TJ 31555, 13 mai 2025, RG 25/00086
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Texte de la décision
N° RG 25/00086 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTZ3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00086 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTZ3
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Antoine MANELFE
à la SCP CARCY-GILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [P] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P] [D], assurée auprès de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après la MAIF) selon un contrat multirisque habitation, a été victime d'un important dégât des eaux le 09 septembre 2024 dans l'appartement qu'elle loue depuis le 1er août 2022, situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Madame [B] [P] [D] a assigné la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- condamner la société la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à produire l'intégralité des pièces (notamment Rapport(s) d'expertise, Rapport évaluation ou chiffrage des dommages …) relatives au sinistre dégât des eaux du 9 septembre 2024 ouvert sous le numéro M 24 0927787 K, y compris les pièces échangées entre assureurs dans le cadre de la convention CIDE COP, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut d'exécution spontanée 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à payer à Madame [B] [P] [D] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 08 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] [P] [D] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- donner acte à Madame [B] [P] [D] de ce qu'elle renonce à sa demande de condamnation à l'encontre de la MAIF à produire les pièces du sinistre déclaré sous astreinte ;
A titre reconventionnel,
- condamner la MAIF à payer à Madame [B] [P] [D] la somme de 2.901 euros à titre de provision, déduction faite des versements déjà perçus ainsi que la franchise de 125 euros, au titre de l'indemnisation de son préjudice consécutif au dégât des eaux du 09 septembre 2024 qu'elle évalue globalement à 7.556,60 euros ;
- condamner la MAIF à payer à Madame [B] [P] [D] la somme de 2.500 euros pour préjudice moral et résistance abusive ;
- condamner la MAIF à payer à Madame [B] [P] [D] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier à titre conservatoire de 324 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, la MAIF, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [P] [D] à
l'encontre de la MAIF comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
- mettre hors de cause la MAIF ;
- condamner Madame [P] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à Madame [B] [P] [D] de ce qu'elle renonce à sa demande de production de pièces sous astreinte, celle-ci étant désormais sans objet.
* Sur la demande provisionnelle au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif au dégât des eaux
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il convient de constater qu'aux termes du rapport d'expertise STELLIANT produit par la partie demanderesse, l'expert a chiffré les dommages matériels à hauteur de 2.864,51 euros, vétusté déduite.
Il convient de constater que la MAIF ne conteste nullement sa garantie sur ce point, celle-ci indiquant même aux termes de ses conclusions avoir versé la somme totale de 2.739,51 euros correspondant à l'intégralité du préjudice matériel après déduction de la franchise d'un montant de 125 euros.
Il convient, par ailleurs, de constater que l'expert chiffre les frais de relogement de la partie demanderesse à hauteur de 2.000 euros.
Il convient, là encore, de constater que la MAIF ne conteste nullement sa garantie sur ce point, précisant même aux termes de ses conclusions que la valeur locative a été portée à 1.000 euros par mois à sa demande eu égard à la qualité de personne à mobilité réduite de son sociétaire.
La MAIF conteste, en revanche, son droit à garantie s'agissant de la perte d'usage ou trouble de jouissance, indiquant que ce poste de préjudice serait exclut de sa garantie conformément aux dispositions de l'article 3.3.2 de la police d'assurance, relatif à la garantie dégât des eaux.
Il convient, dès lors, de constater que la demande de la partie demanderesse à ce titre se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle suppose une interprétation des stipulations contractuelles qui excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu'il nécessite un examen au fond.
Dès lors, il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [P] [D] ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 4.739,51 euros, déduction faite de la franchise de 125 euros.
Il convient de déduire de cette somme la provision d'ores et déjà versée, à savoir la somme de 2.739,51 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner la MAIF à payer à Madame [B] [P] [D] la somme provisionnelle de 2.000 euros, déduction faite des versements déjà perçus ainsi que la franchise de 125 euros, au titre de l'indemnisation de son préjudice consécutif au dégât des eaux du 09 septembre 2024.
* Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice moral
L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, au regard de la qualité de professionnel de la MAIF, des délais écoulés en dépit des sollicitations de la demanderesse, laquelle a dû assigner pour obtenir communication du rapport, et de la résistance de la MAIF qui persiste à ne pas tenir compte des conclusions de l'expert qu'elle a elle-même diligenté et à ne pas tirer les conséquences logiques de ses propres conclusions, il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [B] [P] [D] au titre de la résistance abusive et de son préjudice moral ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 1.000 euros.
Il convient donc de condamner la MAIF à payer à Madame [B] [P] [D] la somme provisionnelle de 1.000 euros au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante, la MAIF sera tenue aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du constat d'huissier à titre conservatoire (pour 324 euros).
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner la MAIF à payer la somme de 1.500 euros à Madame [B] [P] [D].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [L] [H], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
DONNONS acte à Madame [B] [P] [D] de ce qu'elle renonce à sa demande de production de pièces sous astreinte ;
CONDAMNONS la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (dite la MAIF) à payer à Madame [B] [P] [D] la somme provisionnelle de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS), déduction déjà faite des versements déjà perçus ainsi que la franchise de 125 euros, au titre de l'indemnisation de son préjudice consécutif au dégât des eaux du 09 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (dite la MAIF) à payer à Madame [B] [P] [D] la somme provisionnelle de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive ;
CONDAMNONS la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (dite la MAIF) à verser Madame [B] [P] [D] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (dite la MAIF) aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du constat d'huissier à titre conservatoire (pour 324 euros) ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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