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TJ 34172, 15 mai 2025, RG 24/01755


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Date
15/05/2025
Numéro
24/01755
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
682654e21bda0e3a8e19600e

Texte de la décision

4,503 caractères

N°Minute:25/01148
N° RG 24/01755 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PELX
N° RG 24/02368 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJ53

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie certifiée delivrée à : M. [E] [U]
Le 15 Mai 2025

Le 30 mai 2012, Monsieur [V] [U] a donné à bail à Monsieur [R] [S] un appartement situé [Adresse 1].
Le 24 août 2024, Monsieur [V] [U] fait parvenir un courrier de mise en demeure à son locataire afin qu’il règle les loyers en retard depuis le 1er avril 2024. Au 24 aout 2024, cela représente une somme de 4 700 euros et 318 euros de charges.
Le 23 octobre 2024 un constat de carence est rédigé par le conciliateur de justice, Monsieur [R] [S] ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
C’est en l’état que par requête en date du 12 août 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 16 août 2024, Monsieur [V] [U], sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en principal comprenant les loyers et charges impayés ainsi que 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, frais de transport, et temps perdu enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier et que par requête en date du 12 août 2024 enregistrée au greffe le 23 octobre 2024, Monsieur [V] [U], sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 9 098 euros en principal comprenant les loyers et charges impayés ainsi que 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, frais de transport, et temps perdu.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 13 mars 2025, où elle est retenue.
En demande, Monsieur [V] [U] est présent. Il maintient ses demandes. Il explique que Monsieur [R] [S] est parti à l’étranger.
En défense, Monsieur [R] [S] est absent.
Le juge explique à Monsieur [V] [U] que sa demande ne peut être jugée dans le cadre du tribunal de requête car d’une part elle dépasse 5 000 euros, et d’autre par ailleurs, il souhaite une expulsion que ne peut être jugé que dans le cadre d’une assignation.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA JONCTION D’INSTANCE
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 24 01755 & RG 24 02368, actuellement pendantes dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.

SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans le notice d’information n° 52305.
En l’espèce les demandes de Monsieur [V] [U] sont de 11 098 euros.
Le tribunal se déclarera incompétent, et invitera Monsieur [V] [U] à mieux se pourvoir par assignation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des dossiers RG 24 01755 et RG 24 02368 ;
DECLARE irrecevables les requêtes de Monsieur [V] [U] ;
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge

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