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TJ 31555, 13 mai 2025, RG 24/02246


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Date
13/05/2025
Numéro
24/02246
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68265e431bda0e3a8e196d31

Texte de la décision

22,310 caractères

N° RG 24/02246 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJU

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02246 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJU
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Karine DURRIEUX
à la SCP BOYER & GORRIAS
à la SELARL DECKER
à la SELARL LX PAU-TOULOUSE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025

DEMANDERESSES

SAS NEW TOP GRAMONT, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sébastien CARNEL de la SELARL d’avocats interbarreaux CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

SELAS AJIRE, administrateur judiciaire de la société NEW TOP GRAMONT suivant jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire du 17.07.2024 du tribunal de commerce de Rennes, prise en la personne de Maître [S] [O], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sébastien CARNEL de la SELARL d’avocats interbarreaux CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

SELARL GOPMJ, mandataire judiciaire de la SAS NEW TOP GRAMONT suivant jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 17.07.2024 du Tribunal de Commerce de Rennes, prise en la personne de Me [Y] [L], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sébastien CARNEL de la SELARL d’avocats interbarreaux CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

SAS MASTORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

SAS MASTORE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

M. [A] [T], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [B] [T] épouse [Z], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [N] [T] épouse [R], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 01 avril 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 6 mai 2025 au 13 mai 2025

N° RG 24/02246 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJU

EXPOSE DU LITIGE

Le 01 juillet 2023, la SAS NEW TOP GRAMONT a repris un fonds de commerce ayant pour objet la vente de fournitures de bureau, dans un local situé dans un ensemble commercial situé [Adresse 5] à [Localité 11].

La reprise de ce fonds de commerce était conditionnée par la résiliation effective des précédents baux, la signature d'un nouveau bail commercial notarié souscrit le 07 juillet 2023 avec le bailleur Monsieur [V] [P], la réimplantation du magasin sur une surface commerciale réduite et la réalisation de travaux d'isolation et d'aménagement de la cellule, afin de la mettre en conformité avec les obligations ERP et prévenir les risques incendie.

C'est dans ces circonstances que sont intervenues :

- la SASU MASTORE en tant que maître d'œuvre,
- la SAS MASTORE OUEST en tant qu'entrepreneur des travaux,
- et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en tant que bureau de contrôle.

Suite à la réalisation des travaux, le Rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux (RVRAT) du 04 avril 2024 a révélé 3 non-conformités susceptibles de compromettre la sécurité et l'exploitation du local, portant sur le plancher-haut, la porte du local ascenseur et le système de désenfumage.

Afin de remédier à ces non-conformités, la SAS NEW TOP GRAMONT a adressé des mises en demeure aux intervenants à l'acte de construire pour qu'ils établissent des solutions techniques et que ces sociétés communiquent leur attestation de solidité.

Par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 17 juillet 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS NEW TOP GRAMONT. La SELAS AJIRE et la SELARL GOPMJ ont été désignées respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la SAS NEW TOP GRAMONT.

Par actes de commissaire de justice du 06 novembre 2024, la SAS NEW TOP GRAMONT, la SELAS AJIRE et la SELARL GOPMJ, désignées respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la SAS NEW TOP GRAMONT, ont assigné la SASU MASTORE, la SAS MASTORE OUEST et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins :

- d'ordonner à la SASU MASTORE et la SAS MASTORE OUEST, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et avec la collaboration de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de proposer une solution technique et chiffrée permettant de lever les non-conformités relevées dans le Rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux (RVRAT), dans un délai de 15 jours,
- d'ordonner à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de produire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les documents et éléments nécessaires à la production des attestations de solidité sollicitées par la commission, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonner à intervenir,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner solidairement la SASU MASTORE, la SAS MASTORE OUEST et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En ce même jour du 06 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a rendu un jugement qui a converti la procédure collective en liquidation judiciaire, Maître [L] de la SELARL GOPMJ ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NEW TOP GRAMONT.

Le bail commercial de la société liquidée été résilié avec libération des lieux le 25 février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 01 avril 2025.

