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TJ 34172, 15 mai 2025, RG 24/01749


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Date
15/05/2025
Numéro
24/01749
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
682654e01bda0e3a8e195fa3

Texte de la décision

3,629 caractères

N°Minute:25/01144
N° RG 24/01749 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PELG

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

DEMANDEUR:

Madame [C] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.A.S. -TRANSAVIA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie certifiée delivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT, SAS TRANSAVIA FRANCE (LRAR +LS)
Le 15 Mai 2025

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Madame [C] [X] a acheté, sous les références S9GCKP, des billets auprès de la compagnie aérienne TRANSAVIA FRANCE, pour un voyage le 22 juin 2022 en partance de [Localité 4] (MPL) à 09h20 et en direction d'[Localité 3] (ALG) avec une arrivée prévue à 10h00.
Son vol (n°7336) a été retardé de 03h12, car arrivé à [Localité 3] à 13h12 le 22 juin 2022.
La compagnie aérienne TRANSAVIA FRANCE n’a pas, à ce jour, indemnisé la demanderesse.
En conséquence, Madame [C] [X] a sollicité, par courrier de mise en demeure daté du 26 octobre 2023, l'indemnisation due en application du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004.

C’est en l’état que par requête en date du 12 aout 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le jour même, Madame [C] [X] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS TRANSAVIA France à lui verser la somme de 250 € sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004, de la condamner à verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, et la de condamner à verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, où elle a été retenue.

En demande, Madame [C] [X], est représentée par son conseil.

En défense, bien que régulièrement touchée, la SAS TRANSAVIA France est absente et non représentée.

Le tribunal s’étonne que la tentative de conciliation ne soit pas versée aux débats.

Le conseil de Madame [C] [X], demande s’il peut l’envoyer par mail dans la journée. Le tribunal lui répond par l’affirmative.

L’affaire est mise en délibérée au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’attestation de tentative de conciliation n’est pas parvenue au tribunal 15 jours après l’audience du 13 mars 2025. La conciliation est un acte qui est obligatoire avant de porter le litige auprès d’un tribunal. En l’état le tribunal ordonne que soit diligenté une nouvelle tentative entre les parties.

Dès lors, il convient, conformément à l’article 444 du Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que Madame [C] [X] et la SAS TRANSAVIA France puissent tenter de concilier.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l’affaire à l’audience du Jeudi 12 JUIN 2025 à 16H30, SALLE B ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

RAPPELLE aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.

Le greffier Le juge

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