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TJ 31555, 12 mai 2025, RG 23/02100


Vérifier : TJ 31555, 12 mai 2025, RG 23/02100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
23/02100
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 8
Type
other
Id
68265e431bda0e3a8e196d29

Texte de la décision

24,081 caractères

ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02100 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R3F6
NAC: 58G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8

ORDONNANCE DU 12 Mai 2025

Madame SEVELY, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSES

Mme [E]-[P] [M], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 323

S.C.I. FONCIERE AURADE, RCS TOULOUSE 512 440 827, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 323

Mme [S] [C], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 323

Mme [A] [C], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 323

DEFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, RCS Paris 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit sous condition suspensive en date du 6 novembre 2009, la société BNP PARIBAS a consenti un prêt d’un montant de 330 000 euros sur une durée de 15 ans à la SCI FONCIERE AURADE pour l’achat d’un bien immobilier à usage locatif ([Adresse 2]).
Le prêt était assorti des garanties suivantes :
- Privilège de prêteur de deniers de rang 1 à hauteur de 330 000 € ;
- Caution personnelle et solidaire de M. [J] [C] ;
- Caution personnelle et solidaire de Mme [E]-[P] [C] ;
- Nantissement consenti par M. [J] [C] d’un contrat d’assurance vie d’une valeur de 330 000 euros souscrit sous le n°4394116 auprès de CARDIF ASSURANCE VIE.

Par offre de crédit sous condition suspensive en date du 6 novembre 2009, la société BNP PARIBAS a également proposé à la SCI FONCIERE AURADE, un prêt « in fine » d’un montant de 170 000 euros sur une durée de 180 mois pour l’achat d’un bien immobilier à usage locatif ([Adresse 2]).
Ce crédit était assorti des garanties suivantes :
- Privilège de prêteur de deniers de rang 1 à hauteur de 170 000 € ;
- Caution personnelle et solidaire de M. [J] [C] ;
- Caution personnelle et solidaire de Mme [E]-[P] [C] ;
- Nantissement consenti par M. [J] [C] d’un contrat d’assurance vie d’une valeur de 170 000 euros souscrit sous le n°4394116 auprès de CARDIF ASSURANCE VIE.

Par acte authentique en date du 4 décembre 2009, la SCI FONCIERE AURADE a acquis de Monsieur [J] [C] et de Madame [M], épouse [C], le bien immobilier situé à [Adresse 2], moyennant le prix de 500 000 euros, l’acte notarié mentionnant notamment que l’acquisition était financée par deux prêts, un prêt « in fine » d’un montant de 170 000 euros et un prêt « compatible » d’un montant de 330 000 euros. Il précisait également le montant et la nature des garanties souscrites dans les mêmes termes que ceux figurants dans les offres de prêt.

A la suite du décès de Monsieur [J] [C], survenu le [Date décès 3] 2013, la BNP PARIBAS a remboursé à Mme [E]-[P] [C] le solde disponible du contrat d’assurance-vie souscrit sous le n°4394116 auprès de CARDIF ASSURANCE VIE, en lui adressant un chèque de 97 391,48 euros par courrier du 26 septembre 2013.

La société BNP PARIBAS a continué de prélever les échéances des prêts sur le compte de la SCI.

Les héritières de M. [J] [C] ont sollicité des informations sur les contrats d’assurance-vie nantis, estimant qu’ils auraient dû permettre à la société BNP PARIBAS d’être désintéressée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2022, le conseil de la SCI FONCIERE AURADE et de leurs associées et héritières, a demandé des explications à la société BNP PARIBAS et notamment un décompte des sommes revenant aux héritières de M. [J] [C] après remboursement de ladite société BNP PARIBAS et un remboursement des sommes prélevées à tort sur le compte bancaire de la SCI FONCIERE AURADE depuis la date du décès de M. [J] [C].

En l’absence de réponse de la part de la société BNP PARIBAS, le conseil de la SCI FONCIERE AURADE a relancé la société BNP PARIBAS par courrier en date du 03 octobre 2022, en demandant l’arrêt des prélèvements sur le compte bancaire.

Entre temps, la SCI FONCIERE AURADE avait saisi le Président du Tribunal judiciaire afin d’obtenir l’arrêt des prélèvements de la société BNP PARIBAS sur son compte bancaire, et le renvoi au fond pour qu’il soit jugé quant aux remboursements des mensualités qu’elle estimait prélevées à tort et quant au versement du solde de l’assurance-vie.

