TJ 68224, 15 mai 2025, RG 24/00513
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00513 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IY47
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 15 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [9]
représentée par son Syndic la SAS CLM IMMO dont le siège social est sis
[Adresse 2]
S.A.S. OPTIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la société CARRAOU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37, Maître Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE,
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. AXA IARD es qualité d’assureur de responsabilité civile eet décennale de la société EDA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
S.A.S. ETUDES INSTALLATION MAINTEMANCE INDUSTRIELLES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE & DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152, Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
S.A.R.L. EDA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.M.C.V. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
- partie défenderesse -
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 14, 18, 21 et 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], représenté par son syndic, la Sas CLM Immo, et la Sas Optia, ont assigné la Sarl Eda, la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Sarl Eda, la Sas [...] ([...]) et la [...], devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et de la garantie décennale.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la Sarl Eda et la [...] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la Sarl Eda et la [...] demandent au juge de la mise en état de :
- juger caduque l’assignation,
- déclarer que la juridiction n’est pas valablement saisie,
- débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions,
- condamner solidairement les demanderesses à leur payer une indemnité de 5 000 euros chacune,
- condamner solidairement les demanderesses aux entiers frais et dépens,
Subsidiairement,
- condamner solidairement les demanderesse à produire le marché et les fractures relatives à la société Institut Patrick Harmuth, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la significtion de l’ordonnance à intervenir,
- réserver aux parties le droit de conclure et d’effectuer les éventuelles mises en cause après production.
A l’appui de leurs demandes, la Sarl Eda et la [...] soutiennent, au visa des articles 754 , 132 du code de procédure civile et 10 du code civil, pour l’essentiel :
- que l’assignation n’a été remise au greffe que le 27 août 2024, soit moins de quinze jours avant l’audience d’orientation du 6 septembre 2024 et plus de deux mois après la communication de la date d’audience effectuée le 14 mai 2024, de sorte que l’assignation est frappée de caducité, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir un grief,
- que, subsidiairement, les demanderesses doivent produire le marché et les factures du maître d’oeuvre d’exécution, la société Institut Patrick Harmuth, qui est une émanation du promoteur et de la Sas Optia, pièces de nature à mettre en évidence l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, la Sccv La Caravelle, sous couvert de cette société, ces pièces étant nécessairement en leur possession puisque le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] est l’ayant droit de la Sccv La Caravelle au titre des garanties attachées à la cession de l’ouvrage.
Suivant conclusions en date du 22 janvier 2025, la Sas [...] et la Sa Axa France Iard sollicitent du juge de la mise en état de :
- prononcer la caducité de l’assignation qui leur a été signifiée,
- condamner la société Optia et le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] aux entiers frais et dépens,
- condamner la société Optia et le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la Sas [...] et la Sa Axa France Iard font valoir, au visa des articles 789 et 754 du code de procédure civile, en substance que l’assignation qui leur a été signifiée le 14 mai 2024 en prévision de l’audience du 6 septembre 2024 n’a été enrolée que le 27 août 2024, soit dix jours seulement avant l’audience.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] et la Sas Optia demandent au juge de la mise en état de :
- constater la caducité de l’assignation et l’extinction de la présente instance,
- débouter les société Eda et [...] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] et la Sas Optia exposent, principalement :
- que l’assignation a effectivement été enrolée moins de 15 jours avant l’audience de sorte que la caducité ne peut qu’être constatée,
- que l’incident n’aura pour effet que de déclencher l’introduction d’une nouvelle instance de sorte qu’il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais.
Par conclusions du 22 avril 2024, la Sa SMA est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience des plaidoiries en date du 24 avril 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures et la Sa SMA a été autorisée à formuler ses observations par note en délibéré avant le 12 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’assignation
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 406 du code de procédure civile, la demande est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
Ainsi, l’article 754 du même code dispose : “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie”.
A cet égard, il est constant que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation lorsque le délai prévu par ce texte est écoulé (Civ. 2ème, 15 mai 1974).
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que les demanderesses ont communiqué au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse un projet d’assignation pour l’audience d’orientation du 6 septembre 2024, par message électronique le 14 mai 2024.
Les assignations ont été signifiées par actes de commissaire de justice les 14 juin 2024 à la [...], 18 juin 2024 à la Sa Axa France Iard, 21 juin 2024 à la Sas [...] et 25 juin 2024 à la Sarl Eda.
Cependant, ainsi que le soulèvent les demanderesses à l’incident, les assignations n’ont été remises au greffe que le 27 août 2024, s’agissant de l’assignation délivrée à la Sa Axa France et à la Sarl Eda, et le 5 septembre 2024, s’agissant de l’assignation délivrée à la Sas [...] et à la [...].
Dès lors, les assignations ont été déposées au greffe moins de quinze jours avant l’audience d’orientation qui s’est tenue le 6 septembre 2024 de sorte qu’il y a lieu de constater la caducité de l’assignation.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire de la résidence [9] et la Sas Optia seront condamnées, in solidum, aux dépens de l’instance, étant rappelé que la solidarité ne se présumant pas, toute condamnation ne peut être prononcé qu’in solidum.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation en date des 14, 18, 21 et 25 juin 2024 délivrées respectivement à la [...], à la Sa Axa France Iard, à la Sas [...] et à la Sarl Eda ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
REJETONS les demandes formées par la [...], la Sarl Eda, la Sas [...] et la Sa Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS, in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], représenté par son syndic, la Sas CLM Immo, et la Sas Optia aux dépens ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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