TJ 31555, 15 mai 2025, RG 24/00237
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Texte de la décision
Minute N° : 25/58
DOSSIER N° : N° RG 24/00237 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUUQ
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 15 Mai 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
- Créancier poursuivant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644,venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST à la suite d’une fusion absorption par voie simplifiée du 01.05.2016 conformément aux décisions des CA des 9 et 11 Mars 2016, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES - FINANCIERE REGIONALE à la suite d’une fusion absorption par la société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE aux termes des délibérations de AGE en date du 10.07.2009,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
- Débiteurs saisis
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
comparant
Madame [J] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
comparante
Lors de l’audience du 16 Janvier 2025, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES - FINANCIERE REGIONALE contre M. [X] [N] et Mme [J] [T] épouse [N] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SAS EXESUD, Commissaire de Justice à [Localité 10], le 26 Août 2024, publié le 25 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 8] numéro 34 volume 3104P31S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 7], consistant en une MAISON à usage d’habitation de type F4 (R+1) cadastré SECTION C n°[Cadastre 2] (16ca) et n°[Cadastre 3] (69ca) soit une contenance totale de 69 ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 2 Décembre 2024 délivrée par la SAS EXESUD, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 Décembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 16 Janvier 2025 sur une mise à prix de
54 000 € ;
Vu les conclusions de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en date du 12 Mars 2025 aux fins de :
VU l’Article L 322-1 du Code des procédures civiles d’exécution
VU les pièces versées au débat,
AUTORISER Monsieur [N] et Madame [I] de vendre amiablement l’immeuble saisi au prix net vendeur a minima à 150.000 €, FIXER la date de rappel de l’audience, FIXER le montant des frais taxés à la somme de 2160,17 €, JUGER qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par les débiteurs avant la vente, les frais de poursuite et de radiation de commandement valant saisie demeureront à la charge des débiteurs ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Me [C] [Y], notaire à [Localité 9] en date du 20 Juillet 2012, contenant prêt, lequel prêt est garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 118 180 €.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 7], consistant en une MAISON à usage d’habitation de type F4 (R+1) cadastré SECTION C n°[Cadastre 2] (16ca) et n°[Cadastre 3] (69ca) soit une contenance totale de 69 ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 164 194, 77 € arrêtée au 19 Juin 2024.
Sur la demande de vente amiable
M. [X] [N] et Mme [J] [T] épouse [N] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produisent au soutien de leur demande un mandat de vente au prix de 170 000 € net vendeur.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable, en revanche il demande à ce qu’un prix minimum de 150 000 € net vendeur soit fixé en cas d’offre inférieure au prix du mandat.
Il convient donc d’autoriser M. [X] [N] et Mme [J] [T] épouse [N] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, , il y a lieu de fixer à la somme de 150 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de
2 160,17 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 164 194, 77 € arrêtée au 19 Juin 2024 ;
AUTORISE M. [X] [N] et Mme [J] [T] épouse [N] à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 150 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 4 Septembre 2025 à 9h30 au Tribunal Judiciaire - 2 allées Jules Guesde à Toulouse, salle n° 7 ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 160,17 €, lesquels devront être payés à Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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