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TJ 31555, 20 mars 2025, RG 24/01472


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Date
20/03/2025
Numéro
24/01472
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68265e421bda0e3a8e196cfd

Texte de la décision

2,182 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01472 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOT4
AFFAIRE : [2] / [T] [L]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

ORDONNANCE

Vu l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale,

Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

Nous, Célia SANCHEZ, présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile,

Constatons que :

Par requête du 25 Octobre 2024, réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme [T] [L] a formé opposition à une contrainte du 8 octobre 2024, signifiée le 9 octobre 2024, à la requête de l’[2], pour un montant de 278 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 2èME trimestre 2024.

L'acte de signification indiquait à Mme [T] [L] qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour former opposition.

Or, l’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte de telle sorte qu’elle est manifestement irrecevable en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Partie perdante au procès, Mme [T] [L] sera condamné aux dépens.

En conséquence,

Déclarons l’opposition introduite par Mme [T] [L] le 25 Octobre 2024 à l’encontre de la contrainte du 8 octobre 2024 manifestement irrecevable ;

Condamnons Mme [T] [L] aux dépens de l’instance ;

Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie de l’ordonnance contestée ;

La déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

A [Localité 1], le 20 Mars 2025

La présidente

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