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TJ 21231, 14 mai 2025, RG 25/00114


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Date
14/05/2025
Numéro
25/00114
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
68264f061bda0e3a8e1952eb

Texte de la décision

5,185 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

Affaire : S.A.R.L. AMBIANCE PISCINES VAL DE SAONE

c/
[S] [Y]

N° RG 25/00114 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV5Z

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SELARL RENAULD TRIBOLET

ORDONNANCE DU : 14 MAI 2025

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. AMBIANCE PISCINES VAL DE SAONE
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Renauld TRIBOLET de la SELARL RENAULD TRIBOLET, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Haute-Marne,

DEFENDEUR :

M. [S] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non représenté

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

En mai 2018, M. [Z] [E] et Mme [K] [E] ont confié à la SARL Ambiance Piscines la construction d'une piscine hors terrassement sur leur propriété située [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner la SARL Ambiances Piscines en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise.

Ils ont exposé qu'après réception de l'ouvrage commandé à la SARL Ambiance Piscines, ils ont constaté des désordres affectant leur bien, notamment des plis et des trous au niveau du liner, entraînant ainsi des fuites d'eau.

Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise qui a été confiée à M. [R] [J].

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SARL Ambiance Piscines Val de Saône a fait assigner en référé M. [S] [Y], entrepreneur individuel en terrassement, aux fins que les opérations d'expertises confiée à M. [J] par ordonnance de référé du 13 avril 2022 lui soient déclarées communes et opposables.

La SARL Ambiance Piscines fait valoir qu'aux termes de son compte rendu du 8 mars 2024, M. [J] a constaté que les désordres en cause pourraient provenir d'insuffisances ou de malfaçons des travaux de drainage et de terrassement opérés par M. [Y] en novembre 2018. Elle précise que cette hypothèse avait déjà été évoquée lors d'une première expertise amiable en présence des époux [E].

M. [Y] , bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du compte rendu de M. [J] en date du 8 mars 2024 que la SARL Ambiance Piscines justifie d'un motif légitime à voir déclarer les opérations d'expertise en cours communes et opposables à M. [Y], qui a réalisé les travaux préalables de terrassement de l'ouvrage litigieux.

Il est dès lors fait droit à la demande de la SARL Ambiance Piscines qui procédera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SARL Ambiance Piscines.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [J] comme expert sont communes et opposables à M. [S] [Y].

Étendons en conséquence les opérations d'expertise de M. [J] en cours et à venir à M. [S] [Y] ;

Disons que l’expert devra l'appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Disons que la SARL Ambiance Piscines Val de Saône devra consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 15 juin 2025 ;

Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

Condamnons provisoirement la SARL Ambiance Piscines Val de Saône aux dépens de l'instance.

Le Greffier Le Président

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