TJ 27229, 14 mai 2025, RG 24/03988
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03988 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5NC
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X]
De nationalité française,
né le 24 Juin 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 5]
Représenté par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE, membre de la SCP BONIFACE DAKIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T]-[K]
De nationalité congolaise,
né le 26 Novembre 1976 à KHARKOV(UKRAINE),
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : François BERNARD, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Mars 2025.
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par François BERNARD,
- signé par François BERNARD, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique en date du 8 février 2016, M. [D] [X] a vendu à M. [H] [T]-[K] un bien immobilier situé à [Localité 6] [Adresse 4].
Cette vente a été conclue moyennant le prix de 82028 euros, le paiement devant intervenir :
-avec une partie payée au comptant ;
-avec une seconde partie constituée d’une rente viagère initialement fixée à 702 euros par mois.
Faisant état d’un retard de règlement de la rente puis d’une cessation du règlement de celle-ci pendant plusieurs mois, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2023, le conseil de M. [D] [X] a mis en demeure M. [T]-[K] d’avoir à régler la somme de 5616 euros au titre des arriérés de rente.
M. [D] [X] est décédé le 21 septembre 2023.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2024, M. [O] [X] a assigné M. [T]-[K] devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins de voir :
A titre principal
-Constater la résolution du contrat de rente avec rente viagère conclu le 8 mars 2016 entre M. [D] [X] et M. [T]-[L] à effet du 26 mai 2023 ;
A titre subsidiaire
-Prononcer la résolution judiciaire du même contrat ;
En tout état de ca
-Condamner M. [T]-[K] à lui payer la somme de 2362,46 euros à titre de dommages et intérêts à hauteur de la rente viagère revalorisée sur la base de l’indice contractuellement convenu ;
- Condamner M. [T]-[K] à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre des dépens dont distraction au profit de la SCP BONIFACE DAKIN et ASSOCIES.
Il soutient qu’entre le 8 septembre 2022 et le décès de son père M. [D] [X] intervenu le 21 septembre 2023, M. [T]-[K] n’a procédé à aucun règlement des mensualités de la rente viagère prévue au contrat de vente du 8 février 2016 et a attendu le décès de M. [D] [X] pour régulariser les arrérages dus faisant perdre au contrat de vente tout caractère d’alea.
M. [T]-[K] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Évreux a clôturé l’affaire et l’a fixée à une audience de dépôt du 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
RG N° : N° RG 24/03988 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5NC jugement du 14 mai 2025
Selon l'article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
M. [O] [X] indiquant être le fils unique de M. [D] [X] sollicite la résolution du contrat de vente viager régularisé le 8 février 2016 entre ce dernier et M. [T]-[K] au regard du non-paiement des arrérages de rente durant les 10 mois qui auraient précédé le décès de M. [D] [X].
Toutefois, force est de relever qu’il n’est justifié par aucune des pièces produites aux débats du décès de M. [D] [X] et de la qualité d’héritier de M. [O] [X] demandeur à l’instance.
Par conséquent, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture, de surseoir à statuer sur les demandes présentées et d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter M. [O] [X] à justifier du décès de M. [D] [X] et de sa qualité d’héritier de ce dernier.
Les dépens resteront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE M. [O] [X] à justifier du décès de M. [D] [X] et de sa qualité d’héritier de ce dernier ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RAPPELLE le dossier à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le greffier, Le Président,
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