Par ordonnance de référé en date du 07 mars 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse a débouté les demanderesses de leurs demandes en indiquant que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile n’étaient pas remplies.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 03 mai 2023, la S.C.I. FONCIERE AURADE, Mme [E]-[P] [M], veuve [C], Mme [S] [C] et Mme [A] [C] ont fait délivrer assignation à la S.A. BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner celle-ci à payer à la S.C.I. FONCIERE AURADE la somme de 426.002,49 euros correspondant aux sommes prélevées à tort sur le compte de la SCI FONCIERE AURADE et à Mme [E]-[P] [M], veuve [C] seule la somme de 97.391,48 euros qui aurait été nantie à tort par la BNP dans un contrat Multiplacements.

Selon dernières conclusions au fond notifiées le 24 octobre 2023, et au visa des articles elles 1103 et suivants, 1271 à 1231-7, 1193 et 1194 du code civil, elles demandent désormais au tribunal de :
- Juger que la société BNP PARIBAS a pris en garantie un ou des contrats d’assurance-vie souscrit(s) par M. [J] [C] à hauteur de 500 000 euros, comme mentionné dans les offres de crédit de la société BNP PARIBAS et dans l’acte notarié en date du 04/12/2009,
- Juger que le décès de M. [J] [C] a nécessairement entraîné l’appréhension par la société BNP PARIBAS des sommes restant dues à son profit au titre des deux prêts de 330 000 € et 170 000€,
- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la SCI FONCIERE AURADE la somme de 426 002,49 € correspondant aux sommes prélevées à tort sur le compte de ladite SCI FONCIERE AURADE, à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [P] [C] la somme de 97 391,48 € lui appartenant et nantie à tort par la société BNP PARIBAS dans un contrat Multiplacements,
En tout état de cause :
- Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à la SCI FONCIERE AURADE les sommes de 7 850,04 €, au titre des prélèvements injustifiés quant à l’assurance ;
- Condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société FONCIERE AURADE et à Mesdames [E] [P], [S] et [A] [C], la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.

Au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, et selon dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA 17 décembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de rejeter toutes conclusions contraires et :
- JUGER que le point de depart de la prescription de l’action engagée à l’encontre de BNP Paribas à retenir est la date du [Date décès 1] 2013, à savoir du premier prélèvement des échéances des prêts suite à la pretendue mise en œuvre du contrat d’assurance vie opérée à la suite du décès de Monsieur [C],
- JUGER que le point de depart de la prescription de l’action engagee à l’encontre de BNP Paribas à retenir est la date du 4/01/2014, à savoir la date des avenants comportant les tableaux d’amortissement sur lesquels figurent les prelèvements d’assurance jusqu’au mois de juillet 2023,
- JUGER en conséquence irrecevable comme prescrite l’action intentee par la SCI FONCIERE AURADE, Madame [M] [E]-[P] veuve [C], Madame [C] [S] et Madame [C] [A] à l’encontre de la banque BNP PARIBAS,
- CONDAMNER solidairement la SCI FONCIERE AURADE, Madame [M] [E]-[P] veuve [C], Madame [C] [S] et Madame [C] [A] au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procedure civile, outre les depens de l’instance, dont distraction au profit de Me Aurelie LESTRADE, Avocat sur son affirmation de droit.

Selon conclusions notifiées le 08 octobre 2024, et se fondant sur les articles 1101 et suivants, 1217 à 1231-7 et 1193 à 1194 du code civil ainsi que 11, alinéa 2 du code de procédure civile, la S.C.I. FONCIERE AURADE, Mme [E]-[P] [M], veuve [C], Mme [S] [C] et Mme [A] [C] demandent au juge de la mise en état de :
- Débouter la Société BNP PARIBAS de sa demande d’irrecevabilité des demandes des concluantes,
- Ordonner la communication par la Société BNP PARIBAS d’une copie des nantissements visés, d’une part, dans ses offres de crédit d’un montant de 330 000 euros et d’un montant de 170 000 euros et d’autre part, dans l’acte authentique en date du 04/12/2009 passé devant l’étude BENEDETTI – Maître [K] [O] & [Z] [F] – [E]-[H] [U] [X], Notaires à [Adresse 6],
- Ordonner la communication par l’étude BENEDETTI – Maître [K] [O] & [Z] [F] – [E]-[H] [U] [X], Notaires à [Adresse 6], d’une copie des nantissements visés dans l’acte authentique en date du 04/12/2009 susvisé,
- Condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société FONCIERE AURADE et à Mesdames [E] [P], [S] et [A] [C], la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la S.C.I. FONCIERE AURADE, Mme [E]-[P] [M], veuve [C], Mme [S] [C] et Mme [A] [C]

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»

Il sera rappelé que les articles 2219 et suivants régissent la prescription extinctive, définie comme un «mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps».

