TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/00708
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00708 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMPF
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Géraldine CAVAILLES
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
OMISSION DE STATUER
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAIEM [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [O]
né le 15 Mars 1998 à [Localité 4] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [R]
née le 26 Février 2001 à [Localité 6] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en omission de statuer en date du 18 avril 2025 présentée par Maître Géraldine Cavaillès, avocate au barreau de Grenoble, conseil de la SAIEM GRENOBLE HABITAT;
Attendu que cette dernière a demandé de dire n’y avoir lieu à délai, y compris celui resultant de l’article L 412-1 du code des procedures civiles d’exécution et que l’ordonnance a motivé l’absence de délai sans le reprendre dans le dispositif.
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Qu’il convient de faire droit à la demande en omission de statuer ;
Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,
LA DECLARONS bien fondée ;
RECTIFIONS l’ordonnance n° 25/00139 en date du 10 avril 2025 ;
DISONS qu’il convient de compléter la motivation en p.5 après « ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [N] [O] et Mme [P] [R] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement n°3002 sis [Adresse 2], dès la signification de la présente ordonnance avec commandement de quitter les lieux »,
par :
« DISONS n’y avoir lieu à délai, y compris celui résultant de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution »
DISONS le reste inchangé ;
DISONS qu'une copie de cette décision sera annexée à l’ordonnance RG n° 25/00139 du 10 avril 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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