Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte source api

TJ 31555, 13 mai 2025, RG 25/00580


Vérifier : TJ 31555, 13 mai 2025, RG 25/00580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00580
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68265e401bda0e3a8e196c82

Texte de la décision

9,576 caractères

N° RG 25/00580 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UH

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00580 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UH
NAC: 72A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL STÉPHANIE MACÉ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025

DEMANDERESSE

ASL LE PRE AMARYLLIS SISE [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SCI JJ, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

La SCI JJ est propriétaire d'un lot dépendant de l'ASL LE PRE AMARYLLIS sis à [Adresse 3] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, l'ASL LE PRE AMARYLLIS, représentée par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, a assigné la SCI JJ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 08 avril 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, l'ASL LE PRE AMARYLLIS, représentée par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

déclarer l'action de l'ASL recevable en application de l'article 750-1 du code de procédure civile ;condamner la SCI JJ à payer à titre provisionnel à l'ASL LE PRE AMARYLLIS, prise en la personne de son syndic la société IMMO DE FRANCE, la somme de 675,38 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus et des frais de recouvrement augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2023 ;condamner la SCI JJ à payer à l'ASL LE PRE AMARYLLIS, prise en la personne de son syndic la société IMMO DE FRANCE, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI JJ aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la délivrance du commandement de payer du 18 septembre 2024.
De son côté, la SCI JJ, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

* Sur les charges de copropriété impayées

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, il est constant que la SCI JJ est propriétaire d'un lot dépendant de l'ASL LE PRE AMARYLLIS sis à [Adresse 3] à [Localité 4].
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété.

Il procède de la lecture du décompte arrêté le1er février 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus) que la SCI JJ reste redevable de la somme de 675,38 euros d'arriérés de charges de copropriété, après déduction du coût du commandement de payer qui sera inclus dans les dépens.

La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de la SCI JJ. Il pèse désormais sur elle la preuve d'avoir à démontrer qu'elle s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.

Il en résulte que la SCI JJ est donc redevable de la somme de 675,38 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 1er janvier 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus).

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, la SCI JJ sera tenue aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment les frais de la sommation de payer (pour 104,84 euros).

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner la SCI JJ à payer la somme de 1.000 euros à l'ASL LE PRE AMARYLLIS, représentée par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE.

Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

DECLARONS la présente procédure recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI JJ à verser à l'ASL LE PRE AMARYLLIS, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, la somme de 675,38 euros (SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS et TRENTE HUIT CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 1er janvier 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2025 ;

CONDAMNONS la SCI JJ à verser à l'ASL LE PRE AMARYLLIS, représentée par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS la SCI JJ aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais du commandement de payer (104,84 euros) ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.