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TJ 72181, 15 mai 2025, RG 24/00226


Vérifier : TJ 72181, 15 mai 2025, RG 24/00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00226
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
682652871bda0e3a8e195b86

Texte de la décision

34,558 caractères

N° RG 24/00226 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 15 Mai 2025

DEMANDEURS

Madame [A] [L]
née le 12 Mai 1980 à [Localité 12] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

Monsieur [I] [N]
né le 12 Juillet 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEURS

Madame [J] [H]
née le 21 Août 1965 à [Localité 6] (49)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud BARBE, membre de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS

Monsieur [T] [B]
né le 26 Juillet 1959 à [Localité 6] (49)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Arnaud BARBE, membre de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS

S.A.R.L. GRASSET [F], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°
403 930 746,
dont le siège social est situé [Adresse 10]
défaillante

S.A. MMA IARD, ès-qualité d’assureur de la société GRASSET, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , ès-qualité d’assureur de la société GRASSET, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS

copie exécutoire à Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, Maître [U] [P] de la SCP PROXIM AVOCATS - C8, Maître [O] [V] de la SCP [V]-BRUNEAU - 45 le
N° RG 24/00226 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72F

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge

Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS

A l'audience publique du : 04 Mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Jugement du 22 Mai 2025

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 18 octobre 2017, Monsieur [E] [N] et Madame [A] [L] ont acquis de Monsieur [T] [B] et Madame [J] [H] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 8], pour un prix net vendeur de 209.000 €.

En raison de l’apparition d’un phénomène d’humidité en pieds de murs d’une annexe au bien immobilier, une expertise amiable a été diligentée auprès de Saretec, qui a rédigé un rapport le 14 juin 2021.

Dans le cadre de travaux de fermeture du préau aux fins de constituer une annexe au logement réalisés courant 2011, Monsieur [B] et Madame [Y] [M] avaient notamment confié :

- une mission complète de maîtrise d’oeuvre à la SARL GUESDON CONSTRUCTIONS,
- les travaux de terrassement et de gros oeuvre à la SARL GRASSET [F], assurée auprès des MMA.

Par ordonnance du 8 octobre 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [R] [X]. Le rapport définitif d’expertise a été déposé le 4 octobre 2023.

Par actes du 8 et 9 janvier 2024, Madame [L] et Monsieur [N] ont fait assigner Madame [H], Monsieur [B], la SARL GRASSET [F], la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Suivant conclusions n°1, signifiées par voie électronique en date du 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [L] et Monsieur [N] sollicitent de :

- débouter les MMA de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [H], la SARL GRASSET [F] et les MMA, en qualité d’assureur, à leur verser la somme de 19.790,35 € HT pour les travaux de reprise, et ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement,
- dire que sera ajoutée à ces sommes la TVA selon le taux en vigueur,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [H], la SARL GRASSET [F] et les MMA, en qualité d’assureur, à leur verser la somme de 102,35 € HT pour les frais annexes, et ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement,
- dire que sera ajoutée à ces sommes la TVA selon le taux en vigueur,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [H], la SARL GRASSET [F] et les MMA, en qualité d’assureur, à leur verser la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [H], la SARL GRASSET [F] et les MMA, en qualité d’assureur, à leur verser la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [H], la SARL GRASSET [F] et les MMA, en qualité d’assureur, à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais d’expertise de 9.202,66 €,
- condamner in solidum Monsieur [B], Madame [H], la SARL GRASSET [F] et les MMA, en qualité d’assureur, aux entiers dépens, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Madame [L] et Monsieur [N] soutiennent la responsabilité de Madame [H] et Monsieur [B], en tant que vendeurs constructeurs, sur le fondement de l’article 1792-1 du Code civil, étant à l’origine des travaux pour la réalisation de l’extension, qui souffre d’un défaut d’étanchéité du mur de soubassement. Ils avancent à ce titre qu’ils doivent être tenus de la prise en charge des travaux de reprise. Subsidiairement, ils invoquent leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, visant les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du Code civil. Ils considèrent que les vendeurs ne pouvaient ignorer l’existence des infiltrations dans la pièce annexe, d’une importance certaine, ayant habité le bien pendant six ans après la réalisation des travaux d’extension. Aussi, Madame [L] et Monsieur [N] affirment qu’ils auraient nécessairement acquis le bien à un moindre coût en connaissance de ces désordres, imposant la condamnation de Madame [H] et Monsieur [B] à la prise en charge des travaux et à des dommages et intérêts.

