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TJ 31555, 13 mai 2025, RG 25/00355


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Date
13/05/2025
Numéro
25/00355
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68265e431bda0e3a8e196d35

Texte de la décision

7,416 caractères

N° RG 25/00355 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3J

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00355 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3J
NAC: 54C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Jean-Michel CROELS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025

DEMANDERESSE

SARL ECOPREST, représentée par son gérant en exercice M. [M] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [K] [O], demeurant [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/00355 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3J

EXPOSE DU LITIGE

Selon trois devis signés le 18 juillet 2022, Monsieur [K] [O] a confié à la société ECOPREST des travaux d'installation d'équipements thermiques.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la société ECOPREST a assigné Monsieur [K] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 08 avril 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la société ECOPREST demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

condamner Monsieur [K] [O] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de 13.230 euros TTC assortie des intérêts légaux ;condamner Monsieur [K] [O] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;condamner Monsieur [K] [O] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;condamner Monsieur [K] [O] à payer à la société ECOPREST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente instance.
De son côté, Monsieur [K] [O], bien que régulièrement assignés en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande provisionnelle

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La société ECOPREST verse aux débats :
- un devis DV008105 signé le 18 juillet 2022 faisant état d'un net à payer de 2.910 euros ainsi que la facture FA17237 en date du 19 avril 2023 correspondante ;
- un devis DV008106 signé le 18 juillet 2022 faisant état d'un net à payer de 1.450 euros ainsi que la facture FA17238 en date du 19 avril 2023 correspondante ;
- un devis DV008104 signé le 18 juillet 2022 faisant état d'un net à payer de 13.870 euros ainsi que la facture FA17236 en date du 19 avril 2023 correspondante faisant état d'un net à payer de 8.870 euros du fait du versement d'un acompte de 5.000 euros ;
- des échanges de courriels aux termes desquels le défendeur indique qu'il effectuera prochainement le paiement, valant reconnaissance implicte de dette.

Au regard des pièces produites, il convient de constater que l'obligation du défendeur à l'égard de la partie demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [K] [O] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de 13.230 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 19 février 2025, date de l'assignation valant mise en demeure.

* Sur la demande de dommages-intérêts

L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'espèce, la partie demanderesse ne démontre pas que la partie défenderesse ait commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l'intention de nuire en s'abstenant de régler les factures, étant précisé que la résistance abusive ne saurait se déduire du seul non paiement.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

* Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Il convient de constater que la partie demanderesse ne fonde nullement cette demande en droit.

Dès lors, sa demande se heurte à une contestatin sérieuse et il convient en conséquence de la débouter de sa demande à ce titre.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante, Monsieur [K] [O] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Monsieur [K] [O] à payer la somme de 1.000 euros à la société ECOPREST.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONDAMNONS Monsieur [K] [O] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de 13.230 euros TTC (TREIZE MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS) assortie des intérêts légaux à compter du 19 février 2025 et jusqu'à complet paiement ;

DEBOUTONS la société ECOPREST de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [O] à verser à la société ECOPREST une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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