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TJ 34172, 15 mai 2025, RG 24/01754


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Date
15/05/2025
Numéro
24/01754
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
682654e31bda0e3a8e196042

Texte de la décision

6,479 caractères

N°Minute:25/01147
N° RG 24/01754 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PELV

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

DEMANDEUR:

Madame [D] [V] [I], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDEUR:

S.A.S.U. -HERAULT ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Mme [D] [V] [I]
Le 15 Mai 2025

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 22 juin 2024, suite à un problème de remplissage de la cuve d’un WC dont Madame [D] [V] [I] est propriétaire, elle fait appel à la SASU HERAULT ASSISTANCE en passant par la plateforme téléphonique artisans34.
La demanderesse indique qu’une fourchette de prix pour cette intervention lui a été donné entre 150 et 200 euros.
A 17h00, un plombier arrive chez elle, accompagné d’un autre homme. Après avoir ouvert le couvercle de la chasse d’eau, il verse du vinaigre sur le mécanisme, et il lui explique que le problème est uniquement lié à du calcaire qui bouche l’arrivée d’eau.
Aucun devis préalable n’a été rédigé par le plombier, ni, d’après la demanderesse, la mention orale du prix de l’intervention. L’intervention est très brève, le vinaigre a été fourni par Madame [D] [V] [I].
Le plombier édite ensuite une facture en indiquant que le tarif est majoré, car c’est une intervention durant le week end. La facture renseignée par le plombier qui est remise à Madame [D] [V] [I] indique qu’il y a eu remise d’un devis préalable. La facture s’élève à 708 euros dont 180 euros de « déplacement », 280 euros de « main d’œuvre », 130 euros de « curage ». Devant la surprise de Madame [D] [V] [I], le plombier explique que dans tous les cas, l’assurance prendra en charge. Devant la forte insistance des deux hommes, Madame [D] [V] [I] paye la facture par carte bleue.
Le 24 juin 2024, elle prend contact avec la plateforme téléphonique artisan 34 mais l’entretien se passe mal, l’interlocuteur de Madame [D] [V] [I] étant d’après elle, agressif et impoli.
Le 15 juillet 2024, une tentative de conciliation devant le conciliateur de Justice échoue en l’absence d’un représentant de la SASU HERAULT ASSISTANCE.
C’est en l’état que par requête en date du 10 août 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 16 août 2024, Madame [D] [V] [I], sollicite du tribunal qu’il condamne la SASU HERAULT ASSISTANCE, sise [Adresse 2], à 708 euros de remboursement de la prestation de plomberie, ainsi qu’à 200 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 mars 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [D] [V] [I] est présente. Elle rappelle qu’aucun devis préalable n’a été présenté, obligatoire au-dessus de 150 euros. Elle ajoute que sur Internet, elle a trouvé plusieurs témoignages qui se plaignent de cette société.
En défense, bien que régulièrement touchée, la SASU HERAULT ASSISTANCE n’est, ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1130 du Code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, Madame [D] [V] [I] fournit aux soutiens de ses prétentions plusieurs données qui constituent un faisceau d’indices convergents. Il s’agit du document où est coché à la fois la case Devis et la case Facture remis par le plombier de la SASU HERAULT ASSISTANCE alors qu’il doit être l’un ou l’autre. Au surplus, diverses mentions obligatoires n’apparaissent pas sur ce document comme le taux horaire de la main d’œuvre. Enfin un devis est obligatoire à partir du moment où la prestation dépasse 500 euros TTC. La présence sur le lieu de l’intervention d’un plombier et d’un autre homme, qui ne s’est pas présenté, pour exiger le paiement de la prestation peut être interprétée comme intimidante.
La lettre des articles 1104 et 1130 du code civil n’a pas été respectée par la SASU HERAULT ASSISTANCE lors de cette intervention.
La SASU HERAULT ASSISTANCE sera condamnée à dédommager Madame [D] [V] [I].
SUR LE CACUL DU DEDOMMAGEMENT
Le montant du déplacement de 180 euros le week end, bien que dans une fourchette haute, sera retenue.
Le montant de la main d’œuvre de 280 euros représente plus de 3 heures de travail. Il n’est pas contesté que celle-ci a duré moins d’une heure. Un tarif de 80 euros sera retenu.
Le montant d’une opération de curage de 130 euros, qui n’a pas eu lieu, sera déduit.
Soit 180 euros plus 80 euros plus la TVA de 20% égale la somme de 312 euros.

Cette somme sera retenue comme le coût légitime de la prestation.
La SASU HERAULT ASSISTANCE sera condamnée à payer à Madame [D] [V] [I] la somme de 396 euros correspondant à 706 euros moins 312 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Madame [D] [V] [I] ne justifie pas de sa demande de 200 euros de dommages et intérêts. Elle sera déboutée de cette demande.
SUR LES DEPENS
La SASU HERAULT ASSISTANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SASU HERAULT ASSISTANCE à payer à Madame [D] [V] [I] la somme de 396 euros.
CONDAMNE la SASU HERAULT ASSISTANCE aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE Madame [D] [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts.

Le greffier Le juge

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