L'article 2224 du code civil dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»

En l'espèce, il ressort sans contestation possible des pièces produites que :
M. [J] [C] souscrit un contrat d’assurance-vie BNP Paribas Multiplacements Privilège n° 4394116 auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE ayant pris effet le 05 octobre 2009. La valeur de rachat était de 92.643,34 euros au 31 décembre 2011 et de 97.085,45 au 31 décembre 2012. Celui-ci était alimenté par des versements mensuels de 196 euros.La S.C.I. FONCIERE AURADE, personne morale, a souscrit deux contrats de crédits immobiliers, tous deux assortis de garanties constituées notamment par la caution personnelle de Mme [E]-[P] [M], veuve [C] et de M. [J] [C], personnes physiques, ainsi que le nantissement du contrat d’assurance-vie de ce dernier, souscrit auprès de la SA CARDIF ASSURANVIE VIE, membre du groupe BNP PARIBAS le 5 octobre 2009 (contrat MULTIPLACEMENT PRIVILEGE 1 n°4394116).M. [J] [C] est décédé le [Date décès 3] 2013.Le 02 août 2013, Mme [E]-[P] [M], veuve [C] a souscrit un contrat d’assurance-vie MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE auprès de CARDIF ASSURANCE VIE (n°0411038)Dans le cadre du règlement de la succession et par courrier du 26 septembre 2013, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a adressé à Mme [E]-[P] [M], veuve [C] un chèque de 97.391,48 euros au titre du contrat d’assurance-vie de son époux, ayant pour référence le n° 4394116Selon contrat signé avec la S.A. BNP PARIBAS le 1er octobre 2013, Mme [E]-[P] [M], veuve [C] a consenti un nantissement sur son contrat d’assurance-vie n°0411038 (valeur de rachat à la date du contrat : 96,15 euros). Le 17 octobre 2013, Mme [E]-[P] [M], veuve [C] a fait un versement exceptionnel de 97.400 euros sur ce même contrat d’assurance-vie.
Il ressort expressément du seul contrat de nantissement signé le 25 novembre 2009 par M. [J] [C], en qualité de « constituant-assuré » et de Mme [E]-[P] [M], veuve [C], en qualité de « conjoint », que la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie à la date du nantissement était bien de 294,76 euros et que le contrat de nantissement avait pour objet de garantir « l’obligation principale » de la S.C.I. FONCIERE AURADE au titre des deux prêts immobiliers de respectivement 170.000 et 330.000 euros, en principal, intérêts, frais, commissions, indemnités, pénalités ou autres accessoires.

Il sera en effet rappelé que selon l'article 2355 du code civil, le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs. Le nantissement du contrat d'assurance-vie est donc l'opération par laquelle le souscripteur (en l’espèce M. [J] [C]) donne son contrat en garantie d’une obligation principale (en l’espèce, obligation de remboursement des prêts contractée par la SCI) à un créancier (la BNP PARIBAS). Il s’agit d’un acte accessoire à l’obligation principale qui ne peut être mis en œuvre qu’en cas de défaillance du débiteur principal (et non en cas de décès du souscripteur du contrat d’assurance-vie, lequel conditionne pour sa part le versement de la valeur de rachat au bénéficiaire et est sans incidence sur l’obligation de restitution qui pèse sur l’emprunteur).

La banque soutient que les demanderesses font une confusion entre la créance garantie et la créance nantie au sens du code civil, donc entre le montant de l’obligation garantie (170.000 + 330.000 euros en l’espèce) et la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie (97.391,48 euros). Elle produit le nantissement consenti par Monsieur [C] le 25 novembre 2009, paraphé et signé par son épouse, dont les termes de cette garantie sont effectivement suffisamment clairs et précis pour qu’il n’y ait aucun doute sur la « valeur garantie » (500.000 euros en tout), laquelle correspond au montant de l’obligation principale issue des deux prêts consentis à la S.C.I. FONCIERE AURADE et ne peut se confondre avec la « valeur nantie », à savoir la valeur de rachat du seul et unique contrat d’assurance-vie de M. [J] [C], tiers au contrat de prêt. Or il est établi en l’espèce que Mme [E]-[P] [M], veuve [C] a perçu la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie après le décès de M. [J] [C], de sorte qu’elle savait à cette date que ce versement clôturait le dossier de la succession auprès de CARDIF et qu’il n’était alors fait état d’aucun autre contrat d’assurance-vie.

