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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/02025


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Date
15/05/2025
Numéro
25/02025
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
682658dd1bda0e3a8e1965b2

Texte de la décision

3,125 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/02025 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMBM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

Requête en rectification d’erreur matérielle

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

SARL AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 rue du Bourgamon - 38400 SAINT MARTIN D’HERES

représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSES À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

SA AVANSSUR, dont le siège social est sis 48 rue Carnot - 92150 SURESNES

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [K] [D], demeurant 7 rue du Lans - 38080 L’ ISLE D’ABEAU

représentée par Maître Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Décision rendue par Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mélinda RIBON, Greffier ;

EXPOSE DES FAITS :

Vu le jugement en date du 20 mars 2025 rendu dans l’affaire enrôlée sous le RG n° 23/04424 - n°Portalis DBYH-W-B7H-LNNJ ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de la SARL AUTOGLASS FRANCE le 11 avril 2025 au greffe de la juridiction ;

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. (Cass. Ass. Plén. 1er avril 1994)

La juridiction saisie ne peut notamment procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni modifier les termes de la décision concernée.

Attendu qu'aux termes de la requête précitée, la SARL AUTOGLASS FRANCE expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, le fait que l’ordre de réparation du véhicule signé le 26 mai 2021 a été versé aux débats en pièce n°4 et que le jugement n’en tient pas compte ;

Qu’il est néanmoins impossible de vérifier le contenu du dossier de plaidoirie postérieurement à sa remise au conseil de la SARL AUTOGLASS FRANCE.

Il résulterait de la prise en compte de cet ordre de réparation, une modification des termes de la décision.

Par conséquence, il convient de ne pas faire droit à cette demande qui ne constitue pas une simple rectification d’erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la SARL AUTOGLASS FRANCE en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

DIT qu'une copie de cette décision sera annexée au jugement du 20 mars 2025 rendu dans l’affaire enrôlée sous le RG n° 23/04424 - n°Portalis DBYH-W-B7H-LNNJ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition le 15 mai 2025.

Le Greffier Le Juge

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