Les demandeurs invoquent également la responsabilité de la SARL GRASSET [F] sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ainsi que la garantie des MMA, en qualité d’assureur décennal. Ils soulignent le défaut grave de construction relevé par l’expert judiciaire. Madame [L] et Monsieur [N] estiment que les MMA ne peuvent refuser leur garantie en raison de l’irrégularité des factures émises par la SARL GRASSET [F] au titre de l’absence d’en-tête et d’une erreur sur le taux de TVA. Ils notent que les factures sont signées par le maître d’oeuvre, que l’intervention de la SARL GRASSET [F] est établie par les vendeurs et que seule une facture ne présente pas l’en-tête. Ils ajoutent que les conditions générales n’imposent pas un tel formalisme au titre des conditions de garantie ni ne prévoient une telle clause d’exclusion.

Au titre du préjudice matériel, Madame [L] et Monsieur [N] se prévalent du coût validé par l’expert judiciaire, qui doit bien intégrer le lot peinture en ce qu’ils n’ont pas à conserver à leur charge cet élément de reprise. Ils indiquent avoir fait face à des frais annexes au titre de l’intervention de la société POLYGON et de la générale des services. Enfin, ils avancent avoir subi un préjudice de jouissance faute d’avoir pu utiliser la pièce annexe et ajoutent qu’ils subiront la gêne des travaux de reprise pendant une durée, estimée par l’expert judiciaire, à huit semaines. Madame [L] et Monsieur [N] considèrent souffrir d’un préjudice moral en raison de la procédure judiciaire qu’ils ont été contraints de diligenter.

N° RG 24/00226 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72F

Aux termes de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [H] et Monsieur [B] demandent de :

- les mettre hors de cause,
- débouter Madame [L] et Monsieur [N] de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre,
- condamner Madame [L] et Monsieur [N], solidairement, qui succombent, à verser à Madame [H] et Monsieur [B] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, juger l’entreprise GRASSET et son assureur les MMA entièrement responsable des préjudices de Madame [L] et Monsieur [N],
- condamner solidairement l’entreprise GRASSET et son assureur les MMA à relever indemne Madame [H] et Monsieur [B] de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
- condamner les mêmes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à leur verser une somme de 3.000 € ainsi qu’aux éventuels dépens.

Madame [H] et Monsieur [B] soutiennent qu’ils n’avaient pas connaissance de l’existence d’infiltrations au moment de la vente, relevant que ces éléments sont établis par l’expertise judiciaire. En l’absence de connaissance de ces désordres, ils écartent toute responsabilité au titre de la garantie décennale et au titre des vices cachés. A titre subsidiaire, si la qualité de vendeurs constructeurs était retenue, ils affirment que seule la SARL GRASSET [F] peut être tenue du vice de construction de nature décennale. Ils notent que les manifestations des désordres ne pouvaient être visibles au moment de la vente qu’au moyen de travaux destructifs et qu’aucun élément ne permet de déterminer que les vices étaient apparents ou connus des vendeurs. Madame [H] et Monsieur [B] sollicitent alors d’être relevés indemnes de toute condamnation prononcée à leur endroit par la SARL GRASSET [F] et les MMA.

Par conclusions, signifiées par voie électronique en date du 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent de :

- à titre principal, dire et juger que les MMA ne sont pas tenues à garantir la SARL GRASSET [F],
- débouter en conséquence Madame [L] et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs réclamations les concernant,
- condamner Madame [L] et Monsieur [N] à payer in solidum aux MMA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [L] et Monsieur [N] in solidum aux entiers dépens,
- subsidiairement, débouter Madame [L] et Monsieur [N] de toute demande au titre du lot peinture, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- très subsidiairement, réduire leurs demandes à de plus justes proportions,
- en toute hypothèse, condamner la SARL GRASSET [F] au paiement de la franchise contractuelle de l’article 13 des conditions spéciales n°971 K, soit une somme de 1.301 €,
- dire opposable à Madame [L] et Monsieur [N] la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels consécutifs à hauteur de 1.301 €.

