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TJ 68224, 13 mai 2025, RG 24/02645


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Date
13/05/2025
Numéro
24/02645
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6826560c1bda0e3a8e1961b1

Texte de la décision

7,342 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 25/934

N° RG 24/02645 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCAV
Section 2
PH

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 mai 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [V]
née le 02 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Belge, demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
Représentée par Maître Candice BOOS, avocat au barreau de Mulhouse

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 28 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail consenti le 2 Septembre 2021, Monsieur [G] [B] a donné en location à Madame [P] [Z] un logement à usage d'habitation d'une superficie de 89 mètres carrés sis à [Adresse 2], de trois pièces principales au troisième étage moyennant un loyer mensuel initial de 630 euros et une provision sur charges de 50 euros.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 2 Octobre 2024, Madame [L] [K] [V] venant aux droits de Monsieur [G] [B] a fait assigner Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous bénéfice de l'exécution provisoire :

A titre principal
- Juger que le congé délivré par Maître PIERRE à la demande de Madame [L] [K] [V] à Madame [P] [Z] est de 6 mois ;
- Juger que le congé délivré est valable sur le fond comme sur la forme et a valablement produit son effet ;
- Juger que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 1er Septembre 2024 sur les lieux loués ;
- En conséquence Condamner Madame [P] [Z] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délais le local qu'elle occupe sous peine d'y être contrainte par la force publique en cas de non-exécution de la décision qui sera rendue ;
- Condamner Madame [P] [Z] à payer à Madame [L] [K] [V] un montant de 7 729,03 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5 Septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- Juger que l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [P] [Z] est fixée à un montant de 680 euros ;
- Juger que l'indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à un montant de 680 euros par mois correspondant au montant du loyer et des charges actuellement dû, à titre rétroactif à compter du 1er Septembre 2024 jusqu'au départ effectif des locaux concernés et de la remise des clés au bailleur et à son représentant.
A titre subsidiaire.
Si le tribunal estime que le congé ne serait pas valable.
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur en raison de son manquement à ses obligations ;
- Juger que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner Madame [P] [Z] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délais le local qu'elle occupe sous peine d'y être contrainte par la force publique en cas de non-exécution de la décision qui sera rendue ;
- Condamner Madame [P] [Z] à payer à Madame [L] [K] [V] un montant de 7 729,03 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5 Septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- Juger que l'indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à un montant de 680 euros par mois correspondant au montant du loyer et des charges actuellement dû, à compter de la décision exécutoire à intervenir prononçant la résiliation du contrat de bail jusqu'à parfaite évacuation des lieux loués sous réserve du décompte de charges définitif ;
- Condamner Madame [P] [Z] à payer l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux loués.
En tout état de cause
- Condamner Madame [P] [Z] à payer à Madame [L] [K] [V] un montant de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [P] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée de la présente décision par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement.

À l’audience du 28 Février 2025, Madame [L] [K] [V] représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces. Elle déclare que la locataire serait partie mais a conservé les clés et les locaux sont encore encombrés d’objets divers.

Madame [P] [Z] bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice délivré à étude, n'est ni présente ni représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 13 Mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité des demandes

Madame [L] [K] [V] a versé aux débats le contrat de bail en date du 2 Septembre 2021 établi par Monsieur [G] [B]. Or il apparaît dans cet acte qu'il n'y a aucune indication du locataire et de ce fait le tribunal ne peut pas savoir si Madame [P] [Z] est bien la bénéficiaire de ce contrat de bail.

Le tribunal avait également demandé vainement à Madame [L] [K] [V] de justifier qu'elle venait bien aux droits de Monsieur [G] [B], notamment par la production de l’acte d’acquisition, ce qui permettait également de vérifier si les conditions de délivrance d’un congé après acquisition respectent les exigences de la loi de 1989, et si le bien était occupé au moment de la transaction.

En conséquence le tribunal n'est pas en mesure de connaître de l'affaire ni être certain de l'identité de la demanderesse ni celle de la défenderesse

Il y a lieu à débouter Madame [L] [K] [V] de l'ensemble de ses demandes.

Sur l’exécution provisoire

Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes formées par Madame [L] [K] [V] ;

CONDAMNE Madame [L] [K] [V] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé le 13 Mai 2025 à MULHOUSE, et ont signé :

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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