Méconnaissant manifestement les termes pourtant clairs et dénués d’ambiguïté des offres de prêts comme de l’acte authentique d’achat et du contrat de nantissement communiqué par la S.A. BNP PARIBAS, les demanderesses soutiennent dans leurs dernières écritures au fond, qu’il existerait en réalité deux contrats d’assurance-vie de respectivement 170.000 euros et 330.000 euros, et donc deux nantissements. Elles sollicitent en conséquence la condamnation de la S.A. BNP PARIBAS à leur verser la somme de 500.000 euros du contrat d’assurance-vie, déduction faite de la somme de 170.000 au titre du prêt « in fine » et du capital restant dû, à parfaire. Elles demandent également la condamnation de la S.A. BNP PARIBAS à verser à Mme [E]-[P] [M], veuve [C] la somme de 97.391,48 euros. Concernant le fondement juridique des demandes des requérantes, elles précisent que « c’est la responsabilité contractuelle de la société BNP PARIBAS qui est recherchée. »

La prescription de leur demande tendant à voir reconnaître au préalable l’existence de deux contrats d’assurance-vie pour un montant total de 500.00 euros et à en tirer toutes les conséquences de droit, a donc commencé à courir à la date à laquelle les demanderesses ont eu connaissance de la prétendue « disparition » de cette somme.

A supposer toutefois que les héritières de Monsieur [C] aient réellement cru à la date du décès que ce dernier était titulaire de deux contrats d’assurance-vie d’un montant total de 500.000 euros, il est constant que dès lors que le fait dommageable consiste la prétendue faute imputée à la banque de ne pas avoir mis en œuvre les nantissements pour solder le prêt et d’avoir poursuivi les prélèvements sur le compte de la SCI, l’existence du fait dommageable allégué était donc connue au plus tard dès le premier prélèvement postérieur au décès, soit dès le [Date décès 1] 2013, de sorte que l’action aurait dû être intentée, dans l’hypothèse la plus favorable, au plus tard le [Date décès 1] 2018.

Il y aura donc lieu de déclarer les demandes en paiements afférentes aux « nantissements du contrat d’assurance-vie de M. [J] [C] d’une valeur de 170.000 euros et d’une valeur de 330.000 euros » irrecevables car prescrites.

En ce qui concerne la demande nouvelle tendant à la condamnation de la S.A. BNP PARIBAS à payer à la S.C.I. FONCIERE AURADE la somme de 7.850,04 euros en remboursement des prélèvements prétendument indus au titre des échéances de l’assurance groupe de Mme [E]-[P] [M], veuve [C] jusqu’au 10 juillet 2023, la S.A. BNP PARIBAS soutient que la demande est également prescrite.

La banque fait en effet valoir que des avenants aux contrats de prêt comportant de nouveaux tableaux d’amortissement ont été signés le 4 janvier 2014, sur lesquels il serait bien fait mention du prélèvement de la cotisation d’assurance jusqu’au mois de juillet 2023. Elle communique à cette fin la copie de ces avenants signés et paraphés par la S.C.I. FONCIERE AURADE, représentée par Mme [C], et en déduit que la poursuite des prélèvements était justifiée et qu’en tout état de cause les demanderesses avaient jusqu’au 04 janvier 2019 pour les contester.

Il est toutefois constant qu’en matière de répétition de l’indu, la prescription commence à courir à compter de chaque paiement indu, de sorte que la demande est nécessairement recevable, le premier paiement allégué comme indu étant survenu le 10 août 2022.

La fin de non-recevoir sera rejetée. Il appartiendra en revanche aux demanderesses, si elles entendent maintenir cette demande, de préciser son fondement et les textes applicables et de s’expliquer sur l’existence des avenants produits par la BNP et signé par la SCI, représentée, Mme [M], veuve [C].

Sur la demande de communication des nantissements

Les demandeurs sollicitent la communication « des nantissements » visés tant dans les contrats de prêt que dans l’acte authentique de vente du 4 décembre 2009.

Cette demande sera rejetée puisque le seul et unique nantissement mentionné dans ces actes est d’ores et déjà communiqué aux débats par la S.A. BNP PARIBAS (sa pièce n°7) et que, contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort ni des offres de prêts, ni de l’acte authentique, dont les termes sont pourtant dépourvus d’ambiguïté, qu’il y ait jamais eu un autre nantissement sur un autre contrat d’assurance-vie que le contrat n°4394116 de M. [J] [C].