Les MMA ne contestent pas qu’elles étaient l’assureur décennal de la SARL GRASSET [F] au jour de la date d’ouverture du chantier réalisé pour Madame [H] et Monsieur [B]. Elles dénient toutefois leur garantie en ce que les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet de factures conformes et régulières par la SARL GRASSET [F]. Elles considèrent que les factures produites ne permettent pas d’établir leur authenticité en l’absence de moyen d’identifications de l’émetteur, qu’il n’est pas fait application de la TVA pour certaines factures et qu’elles ne sont pas toutes visées par le maître d’oeuvre. Subsidiairement, si leur garantie était retenue, concernant les travaux de reprise, les MMA écartent la prise en charge des travaux de peinture, alors que les travaux réalisés par la SARL GRASSET [F] ont eu lieu en 2011 et que le coût des peintures intérieures a été largement amorti. Elles relèvent que la prise en charge du lot peinture reviendrait à un enrichissement sans cause. Les MMA estiment par ailleurs que la SARL GRASSET [F] est tenue de la franchise contractuelle en application de les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances. Enfin, considérant le préjudice de jouissance, les MMA l’estiment non justifié ou largement surestimé. Pour le préjudice moral, elles rappellent que la garantie ne permet pas de couvrir ce poste de préjudice sans incidence pécuniaire au titre des dommages immatériels. Elles ajoutent que pour ces garanties facultatives, la franchise contractuelle est opposable aux tiers et en demandent ainsi la prise en charge par les demandeurs.

Régulièrement assignée, la SARL GRASSET [F] n’a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 3 mars 2025, par ordonnance du 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il convient de statuer ainsi qu’il suit.

Sur la responsabilité des vendeurs

Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l’article 1792-1 2° du même code, est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.

- En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] et Madame [H] ont fait effectuer des travaux d’extension de l’immeuble sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL GUESDON CONSTRUCTIONS, avec réalisation des travaux de maçonnerie par la SARL GRASSET [F]. Ces travaux consistaient en la construction d’un bâtiment en mitoyenneté recevant une pièce habitable destinée à l’usage de chambre, puis pour la jonction des deux bâtiments, par la création d’un préau couvert. La déclaration d’achèvement de ces travaux a eu lieu le 19 décembre 2011.

Ils ont ensuite vendu le bien à Madame [L] et Monsieur [N] le 18 octobre 2017.

Il est ainsi établi que Monsieur [B] et Madame [H] peuvent être considérés comme vendeurs constructeurs au sens des dispositions précitées.

- Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que plusieurs désordres ont été constatés.

A l’intérieur de la pièce annexe, l’expert a décrit une pièce non habitée et très humide, présentant des traces d’humidité actives sur la paroi centrale et sur toute la longueur de la contre cloison, des traces d’humidité et noirâtres sur les deux pignons et sur la façade arrière avec des traces plus prononcées en angle droit et gauche de cette pièce.

Le sapiteur sollicité par l’expert judiciaire, la société POLYGON, a également relevé des remontées d’humidité sur les cloisons du mur de refend et sur les cloisons des façades avant et arrière. Après sondages dans les cloisons, il a été observé que les montants des cloisons sont oxydés par l’humidité, que les bas des isolations sont marquées par des traces d’humidité sèches et qu’une très forte humidité est présente dans l’angle de la cloison de doublage côté pignon sud-est. Pour expliquer ces éléments, la société POLYGON a procédé à la recherche d’une fuite sur le pignon et a observé que la jonction entre le mur du pignon et le poteau béton en appui à l’angle n’était pas étanche. Il a été conclu que cette anomalie était à l’origine des infiltrations d’eau dans les cloisons de la pièce impactée.

L’intervention de la société Générale des Services et les sondages réalisés ont également permis de constater que les profils métalliques sont complètement rouillés, attestant que l’eau circule dans le profil bas de l’ossature. Sur les parois arrière et en angle de la pièce, il a été observé des isolants thermiques complètement humides, voire imbibés d’eau, des profils métalliques rouillés sur une hauteur de 80 cm et des marbrures d’humidité sur les parois arrières en parpaings. A l’extérieur, il est relevé qu’il existe un empilement de poteaux ciment sur l’emprise du bâtiment. Lorsqu’il a été procédé à des arrosages localisés sur l’emprise de ces poteaux et à l’aplomb de la façade du bâtiment, des passages d’eau ont été immédiatement visibles. En outre, il a été observé que la membrane PVC installée est arrêtée en rive et qu’aucune étanchéité n’a été incorporée.

