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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/00708


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00708
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
682658dd1bda0e3a8e1965aa

Texte de la décision

2,881 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/00708 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMPF

Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025

à :Maître Géraldine CAVAILLES

Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

OMISSION DE STATUER

ENTRE :

DEMANDERESSE

SAIEM [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

Monsieur [N] [O]
né le 15 Mars 1998 à [Localité 4] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1]

Madame [P] [R]
née le 26 Février 2001 à [Localité 6] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1]

D’AUTRE PART

Décision rendue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier ;

Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

Vu la requête en omission de statuer en date du 18 avril 2025 présentée par Maître Géraldine Cavaillès, avocate au barreau de Grenoble, conseil de la SAIEM GRENOBLE HABITAT;

Attendu que cette dernière a demandé de dire n’y avoir lieu à délai, y compris celui resultant de l’article L 412-1 du code des procedures civiles d’exécution et que l’ordonnance a motivé l’absence de délai sans le reprendre dans le dispositif.

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

Qu’il convient de faire droit à la demande en omission de statuer ;

Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,

LA DECLARONS bien fondée ;

RECTIFIONS l’ordonnance n° 25/00139 en date du 10 avril 2025 ;

DISONS qu’il convient de compléter la motivation en p.5 après « ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [N] [O] et Mme [P] [R] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement n°3002 sis [Adresse 2], dès la signification de la présente ordonnance avec commandement de quitter les lieux »,

par :

« DISONS n’y avoir lieu à délai, y compris celui résultant de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution »

DISONS le reste inchangé ;

DISONS qu'une copie de cette décision sera annexée à l’ordonnance RG n° 25/00139 du 10 avril 2025 ;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Sarah DOUKARI Françoise SILVAN

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