TJ 34172, 15 mai 2025, RG 24/00620
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Texte de la décision
N°Minute:25/01138
N° RG 24/00620 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O47T
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 4], actuellement [Adresse 3]
représenté par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 5]
intervenante volontaire
représentée par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Mélody VAILLANT
Copie certifiée delivrée à : Me Julie DE LA CRUZ
Le 15 Mai 2025
Le 21 septembre 2020, les consorts [N] / [X] prenaient à bail un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant à Madame [Z]
[L], pour un loyer de 830 € et 40 € de provision sur charges.
Les requérants réglaient la somme de 1660 € à titre du dépôt de garantie.
Un état des lieux d’entrée était réalisé.
Le 20 juin 2021, Monsieur [V] [N] et Madame [P] [X] quittaient le logement.
Un état des lieux de sortie était réalisé le jour même.
Le 5 octobre 2021, Monsieur [V] [N] envoyait un courrier à Madame [Z] [L] pour lui demander la restitution du dépôt de garantie de 1 660 euros moins les 580 euros du dernier loyer, celui du 1er au 20 juin 2021, qu’il reconnaissait devoir, soit une demande de restitution de la somme de 1 080 euros. A cela il demandait par ce même courrier que soit ajouter les pénalités de retard de 10 % applicables à compter du 21 aout 2021, soit pour lui, la somme de 249 euros.
Madame [L] ne restituait pas le dépôt de garantie. Aucune correspondance de sa part n’était envoyée à Monsieur [V] [N].
Le 19 septembre 2023, une tentative de conciliation échouait en l’absence de Madame [Z] [L].
C’est en l’état que par requête en date du 27 janvier 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le jour même, Monsieur [V] [N] sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [Z] [L] à lui payer la somme de 1660 euros à titre principal et 3320 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 12 septembre 2024, plusieurs fois renvoyée, pour être appelée à l’audience du 13 mars 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [V] [N] et Madame [P] [X] sont représentés par leur conseil qui dépose ses conclusions. Ils sollicitent le tribunal à leur payer la somme de 1080 € au titre du solde du dépôt de garantie, ainsi que la somme de 3 735 € au titre des pénalités de retard calculée comme suit :
- Majoration mensuelle : 83 € (10 % du loyer hors charges de 830 euros)
- Nombre de mois de retard : 45 mois
Ils demandent en outre de condamner Madame [Z] [L] à lui payer la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, ils demandent l’exécution provisoire de la condamnation.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [V] [N] et de Madame [P] [X], telles qu’il les ont formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Madame [Z] [L] est représentée par son conseil qui dépose ses conclusions. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [Z] [L], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, Madame [Z] [L] sollicite du tribunal qu’il prenne acte de ce que les locataires reconnaissent devoir la somme de 580€ au titre du loyer de juin 2021 et 77,50€ au titre des charges locatives et taxe d’ordures ménagères, qu’il déboute Monsieur [V] [N] et Madame [P] [X] de leurs demandes de restitution du dépôt de garantie et de dommages et intérêts qui sont injustifiées tenant les sommes dues par les locataires, de condamner Monsieur [V] [N] et Madame [P] [X] à payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance, et de débouter Monsieur [V] [N] et Madame [P] [X] de toutes demandes plus amples et contraires.
L’affaire est mise en délibérée au 15 mai 2025
MOTIF DE LA DECISION
SUR LA RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que l’état des lieux d’entrée et de sorties, contradictoirement signés par les parties, ne révèlent aucune dégradations imputables aux consorts [N] / [X] qui l’ont occupé durant une période de 9 mois. Le principe de restitution du dépôt de garantie par Madame [Z] [L] n’a pas été respecté par cette dernière. Au surplus, la longue période où elle n’a pas répondu aux relances de Monsieur [V] [N] n’a pas démontré une volonté amiable de règlement de ce différent.
Madame [Z] [L] sera condamnée à rembourser aux consorts [N]/ [X] une fraction du dépôt de garantie initial.
SUR LE CALCUL DU MONTANT DE LA RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE (DDG)
Il n’est pas contesté que les consorts [N] / [X] ont versé 2 mois de loyer au titre du DDG, soit la somme de 1 660 euros.
Il n’est pas contesté qu’ils devaient 20/30ème du mois de juin 2021, soit la somme de 580 euros.
A noter que le rappel de la taxe des ordures ménagères 2021 et le rappel de charges sont exigibles dans un délai de 2 ans. La première mention de cette demande se trouve dans les conclusions de Madame [Z], soit le 12 septembre 2024. La prescription est acquise pour les ordures ménagères et le solde des charges.
Madame [Z] [L] sera déboutée de cette dernière demande.
Le solde du DDG se calcule ainsi : 1 660 euros de DDG initial, moins les 580 euros de loyer dû, correspond à une somme de 1 080 euros.
SUR LES PENALITES DE RETARD
Cette somme de 1 080 euros aurait dû être remboursée au plus tard au 21 juillet 2021. Entre cette date et le délibéré de la décision de cette instance, le 16 mai 2025, nous comptons 45 mois pleins. La somme de 10% du loyer mensuel de 830 euros égale 83 euros, multiplié par 45 mois de retard, donne un total de 3 735 euros de pénalité de retard.
Soit une somme totale dû par Madame [Z] [S] de 4 815 euros (1 080 euros + 3 735 euros).
Madame [Z] [S] sera condamnée à payer cette somme aux consorts [N] / [X].
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Madame [Z] [S], qui succombe, sera condamnée à verser aux consorts [N] / [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Madame [Z] [S] sera déboutée de toutes ses demandes.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [P] [X] la somme de 4 815 euros de restitution de dépôt de garantie et de pénalités.
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [P] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE Madame [Z] [S] de toutes ses demandes.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le greffier Le juge
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