Les conclusions de l’expertise judiciaire retiennent que la cause principale des désordres « provient d’une erreur grave de construction du mur en limite de mitoyenneté. La conservation dans l’emprise de la construction et aux deux extrémités d’ouvrages maçonnés existants, ouvrages ne permettant pas l’incorporation d’une étanchéité verticale ni horizontale entre les deux maçonneries ». Elle ajoutent une circonstance aggravante au titre de « l’absence d’étanchéité horizontale et l’absence d’installation d’un drainage en pied de fondations ». L’expert judiciaire a considéré que ces désordres importants rendent la pièce complètement impropre à sa destination. Il a ajouté que « les infiltrations répétées à travers les maçonneries menacent les blocs de béton et les ossatures métalliques des contre-cloisons, menaçant la solidité et la stabilité de l’ouvrage » et que « ces désordres sont de nature décennale et affectent les fondations et l’ossature du bâtiment », ayant au surplus un caractère évolutif certain. A ce titre, l’expert a pu constater au cours des opérations d’expertise que les profils métalliques étaient de plus en plus rouillés.

Ces éléments permettent de retenir que les désordres affectant l’immeuble vendu à Madame [L] et Monsieur [N] sont de nature décennale, remettant à la fois en cause sa destination et sa solidité, et engagent ainsi de plein droit la responsabilité de Monsieur [B] et Madame [H], en qualité de vendeurs constructeurs.

Sur la responsabilité de l’entreprise de maçonnerie

Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Concernant le caractère authentique des factures produites par Madame [L] et Monsieur [N], il ressort des trois factures qu’elles peuvent être attribuées à la SARL GRASSET [F] pour la réalisation des travaux de maçonnerie dans le cadre de l’extension sollicitée par Monsieur [B] et Madame [H]. En effet, en dépit de l’absence d’en-tête et d’application d’un taux de TVA pour une facture non datée, il sera observé que ce document affiche une présentation identique (police, présentation sous forme de tableau, position des informations) ainsi qu’une signature identique, correspondant à celle du maître d’oeuvre. Les dates portées sur les factures sont concordantes avec les dates d’ouverture et d’achèvement du chantier concernant l’immeuble litigieux. La mention d’un règlement total effectué par les maîtres de l’ouvrage est en outre portée sur chacun des documents produits. Il n’est pas non plus contestable que les trois factures sont relatives au bien immobilier de Monsieur [B] et Madame [H]. L’existence d’un contrat d’entreprise entre la SARL GRASSET [F] d’une part et Monsieur [B] et Madame [H] d’autre part est ainsi établie, comprenant les prestations détaillées sur ces trois factures.

La SARL GRASSET [F] peut donc être identifiée comme entrepreneur intervenu au titre des travaux de maçonnerie concernant l’ouvrage litigieux.

L’expert judiciaire a estimé que la SARL GRASSET [F] connaissait les défauts affectant l’ouvrage et leurs conséquences dans le futur. Il a retenu que cette société est entièrement responsable des désordres constatés, relevant plusieurs erreurs graves :

- des erreurs de construction et de mise en oeuvre par la conservation des poteaux ciments existants sur le fonds supérieur,
- le non-respect des référentiels techniques et des règles de l’art en ne modifiant pas son mode d’intervention sur site,
- l’absence de repérage sur site de l’impossibilité d’étancher les ouvrages entre le mur de façade arrière du nouveau bâtiment et l’empilage des poteaux béton,
- les non-conformités et les défauts majeurs d’exécution, faute d’avoir installé une barrière d’étanchéité verticale et horizontale.

Il a été apprécié ci-avant que les désordres avaient un caractère décennal, de nature à engager la responsabilité de plein droit de la SARL GRASSET [F] en qualité de constructeur.

Sur la garantie de l’assureur décennal

Il ressort des pièces produites aux débats que la SARL GRASSET [F] était assurée au titre de la responsabilité civile décennale obligatoire auprès des MMA (police n°125429276N). Il est justifié d’une garantie à ce titre sur la période du 17 novembre 2010 au 17 novembre 2011.

Il n’est pas contesté pas l’assureur que la date d’ouverture du chantier a eu lieu dans ce cadre, retenant la date du 1er juin 2011.

