTRUCTION, tandis que la SAS JARDINS ET DEPENDANCES a réalisé les aménagements extérieurs.
Par la suite, les consorts [M]-[X] ont constaté l’apparition de crevasses et des affaissements de terre.
Ils indiquent que Monsieur [F] [J] est propriétaire des parcelles voisines.
Un rapport d’expertise a été établi le 25 juillet 2022 par Monsieur [N], expert désigné par le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND.
Monsieur [X] et madame [M] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022, monsieur [G] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 11 janvier 2023, monsieur [C] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [P].
Suivant ordonnance de référé en date du 23 mai 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Société CARRE VERT ARCHITECTURE et son assureur, la MAF.
Suivant ordonnance de référé en date du 13 juin 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. CORNIERE ARCHITECTE et son assureur, la MAF.
Suivant ordonnance de référé en date du 24 septembre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.S.U. JOUMARDS ET FILS, la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. ERIGEO, la S.A. SMABTP, la S.A.R.L. IB2A et la Société GINGER CEBTP.
Monsieur [N] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 13 novembre 2024.
Monsieur [D] a établi un compte-rendu de réunion en date du 17 décembre 2024.
Par actes en date des 14 et 17 mars 2025, monsieur [F] [J] a assigné la S.A.R.L. CORNIERE ARCHITECTE, son assureur la MAF, la S.A.R.L. IB2A, la S.A.S.U. JOUMARD ET FILS et ses assureurs SMABTP et MMA IARD, la S.A.R.L. ERIGEO et ses assureurs la SMABTP et la S.A. GAN ASSURANCES afin de leur rendre communes et opposables le complément de mission visant à étendre les opérations d’expertise à l’examen des désordres distincts, constatés sur sa propriété.
A l’audience des référés du 15 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. JOUMARD ET FILS, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont conclu à l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ont formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. ERIGEO a formé des protestations et réserves.
La S.A.R.L. CORNIERE ARCHITECTE, la S.A. GAN ASSURANCES, la SMABTP et la S.A.R.L. IB2A ont formulé oralement des protestations et réserves.
La MAF n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 328 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Les alinéas 1 et 2 de l’article 330 du Code de procédure civile dispose quant à eux que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
Dans leurs conclusions, la S.A.S.U. JOUMARD ET FILS, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.S.U. JOUMARD ET FILS.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui reconnaît spontanément, sans être contredite, être l’assureur de la S.A.S.U. JOUMARD ET FILS.
2/ Sur l’extension de mission sollicitée par monsieur [J]
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
L’article 236 du Code de procédure civile dispose que l’article 236 du Code de procédure civile « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître la mission confiée au technicien ».
A l’appui de sa demande, monsieur [J] verse notamment au dossier :
- une ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022,
- une ordonnance de changement d’expert en date du 11 janvier 2023,
- une ordonnance de référé en date du 23 mai 2023,
- une ordonnance de référé en date du 13 juin 2023,
- une ordonnance de référé en date du 24 septembre 2024,
- un rapport d’expertise judiciaire établi par la société ALPHA BTP en date du 13 novembre 2024,
- un compte-rendu de réunion établi par monsieur [D], expert judiciaire, le 17 décembre 2024.
En l’espèce, monsieur [X] et madame [M] ont constaté des désordres affectant leur maison d’habitation, ce qui a justifié l’organisation d’une expertise judiciaire prononcée le 13 décembre 2022 au contradictoire de monsieur [J].
Monsieur [J] propose de compléter la mission de l’expert judiciaire afin d’investiguer les mouvements de terrain et désordres engendrés sur sa maison d’habitation, son jardin et sa piscine au contradictoire des entreprises intervenues lors des travaux de construction de sa maison d’habitation, et de leurs assureurs.
Il résulte du rapport d’expertise déposé par la société ALPHA BTP que les investigations initiées par les consorts [M]-[X] ont révélé que la propriété de monsieur [X] et madame [M] et celle de monsieur [J] sont affectées de désordres distincts.
En conséquence, la révélation, au cours des opérations d’expertise, de nouveaux désordres sur la propriété de monsieur [J], non visés dans la mission initialement confiée à l’expert judiciaire, constitue un motif légitime pour étendre la mission de l’expert judiciaire à l’examen de ces désordres.
La réalisation de nouvelles investigations au bénéfice exclusif de monsieur [J] va générer des frais d’expertise supplémentaires qu’il convient de mettre à sa charge selon les modalités décrites dans le présent dispositif.
La demande sera accueillie.
3/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, monsieur [J] sollicite de rendre communes et opposables l’extension de la mission de l’expert visant à étudier les mouvements de terrains et désordres qui affectent sa propriété au contradictoire des entreprises intervenues et de leurs assureurs.
Dans son rapport d’expertise, monsieur [N], expert judiciaire désigné par le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, conclut que la responsabilité des sociétés intervenues dans la construction de la maison d’habitation de monsieur [J] pourrait être engagée pour les désordres propres à sa villa.
Ainsi, monsieur [F] [J] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours et leur extension soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. CORNIERE ARCHITECTE, son assureur la MAF, la S.A.R.L. IB2A, la S.A. GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ERIGEO, la S.A.S.U. JOUMARD ET FILS et ses assureurs SMABTP et MMA IARD, la S.A.R.L. ERIGEO et son assureur la SMABTP.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [F] [J], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission et DIT, en conséquence, que la mission de l’expert judiciaire sera complétée de la manière suivante :
« ETENDRE les opérations expertales confiées à Monsieur [D] à l’examen approfondi des désordres résultant du glissement de terrain affectant la parcelle propriété de monsieur [J], tels que relevés dans le rapport du géotechnicien, la société ALPHABTP, en date du 13 novembre 2024 ».
DIT que monsieur [F] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000 €) TTC avant le 20 juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. CORNIERE ARCHITECTE, la MAF, la S.A.R.L. IB2A, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S.U. JOUMARD ET FILS, la SMABTP, la S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.R.L. ERIGEO et la SMABTP, les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] [D], par ordonnance de référé initiale en date du 13 décembre 2022 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu'au 1er novembre 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [C] [D], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [F] [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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