N° RG 24/02246 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJU

La SELARL GOPMJ et la SELAS AJIRE, en leur qualité respective de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SAS NEW TOP GRAMONT en vertu d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 06 novembre 2024, par l'intermédiaire de leur avocat commun, demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

- condamner in solidum la SASU MASTORE, la SAS MASTORE OUEST et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser à Maître [L], en sa qualité de liquidateur de la SAS NEW TOP GRAMONT la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir en tant que dommages-intérêts sur son préjudice définitif,
- condamner in solidum la SASU MASTORE, la SAS MASTORE OUEST et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser à Maître [L], en sa qualité de liquidateur de la SAS NEW TOP GRAMONT la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

De leur côté, la SASU MASTORE et la SAS MASTORE OUEST demandent au juge des référés, au visa des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile et L.721-3 du code de commerce, de :

- in limine litis :
- se déclarer matériellement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Toulouse,
- subsidiairement :
- juger n'y avoir lien à référé,
- débouter la SAS NEW TOP GRAMONT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,
- débouter Monsieur [A] [T], Madame [B] [Z] née [T] et Madame [N] [R] née [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles
- en tout état de cause :
- condamner la SAS NEW TOP GRAMONT, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL GOPMJ représentée par Maître [L], à leur verser la somme de 3.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner in solidum Monsieur [A] [T], Madame [B] [Z] née [T] et Madame [N] [R] née [T] à leur verser la somme de 2.500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande à la présente juridiction, de :

- se déclarer incompétent, et renvoyer les demanderesses, ainsi que les intervenants volontaires à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond,
- condamner les parties demanderesses à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner les consorts [T] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, Monsieur [A] [T], Madame [B] [Z] née [T] et Madame [N] [R] née [T] demandent au juge des référés, au visa des articles 379, 834 et 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

- les déclarer recevables et bien fondée en leur intervention volontaire,
- débouter la SASU MASTORE, la SAS MASTORE OUEST et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de leurs demandes, fins et prétentions,
- juger que la SASU MASTORE, la SAS MASTORE OUEST et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sont les responsables directs du refus de la demande d'autorisation des travaux présentée par NAUMY GROUPE devenue NAUMY GT le 23 août 2024 en raison de leurs défaillances dans le cadre de la réalisation des travaux de mise en conformité pour lesquelles elles ont été mandaté par la SAS NEW TOP GRAMONT,
- en conséquence :
- condamner solidairement la SASU MASTORE, la SAS MASTORE OUEST et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à leur payer les sommes suivantes :
- 11.293,60 euros HT correspondant à la quote-part des honoraires de négociation dus à l'agence VUDENHAUT-IMMO,
- 24.704,75 euros HT correspondant au dépôt de garantie versé par NAUMY GROUPE devenue NAUMY GT entre les mains de Monsieur [T], majorée des intérêts au taux légal depuis le 16 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
- 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- 8.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux honoraires du conseil de NAUMY GROUPE devenue NAUMY GT,
- condamner solidairement la SASU MASTORE, la SAS MASTORE OUEST et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à leur payer la somme de 41.174,60 euros TTC représentant le gain manqué relatif aux loyers non perçus par feue [M] [T] du mois de mai 2024 au mois de septembre 2024,
- condamner solidairement la SASU MASTORE, la SAS MASTORE OUEST et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [T] la somme de 913.134,88 euros TTC correspondant à ses gains manqués relatifs aux loyers du bail commercial conclu avec NAUMY GROUPE devenue NAUMY GT ventilé sur neuf années tel que cela est détaillé dans ses conclusions,
- condamner solidairement la SASU MASTORE, la SAS MASTORE OUEST et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l'appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l'audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré le 06 mai 2025, prorogé au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'exception d'incompétence

L'article 721-3 du code de commerce dispose " Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissement de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (…). "

Sur le fondement de ce texte, la SASU MASTORE et la SAS MASTORE OUEST soulèvent avant tout débat au fond, une exception d'incompétence. Elles considèrent que le présent litige relève de la compétence exclusive du juge des référés du tribunal de commerce, compte tenu de la qualité et de la nature commerciales des parties en présence.

De leur côté, la SELARL GOPMJ et la SELAS AJIRE, en leur qualité respective de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SAS NEW TOP GRAMONT font valoir que le critère de la compétence matérielle doit s'apprécier à l'aune de la nature du litige et des prétentions qu'elles formulent au nom de la SAS NEW TOP GRAMONT. Or, selon elles, seul le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est compétent pour statuer sur les mesures urgentes destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, indépendamment de la nature commerciale ou non des rapports entre les parties.

Pour examiner cette exception d'incompétence, il convient de rappeler que la procédure orale est applicable devant le juge des référés. Celui-ci est donc saisi par les prétentions et les moyens qui sont développés devant lui, lors de l'audience. L'objet du litige, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, s'apprécie donc au regard des demandes faites non pas au jour de la délivrance de l'assignation ou de la rédaction des conclusions récapitulatives, mais uniquement au jour de l'audience.

C'est d'ailleurs pour cette raison et en application de ce principe, que les parties demanderesses, du fait de la résiliation du bail commercial dont était titulaire la SAS NEW TOP GRAMONT, ont choisi de modifier l'objet du litige en cours d'instance, et non pas d'initier une nouvelle instance.