L’existence d’un contrat d’entreprise entre la SARL GRASSET [F] d’une part et Monsieur [B] et Madame [H] d’autre part, ainsi que la nature des travaux réalisés, étant suffisamment établies, les éléments soutenus par les MMA au titre du contenu de l’une des factures ne permettent pas d’écarter son obligation à garantie.

Les conditions générales et particulières versées à la procédure ne font pas de ces éléments de présentation de la facture une condition de garantie ou une cause d’exclusion de garantie.

Aussi, la garantie des MMA, en qualité d’assureur de la SARL GRASSET [F], sera retenue et elle sera tenue de la réparation des désordres dans les limites contractuelles.

Sur l’indemnisation des préjudices subis

Au titre des travaux de reprise

L’expert judiciaire a retenu que les travaux de reprise doivent consister :

- en extérieur, au décaissement général entre les deux terrains, à la dépose des poteaux béton ou sciage, à la réalisation de terrassements jusqu’au niveau inférieur des fondations, à la mise en place d’un drainage en pied de fondations avec enrobage et rejet sur attente du réseau d’eaux pluviales, à la réalisation d’un enduit hydrofuge, à la mise en place d’un revêtement en étanchéité verticale et au blocage des deux maçonneries avec poteaux béton,
- en intérieur, à la démolition et au déshabillage de la pièce comprenant les lots plâtrerie et isolation, à l’enlèvement des revêtements parquet et plinthes, à la reconstruction en plâtrerie sèche des contre-cloisons, plafonds compris isolation thermique et parois verticales et horizontales, à la réfection de l’installation électrique, à l’embellissement par une peinture des parois verticales et horizontales et au ragréage et fourniture et pose d’un parquet flottant avec plinthes et isolation thermique.
Il a ainsi validé les devis produits par les parties au titre des travaux de reprise et estimé d’autres prestations permettant la reprise intégrale des désordres à une somme totale de 19.790,35 € HT.

Il sera rappelé que la réparation intégrale des désordres suppose la réalisation de travaux de reprise de la peinture, sans qu’il s’agisse d’un enrichissement sans cause.

Aussi, Monsieur [B] et Madame [H], en leur qualité de vendeurs constructeurs, la SARL GRASSET [F] et les MMA, son assureur, seront tenus in solidum à régler à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 19.790,35 € HT au titre des travaux de reprise.

Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 4 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Elle sera en outre majorée de la TVA applicable au jour du présent jugement.

Au titre des travaux de reprise et dans le cadre de l’application d’une assurance obligatoire, il sera fait application de la franchise contractuelle à l’égard de la SARL GRASSET [F], conformément à l’article 13 des conditions spéciales n°971 K (page 14/40). Le tableau des garanties des conditions particulières de la police souscrite par la SARL GRASSET [F] permet de fixer cette franchise à la somme de 1.301 €, eu égard au montant des travaux de reprise.

Au titre des frais annexes

Les frais annexes correspondent aux dépenses engagées pour l’adjonction des deux sapiteurs, la société POLYGON et la société Générale des Services. Ils ne constituent pas des sommes en réparation du préjudice subi par les acquéreurs, mais suivront le sort principal réservé aux frais d’expertise judiciaire, considérés dans les dépens.

Au titre du préjudice de jouissance

Le rapport d’expert judiciaire précise que les travaux de reprise sont estimés à une durée de huit semaines, soit 40 jours ouvrables. Il est considéré que ces travaux entraîneront une gêne pour les consorts [L] [N] car l’intervention pour les travaux intérieurs devront s’effectuer par la pièce préau couverte actuelle.

Il est en outre établi au moment de l’expertise que la pièce annexe est impropre à l’usage, de telle sorte que Monsieur [N] et Madame [L] ont été privé de sa jouissance depuis plusieurs années.

Par voie de conséquence, il est justifié d’allouer à Monsieur [N] et Madame [L] une somme de 3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.

Monsieur [B] et Madame [H], en leur qualité de vendeurs constructeurs, et la SARL GRASSET [F] seront tenus in solidum de leur régler cette somme.

Concernant les MMA, il sera observé que le tableau des garanties souscrites par la SARL GRASSET [F] inclut, au titre des garanties facultatives après réception, les dommages immatériels.

Le dommage immatériel est défini par les conditions générales applicables (CG n°248 d) comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ».

