TJ 31555, 15 mai 2025, RG 25/00020
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Texte de la décision
Minute N° : 25/59
DOSSIER N° : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ73
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 15 Mai 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
- Créancier poursuivant
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B302 493 275,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
- Débiteur saisi
Monsieur [P] [J] [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8] (LA REUNION)
non comparant
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT LOGEMENTcontre M. [P] [J] [Z] [O] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SZLARL MICHEL-RIOU, Commissaire de Justice à [Localité 10], le 19 Septembre 2025, publié le 29 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 11] 3 numéro 100 volume 2024 S et saisie rectificative publiée le 8 Novembre 2024, Volume 2024 S n°102 et un état hypothécaire en date du 30 Octobre 2024 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 12], sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en un APPARTEMENT de type T2 de 38,24 m² (lot n°41) cadastré SECTION [Cadastre 7] AK n°[Cadastre 5], Lots volumes 2 et 3, pour une contenance de 06a 58ca et SECTION [Cadastre 7] AK n°[Cadastre 6] pour une contenance de 08a 58ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 2 Décembre 2024 délivrée par la SELARL MICHEL-RIOU, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 03 Décembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 27 Mars 2025 sur une mise à prix de
26 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. CREDIT LOGEMENT a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la grosse dûment exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE le 31 Mai 2023, signifié et définitif suivant certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel de REIMS le 7 Août 2023.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 12], sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en un APPARTEMENT de type T2 de 38,24 m² (lot n°41) cadastré SECTION [Cadastre 7] AK n°[Cadastre 5], Lots volumes 2 et 3, pour une contenance de 06a 58ca et SECTION [Cadastre 7] AK n°[Cadastre 6] pour une contenance de 08a 58ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 155 957,96 € arrêtée au 27 Mars 2025.
Sur la vente forcée
Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.
La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 26 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 155 957,96 € arrêtée au 27 Mars 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 11 Septembre 2025 à 14 h, salle n° 7 du Tribunal Judiciaire- [Adresse 2] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 26 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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