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TJ 68224, 15 mai 2025, RG 23/00584


Vérifier : TJ 68224, 15 mai 2025, RG 23/00584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/00584
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6826560c1bda0e3a8e1961a2

Texte de la décision

12,797 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 23/00584 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPGH

KG/BD
République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 15 mai 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]

représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]

Madame [V] [L] épouse [I]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]

représentée par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot

Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 10 octobre 2023, signifié par exploit de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, Mme [F] [S] a attrait M. [O] [I] et Mme [V] [L] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
- condamner in solidum les défendeurs à procéder à l’enlèvement des clôtures qu’ils ont installées sans son accord sur le terrain sis [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré Section [Cadastre 1], N° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 5] et ce sous astreinte de 1 000 euros à l'issue d’un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir,
- en tant que de besoin, ordonner une médiation entre les parties,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [I] et Mme [L] épouse [I] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [I] et Mme [L] épouse [I] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer les assignations nulles et de nul effet ;
- déclarer le Tribunal non saisi ;
- condamner la partie demanderesse à payer un montant de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens.

A l’appui de leurs demandes, M. [I] et Mme [L] épouse [I] soutiennent, pour l’essentiel :
- que la signification de l’assignation à étude s’agissant de M. [I] est irrégulière, le commissaire de justice ayant été informé de ce que l’adresse du bien litigieux ne constitue pas le domicile du défendeur qui se trouve à [Localité 4] en Suisse, ce qu’il ne pouvait ignorer puisqu’il a contacté Mme [Y], sa concubine, par téléphone, de sorte que les mentions sont insuffisantes pour que le procès-verbal, avec dépôt à l’étude, soit considéré comme valable,
- que la juridiction n’est pas saisie s’agissant de Mme [L] épouse [I] puisque le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de perquisition mentionnant son adresse à [Localité 8] en Suisse, qui ne vaut pas saisine,
- qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief en matière de nullité de la citation alors que la constitution d’avocat ne vaut pas régularisation.

Suivant conclusions en date du 22 janvier 2025, Mme [S] sollicite du juge de la mise en état de :
- déclarer non fondés M. [I] et Mme [I] née [L] non fondés,
- les débouter,
- les condamner in solidum à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir, en substance :
- que Me [G], commissaire de justice, a agi conformément à l’article 656 du code de procédure civile, relevant que le domicile est certain en raison des vérifications opérées,
- que les défendeurs ont constitué avocat dans le délai imparti de sorte qu’ils ne justifient d’aucun grief.

A l’audience des plaidoiries en date du 24 avril 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, les parties avisées.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance

Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L’article 789, 1° du code de procédure civile, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Les articles 112 et suivants du même code disposent que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

En vertu de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

L’article 651 du code de procédure civile dispose : “les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification par acte d’huissier de justice est une signification”, laquelle doit, en principe, être faite à personne, comme le prévoit l’article 654 du même code.

Par exception, lorsqu’il résulte des vérifications de l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée et que personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte, l’article 656 du même code précise que la signification est faite à domicile, l’huissier laissant alors un avis de passage au domicile du destinataire.

Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, le commissaire de justice ne peut procéder à une signification à domicile que s'il relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, ces diligences ne pouvant se limiter à constater que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres.

La signification qui ne respecterait pas ces dispositions encourt la nullité, qui ne peut être prononcée que si la partie qui s’en prévaut justifie l’existence d’un grief causé par l’irrégularité, en application des dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.

S’agissant de la signification à M. [I]

En l’espèce, il résulte des actes de signification dressés par Me [C] [G], commissaire de justice à [Localité 11], que l’acte introductif d’instance déposé par Mme [S] a été signifié à M. [I] selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile précité, l’auxiliaire de justice précisant que le domicile de l’intéressé est certain en raison des vérifications suivantes :
“- le nom est inscrit sur la boîte aux lettres,
- l’adresse est confirmée par la concubine du signifié jointe par téléphone,
- le destinataire de l’acte est connu de l’étude”.

Contrairement à ce qu’indique M. [I], il résulte du procès-verbal de signification que le commissaire de justice a accompli des diligences suffisantes aux fins de vérifier le domicile de l’intéressé, qui lui a été confirmé par sa concubine, contactée par téléphone.

Le moyen selon lequel le commissaire de justice a été avisé de l’adresse de M. [I] sur le territoire suisse par la concubine de ce dernier est sans emport, le procès-verbal relatant que celle-ci a confirmé le domicile du [Adresse 5] à [Localité 9], étant rappelé que les mentions de l’acte du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux.

A titre surabondant, il est relevé que les défendeurs ont eu communication, par message RPVA du 12 juin 2024, de l’acte introductif d’instance et des annexes visées à l’acte, de sorte que M. [I] ne justifie pas d’un grief causé par l’irrégularité, étant observé qu’il n’allègue d’ailleurs pas d’un tel grief.

Dès lors, l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevé par M. [I] sera rejetée.

S’agissant de la signification à Mme [L] épouse [I]

Aux termes de l’article 33 de l’annexe du code de procédure civile, “L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions”.

Il est constant que la juridiction n'est pas valablement saisie par un procès-verbal de perquisition (Cass. crim., 6 juin 2012, n° 11-87.387).

En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que, s’agissant de Mme [L] épouse [I], Me [G] a dressé un procès-verbal de perquisition relevant : “l’intéressée demeure actuellement sis [Adresse 10] à [Localité 4] (Suisse), information qui m’a été communiquée par Mme [Y], concubine de M. [I] [O], que j’ai joint par téléphone”.

Dès lors, en l’absence de signification, le tribunal ne peut pas avoir été saisi des demandes concernant Mme [L] épouse [I] par ce procès-verbal.

Cependant, s’agissant d’un acte introductif d’instance de droit local, la juridiction a valablement été saisie par le dépôt de l’acte au greffe, et non par le placement de l’acte signifié.

En outre, à supposer que l’acte non signifié soit susceptible d’être annulé, ce qu’aucun texte ne prévoit expressément s’agissant d’un acte introductif d’instance, Mme [L] épouse [I], qui a eu communication dudit acte et des pièces jointes en annexe par message signifié par voie électronique le 12 juin 2024, n’allègue, ni ne justifie d’aucun grief.

Dès lors, l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par Mme [L] épouse [I] sera rejetée.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.

Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Staedelin, conseil de M. [I] et Mme [L] épouse [I], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 3 juillet 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

REJETONS l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance formée par M. [O] [I] et Mme [V] [L] épouse [I] ;

REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 03 juillet 2025 ;

DISONS que Me Staedelin, conseil de M. [O] [I] et Mme [V] [L] épouse [I], devra conclure avant la date de ladite audience ;

ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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