Sur les frais de l’incident

Les demandes afférentes aux nantissements allégués sur des contrats d’assurance-vie d’une valeur totale de 500.000 euros ont été déclarées irrecevables. Alors même que la motivation de l’ordonnance rendue par le juge des référés aurait déjà dû alerter les demanderesses sur la confusion qu’elles opéraient entre la créance nantie et la créance garantie, elles ont poursuivi leur action au fond pour formuler une demande manifestement prescrite. Elles doivent en ce sens être tenues comme parties succombantes à l’incident, d’autant qu’elles persistent à solliciter la communication de pièces qui n’existent pas, dès lors que rien ne permet d’établir l’existence d’un autre nantissement que celui du seul et unique contrat d’assurance-vie de M. [J] [C], souscrit auprès de CARDIF ASSURANCE VIE (dont la référence précise est rappelée dans tous les actes produits aux débats) et nanti auprès de la BNP PARIBAS.

Il est certes constant qu’elles ont formulé en cours d’instance une nouvelle demande au titre des prélèvements de cotisations d’assurance prétendument indus et que la S.A. BNP PARIBAS a soulevé vainement une fin de non-recevoir, le juge ayant retenu que la demande n’était manifestement pas prescrite. Il y aura toutefois lieu de relever qu’elles ont formulé une demande en omettant précisément d’évoquer les avenants aux contrats de prêts ayant prolongé la durée de prélèvement des cotisations d’assurance, avenants qu’elles ne pouvaient ignorer puisqu’ils ont été signés par la S.C.I. FONCIERE AURADE, représentée par Mme [E]-[P] [M], veuve [C].

Au regard de ces éléments, il y aura lieu de condamner la S.C.I. FONCIERE AURADE, Mme [E]-[P] [M], veuve [C], Mme [S] [C] et Mme [A] [C] aux dépens, avec distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la S.A. BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Leur propre demande à ce dernier titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe :

Déclare irrecevables :
- la demande de la S.C.I. FONCIERE AURADE, Mme [E]-[P] [M], veuve [C], Mme [S] [C] et Mme [A] [C] tendant à voir juger que M. [J] [C] a souscrit un contrat d’assurance-vie d’une valeur de 330.000 euros et un autre contrat d’une valeur de 170 .000 euros de sorte que les héritières seraient titulaires d’un contrat d’assurance-vie de 500.000 euros ;
- la demande de la S.C.I. FONCIERE AURADE, Mme [E]-[P] [M], veuve [C], Mme [S] [C] et Mme [A] [C] aux fins de condamnation de la S.A. BNP PARIBAS à payer la somme de 500.000 euros, déduction faite de la somme de 170.000 euros au titre du prêt « in fine » et de la somme correspondant au capital restant dû, soit la somme de 292.610,36 euros à parfaire ;
- la demande de la S.C.I. FONCIERE AURADE, Mme [E]-[P] [M], veuve [C], Mme [S] [C] et Mme [A] [C] aux fins de condamnation de la S.A. BNP PARIBAS à payer à Mme [E]-[P] [M], veuve [C] la somme de 97.391,48 euros ;

Déclare seule recevable la demande de la S.C.I. FONCIERE AURADE, Mme [E]-[P] [M], veuve [C], Mme [S] [C] et Mme [A] [C] tendant à voir condamner la S.A. BNP PARIBAS à rembourser à la S.C.I. FONCIERE AURADE la somme de 7.850,04 euros au titre des prélèvements injustifiés quant à l’assurance de groupe de Mme [E]-[P] [M], veuve [C] ;

Invite la S.C.I. FONCIERE AURADE, Mme [E]-[P] [M], veuve [C], Mme [S] [C] et Mme [A] [C], dans la mesure où elles entendraient maintenir cette demande de remboursement, à s’expliquer sur l’existence des avenants aux contrats de prêt communiqués par la S.A. BNP PARIBAS et à préciser le fondement juridique de leur demande ;

Rejette la demande de la S.C.I. FONCIERE AURADE, Mme [E]-[P] [M], veuve [C], Mme [S] [C] et Mme [A] [C] aux fins d’ordonner à la S.A. BNP PARIBAS et à l’étude BENEDETTI- Maître [K] [O] et [Z] [F] – [E]-[H] [U] [X], notaires à [Localité 5], la communication d’une copie « des nantissements » visés dans l’acte authentique du 04/12/2009 et des offres de crédits ;

Condamne la S.C.I. FONCIERE AURADE, Mme [E]-[P] [M], veuve [C], Mme [S] [C] et Mme [A] [C] aux dépens de l’incident ;

Condamne la S.C.I. FONCIERE AURADE, Mme [E]-[P] [M], veuve [C], Mme [S] [C] et Mme [A] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette leur demande réciproque au titre des frais irrépétibles ;

Renvoie les parties à la mise en état électronique du 08 septembre 2025 à 08h30 pour conclusions au fond de la S.C.I. FONCIERE AURADE, Mme [E]-[P] [M], veuve [C], Mme [S] [C] et Mme [A] [C] ;

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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