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TJ 76351, 10 mai 2025, RG 25/00436


Vérifier : TJ 76351, 10 mai 2025, RG 25/00436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2025
Numéro
25/00436
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6826515c1bda0e3a8e195990

Texte de la décision

6,666 caractères

/

N° RG 25/00433 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3HN Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- [H] [T] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Ariane ROORYCK-SARRET
-
- M. Le procureur de la République

le 10 Mai 2025

Le greffier

Décision du 10 Mai 2025 à 15 heures 15

Nous, Cécile POCHON, Présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision de ré-admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] le 10 janvier 2025 de :

[H] [T]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 3]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de M. [H] [T] prise par le Docteur [S] le 02 mai 2025 à 17h00,

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 6 mai 2025 à 16h15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 06 mai 2025 à 17h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 09 Mai 2025 à 11h50, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [Y] le 09 mai 2025 à 6h00, indiquant que l’audition de [H] [T] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 9 mai 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Ariane ROORYCK-SARRET demande la mainlevée de la mesure. Le dossier de procédure indique un certificat de dépassement distinct du dossier horodaté au 8-5-2025 à 16h50 (mention en bas à gauche encadrée de rouge, certificat distinct de celui joint en annexe à la requête en lui-même non horodaté). Ce certificat fait référence à une évaluation médicale de prolongation de la mesure d’isolement le 8-5-2025 à 17h, indication antéchronologique laissant présumer d’une rédaction à l’avance du certificat médical de prolongation avec une évaluation non concordante à la réalité.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Le conseil de monsieur [H] [T] argue d’une « présomption » de rédaction préalable du certificat médical, lequel ne correspondrait pas à l’heure de l’évaluation faite par le médecin. Toutefois, il procède par voie de supposition. Il résulte des documents produits que monsieur [H] [T] fait l’objet d’une évaluation régulière de son état afin de déterminer s’il doit ou non rester à l’isolement. Au surplus, le rythme défini par la loi est largement respecté puisque les isolements dont il est fait état son discontinus et que les médecins calculent les délais comme si l’isolement était continu. Par conséquent, monsieur [H] [T] fait l’objet d’évaluations avec une grande régularité et il ne peut faire valoir aucun grief.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.

Monsieur [H] [T] souffre de troubles autistiques et bénéficie d’un suivi au long cours. A compter du 7 mars 2025, monsieur [H] [T] a bénéficié d’un programme de soins, aquel il a été mis fin le 2 mai 2025 en raison de son agitation, d’actes d’auto-mutilation et de son comportement agressif à l’égard des tiers.

Le certificat médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [Y] le 09 mai 2025 à 6h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :

En effet, le risqué de passage hétéro-agressif ou auto-agressif reste souligné.

En consequence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [H] [T] au-delà de 192 heures à compter du 10 mai 2025 à 17h00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .

Le juge délégué

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