Il en résulte qu'au jour de l'audience du 01 avril 2025, les parties demanderesses ont abandonné leurs prétentions initiales. Elles n'ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire que d'une demande d'octroi d'une provision. Elles-même en conviennent puisqu'il est mentionné dans leurs conclusions n°2 versées au soutien des débats oraux : " (…) Compte tenu de ces éléments, NEW TOP GRAMONT se tourne désormais vers une demande indemnitaire, visant à obtenir réparation du préjudice subi du fait des défaillances de Mastore, Mastore Ouest et Bureau Véritas Construction. Cette situation, d'une gravité exceptionnelle, justifie pleinement une intervention rapide et contraignante du juge, notamment par l'octroi de mesures provisionnelles en dommages-intérêts et d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile (...) ".

Autrement dit, la SELARL GOPMJ et la SELAS AJIRE, en leur qualité respective de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SAS NEW TOP GRAMONT ne saisissent plus la présente juridiction d'une action en référé ayant pour objet de mettre fin à un trouble manifestement illicite ou à prévenir un danger imminent, mais uniquement de lui allouer une provision. Cela rend inopérant leur argumentaire.

Le juge des référés du tribunal de commerce est matériellement compétent pour allouer des provisions. En effet, l'article 872 du code de procédure civile prévoit que " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". Par ailleurs, l'article 873 de ce même code ajoute : " Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, la seule question que doit se poser la présente juridiction pour statuer sur l'exception d'incompétence qui lui est soumise, consiste à déterminer si les critères de l'article 721-3 du code de commerce sont applicables aux faits de l'espèce.

Le présent litige oppose la SAS NEW TOP GRAMONT, aux SASU MASTORE, SAS MASTORE OUEST et SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

Il n'est pas contesté qu'il s'agit de quatre sociétés commerciales.

La demande d'intervention volontaire des consorts [T] n'est pas de nature à venir modifier la nature commerciale du litige qui opposent les parties.

D'abord, parce que l'office du juge suppose qu'il statue sur la question de sa compétence, avant d'apprécier celle de la recevabilité d'un intervenant volontaire.

Ensuite parce que l'appréciation quant à cette recevabilité aurait supposer d'établir un lien suffisant de cette demande d'intervention avec l'action des parties demanderesses. Or, ce dernier n'a rien d'évident en l'espèce. En effet, les consorts [T] apparaissent être les bailleurs d'une société commerciale, la société NAUMY GT qui exploite la cellule commerciale voisine de l'ancien local de la SAS NEW TOP GRAMONR, affectée par les non-conformités des travaux réalisés, pour lesquels ils ne sont pas partie au contrat de louage d'ouvrage.

Dans la mesure où l'action en octroi d'une provision formée par les organes de la procédure collective d'une société commercial, à l'encontre d'autres sociétés commerciales, s'inscrit dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, le juge des référés de cette juridiction consulaire est donc matériellement compétent pour trancher ce litige qui relève de sa compétence exclusive au regard des principes de l'article 872 et 873 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à l'exception d'incompétence dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

L'ensemble des prétentions seront donc réservées à ce stade.

* Sur les dépens de l'instance

En application de l'article 491 du code de procédure civile, " Le juge des référés (...) statue sur les dépens ".

En l'état, la " partie perdante ", au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve de l'appréciation du juge compétent, est la SAS NEW TOP GRAMONT, représentée par la SELAS AJIRE et la SELARL GOPMJ qui a cherché à solliciter une provision devant une juridiction incompétente pour en connaître.

En conséquence, les dépens de l'instance doivent être mis à la charge de la SAS NEW TOP GRAMONT, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance ultérieure.

* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

Compte tenu du contexte et du cadre juridique qui pose une responsabilité présumé, l'équité ne commande pas de faire application de ce texte en l'espèce.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

FAISONS droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SASU MASTORE et par la SAS MASTORE OUEST ;

DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse matériellement incompétent pour statuer sur l'action introduite par la SELARL GOPMJ et la SELAS AJIRE, en leur qualité respective de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SAS NEW TOP GRAMONT, formée à l'encontre de la SASU MASTORE, de la SAS MASTORE OUEST et de la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION, et portant le n° RG 24/02246 ;

DECLARONS le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, matériellement compétent pour statuer sur l'action introduite par la SELARL GOPMJ et la SELAS AJIRE, en leur qualité respective de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SAS NEW TOP GRAMONT, formée à l'encontre de la SASU MASTORE, de la SAS MASTORE OUEST et de la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION, et portant le n° RG 24/02246 ;

DISONS que le dossier de l'affaire, avec une copie de la présente décision, sera aussitôt transmis au greffe du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse à défaut d'appel dans le délai légal ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demande et notamment celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS NEW GRAMONT aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 13 mai 2025,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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