Cette définition contractuelle doit être comprise comme intégrant au titre des préjudices immatériels le préjudice de jouissance, ce dernier renvoyant à l’impossibilité de jouir dans des conditions normales d’un bien immobilier dont l’assuré est propriétaire. Il sera considéré que le préjudice pécuniaire ne peut correspondre uniquement à une privation de sommes d’argent ou à un préjudice économique et intègre donc le préjudice de jouissance ayant pour origine les désordres, qui est précisément réparé par l’allocation de dommages et intérêts.

N° RG 24/00226 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72F

Les MMA seront donc tenues à garantir la SARL GRASSET [F] au titre du préjudice de jouissance.

Dans le cadre de cette garantie facultative, la franchise est opposable aux tiers lésés. Aussi, au regard des conditions particulières, une franchise de 10 % par sinistre est applicable, d’un montant minimum de 392 € et d’un montant maximum de 1.301 €. Au regard du montant alloué au titre du préjudice de jouissance, une franchise de 392 € sera opposable à Madame [L] et Monsieur [N].

Au titre du préjudice moral

Monsieur [N] et Madame [L] subissent un préjudice moral induit par la mise en oeuvre de la présente procédure judiciaire, outre la procédure de référés, par le recours à un conseil et par leur participation aux expertises amiable et judiciaire. Ce préjudice moral suppose l’allocation d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [B] et Madame [H], en leur qualité de vendeurs constructeurs, et la SARL GRASSET seront tenus in solidum de leur régler cette somme.

Concernant la garantie facultative relative aux préjudices immatériels, il ressort de la définition précitée que le préjudice moral ne résulte pas de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte de bénéfice. En effet, il renvoie à la prise en considération des souffrances, de la douleur ou de l’atteinte aux conditions de vie de la victime, notions étrangères à la définition contractuelle. Par conséquent, Monsieur [N] et Madame [L] seront déboutés de leur demande à ce titre à l’égard des MMA.

Sur la demande de garantie

Etant relevé que les désordres de nature décennale relèvent exclusivement des erreurs de construction commises par la SARL GRASSET [F], Monsieur [B] et Madame [H] sont fondés à solliciter la garantie de l’entreprise.

Par conséquent, concernant les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise et au titre du préjudice de jouissance, la SARL GRASSET [F] et son assureur seront tenus in solidum de garantir Monsieur [B] et Madame [H] à ce titre.

Toutefois, au regard de l’étendue de la garantie souscrite et des développements ci-avant relatifs à la définition du préjudice immatériel, seule la SARL GRASSET [F] sera tenue de les garantir au titre des condamnations prononcées pour le préjudice moral.

Sur les demandes annexes

Monsieur [B] et Madame [H], en leur qualité de vendeurs constructeurs, la SARL GRASSET [F] et les MMA, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais engagés pour l’intervention des sapiteurs, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, ils seront également condamnés in solidum à payer à Madame [L] et Monsieur [N] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SARL GRASSET [F] et son assureur seront par ailleurs tenus in solidum de régler à Monsieur [B] et Madame [H] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les MMA seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B], Madame [J] [H], la SARL GRASSET [F], la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [A] [L] la somme de 19.790,35 € HT au titre des travaux de reprise, majorée de la TVA au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 4 octobre 2023, et celle du présent jugement ;

JUGE que la SARL GRASSET [F] sera tenue de la franchise contractuelle applicable au titre de l’assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles (police n°125429276), à hauteur de 1.301 € ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B], Madame [J] [H], la SARL GRASSET [F], la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [A] [L] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

JUGE que la franchise contractuelle applicable au titre de la garantie facultative relative aux préjudices immatériels souscrite par la SARL GRASSET [F] auprès de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles (police n°125429276) est opposable à Monsieur [I] [N] et Madame [A] [L], à hauteur de 392 € ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B], Madame [J] [H] et la SARL GRASSET [F] à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [A] [L] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [N] et Madame [A] [L] de leurs demandes au titre du préjudice moral formées à l’encontre de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles ;

CONDAMNE in solidum la SARL GRASSET [F] et son assureur, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles, à garantir Monsieur [T] [B], Madame [J] [H] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SARL GRASSET [F] à garantir Monsieur [T] [B], Madame [J] [H] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B], Madame [J] [H], la SARL GRASSET [F], la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais engagés au titre de l’intervention des sapiteurs, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B], Madame [J] [H], la SARL GRASSET [F], la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [A] [L] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL GRASSET [F], la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [T] [B], Madame [J] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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