TJ 76351, 10 mai 2025, RG 25/00438
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Texte de la décision
N° RG 25/00438 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3HY Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- [V] [D] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Ariane ROORYCK-SARRET
-
- M. Le procureur de la République
le 10 Mai 2025
Le greffier
Décision du 10 Mai 2025 à 17 heures 30
Nous, Cécile POCHON, Présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 23 août 2022 de :
[V] [D]
née le 23 Août 1999 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur :
Vu la décision de placement en isolement contention de Mme [V] [D] prise par le Docteur [X] sous le contrôle du docteur [N] le 7 mai 2025 à 13 heures;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 6 mars 2025 autorisant la poursuite de la mesure.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 10 Mai 2025 à 12h08, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [B] , indiquant que l’audition de [V] [D] est impossible,
Vu les observations écrites de :
- Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 10 mai 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Ariane ROORYCK-SARRET demande la mainlevée de la mesure. Elle indique qu’il n’a pas été fait d’évaluation entre la 48ème et la 72ème heure (date dépassée). La requête de saisine est envoyée postérieurement à la 72ème heure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Le conseil de la patiente que les décisions de prolongation des mesures ne font pas état des évaluations qui doivent être faites avec régularité. Il ressort néanmoins des documents communiqués qu’il est bien fait état des évaluations faites toutes les 12 heures.
Au surplus, si le conseil de la patiente argue d’un non respect des délais, il convient de souligner que le rythme défini par la loi est largement respecté puisque les isolements dont il est fait état son discontinus et que les médecins calculent les délais comme si l’isolement était continu.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
Il ressort des éléments du dossier que madame [V] [D] est suivie en pyschiatrie depuis plusieurs années et dans un cadre plus contraint dpuis le mois de mai 2022, l’intéressée étant décrite comme psychotique et extrêmement violente (un autre patient qu’elle a frappé a chuté et est décédé des suites de ses blessures). Sa psychose et son intélorance à la frustration ne lui permettent pas d’appréhender et de mesurer les conséquences de son geste.
Depuis lors, elle est hospitalisée dans un cadre contraint, avec des épisodes plus ou moins tendus.
Un projet d’orientation en MAS est préconisé et, au mois de mars 2025, son état était stable. Toutefois, son état s’est dégradé et a nécessité son placement à isolement (discontinu) depuis le 7 mai 2025 à 13 heures.
A ce jour, le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [B] décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui puisqu’est mise en exergue le fait que se troubles mentaux conduisent à une mise en danger des autres mais également d’elle-même.
Par conséuqent, les conditions de placement en isolement demeurent réunies, en ce que madame [V] [D] peut se montrer violente à l’égard d’autrui et notamment des patients, en raison d’une intolérance massive à la frustration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement d’[V] [D] à compter du 11 mai 202 5 à 13 heures;
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le juge délégué
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