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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 15 mai 2025, RG 25/00031


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00031
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
Id
682653b31bda0e3a8e195d63

Texte de la décision

6,931 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 3]

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGIC

Minute JEX n° 76/2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne

PARTIES DÉFENDERESSES :

S.A. FONCIA LCA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ

Madame [Z] [W] épouse [P]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Nathalie ARNAULD

Débats à l'audience publique du 15 avril 2025

Délivrance de copies :

- certifiées conformes le à SA FONCIA LCA par LRAR
Madame [W] [Z] épse [P] par LRAR

- clause exécutoire le à Monsieur [M] [C] (+ pièces) par LRAR
Maître Frank CASCIOLA (+ pièces) par case

- seconde exécutoire le à

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de référé du 17 octobre 2024 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de Monsieur [M] [C] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [M] [C] le 22 novembre 2024 ;

Vu la demande introductive d'instance déposée par Monsieur [M] [C] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 24 février 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;

Vu les conclusions établies par la société FONCIA LCA, agissant en sa qualité de mandataire de Madame [D] [P], par lesquelles elle acquiesce à la demande de délai formée par Monsieur [M] [C] dans la limite de trois mois ;

Vu les débats à l'audience du 15 avril 2025 au cours de laquelle Monsieur [M] [C] a repris sa demande de délai de 6 à 12 mois, la société FONCIA LCA maintenant son accord pour un délai de 3 mois ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à expulsion :

Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, l'ordonnance de référé prononçant l'expulsion date du 17 octobre 2024, et le commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [M] [C] le 22 novembre 2024.

Il résulte des pièces versées aux débats que l’arriéré locatif qui s’élevait à la somme de 3636,33 € au moment de l’ordonnance d’expulsion a été ramené au 27 février 2025 à la somme de 1288,97 €. Monsieur [C] a ainsi repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante et réalisé plusieurs versements importants pour commencer à apurer sa dette.

A l’audience, il a indiqué qu’il avait intégralement réglé les sommes dues à la bailleresse, et justifie de deux virements d’un montant de 244 € et 845,71 € réalisés le 8 avril 2025 à destination d’ACTA, commissaire de justice, et de la société FONCIA, ajoutant que les sommes versées n’avaient pas encore été prises en compte.

Invitée à fournir en cours de délibéré un décompte actualisé, la société FONCIA LCA n’a fait parvenir aucune pièce à la juridiction.

En tout état de cause, il apparaît que Monsieur [C] a fourni des efforts sérieux pour respecter ses obligations envers la bailleresse.

Il expose s’être trouvé dans une situation personnelle difficile en raison d’une séparation et s’est engagé à payer l’indemnité d’occupation. Il explique qu’il ne parvient pas à trouver un nouveau logement, en l’absence de délivrance des quittances de loyers. Il expose avoir déposé une demande de logement social et avoir pris l’attache d’une assistante sociale.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit partiellement à la demande de Monsieur [C], en lui accordant un délai pour quitter les lieux de quatre mois à compter de la présente décision, soit jusqu' au 15 septembre 2025.

Sur les dépens :

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [C] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,

ACCORDE à Monsieur [M] [C] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu'au 15 septembre 2025 ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens de la procédure.

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 par A. GUETAZ, juge de l'exécution, assistée de N. ARNAULD, greffier.

Le greffier Le juge de l'exécution

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