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TJ 34172, 15 mai 2025, RG 24/01753


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Date
15/05/2025
Numéro
24/01753
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
682654e11bda0e3a8e195fcb

Texte de la décision

3,888 caractères

N°Minute:25/01146
N° RG 24/01753 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PELS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

DEMANDEUR:

Madame [G] [Z] [W], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [S] [E], épouse, munie d'un pouvoir écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie certifiée delivrée à : Mme [G] [Z] [W], M. [L] [E]

Le 15 Mai 2025

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 7 février 2023, Madame [G] [W], fait parvenir un mail à l’agence [O], syndic de la copropriété. Elle y fait part des désagréments que lui cause la climatisation installée sur le balcon de l’appartement au-dessus de chez elle et dont l’évacuation des condensats se fait chez elle. S’en suit un échange de correspondances entre Madame [G] [W] et [O] étalés de février 2023 à septembre 2023 afin qu’[O] rentre en contact avec le propriétaire du logement dont la climatisation est l’objet du litige.
Le 15 mai 2023, [O] envoi un courrier LRAR de mise en demeure aux consorts [E] afin que ces derniers prennent les mesures nécessaires votées en assemblée générale pour qu’ils récupèrent les eaux de condensats par tous moyens techniques.
Le 18 juillet 2024, une attestation de non conciliation est délivrée par le conciliateur de Justice en l’absence de Monsieur [H] [E].
C’est en l’état que par requête en date 2 août 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, Madame [G] [W], sollicite du tribunal qu’il oblige Monsieur [L] [E] à trouver un autre moyen technique pour récupérer les eaux de condensats afin qu’elles ne coulent sur son balcon et occasionnent des fissures et des dégâts sur le balcon.
Le 25 août 2023, un procès-verbal est dressé par un huissier de Justice qui constate les désagréments supportés par Madame [G] [W] et les dégradations sur son balcon, conséquence des eaux de condensats qui arrivent de l’appartement du dessus, propriété de Monsieur [L] [E].
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 13 mars 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [G] [W], est présente et maintient ses prétentions.
En défense, Monsieur [H] [E] est représenté par son épouse, Madame [S] [E].
Le juge explique à la requérante que sa demande n’est pas chiffrée et que le tribunal se déclarera incompétent à juger un tel litige.
Le conciliateur de justice, présent à l’audience, après avoir réuni les deux parties, revient seul en audience en informant le tribunal qu’un accord oral a été trouvé afin que Monsieur [L] [E] diligente les travaux nécessaires.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans le notice d’information n° 52305.
En l’espèce les demandes de Madame [G] [W] ne sont pas chiffrées.
Le tribunal se déclarera incompétent, et invitera Madame [G] [W] à mieux se pourvoir par assignation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [G] [W].
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge

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