TJ 31555, 13 mai 2025, RG 25/00328
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Texte de la décision
N° RG 25/00328 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5G
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00328 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5G
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marie-Victoire CHAZEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 8] SISE [Adresse 6] ET [Adresse 5] [Localité 2], représenté par son syndic MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [L] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] est propriétaire du lot n° 3 au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 6], [Adresse 5] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic MARTIN GESTION, a assigné Monsieur [L] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
s'entendre condamner à payer par provision la somme de 4.638,17 euros à parfaire au jour de l'audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation ;s'entendre condamner à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;s'entendre condamner à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;s'entendre condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 08 avril 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic MARTIN GESTION, indique que le principal a été réglé. Il maintient toutefois sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [L] [G], bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l'exception de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile suite au réglement de la somme demandée au principal.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante en ce qu'il n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l'assignation, Monsieur [L] [G] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner Monsieur [L] [G] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires De la résidence [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques .
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
PRENONS acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l'exception de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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