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TJ 31555, 13 mai 2025, RG 20/00486


Vérifier : TJ 31555, 13 mai 2025, RG 20/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
20/00486
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
68265e441bda0e3a8e196d51

Texte de la décision

89,655 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 20/00486 - N° Portalis DBX4-W-B7E-O5BO
NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge

GREFFIER lors du prononcé : Madame RIQUOIR

DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 06 Février 2025, le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025 puis prorogé à la date de ce jour

JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame Durin
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE LES SENSORIELLES SITUEE [Adresse 4], représenté par son syndic, la société LAMY, RCS LYON 487530099, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 388

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 16] 542 110 291, ès qualité d’assureur la Sté COUFFIGNAL, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 17] 542 073 580, assureur de la société GARCIA et FILS., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66

S.C.I. Balma Vidailhan, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.A.S. Nexity Immobilier Résidentiel, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.A.S. Société Aquitaine du Batiment, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.A.R.L. COUFFIGNAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 222

S.A.R.L. Garcia & Fils, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86

Mutuelle GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 257

PARTIE INTERVENANTE

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54


EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

La SCI BALMA VIDAILHAN, société support de programme de la société NEXITY, a fait procéder à la construction, sur un terrain situé [Adresse 3] à Balma (31130), d'un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments (A, B, C et D) comportant 88 logements et un commerce.

Pour garantir cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA SMA.

L'ensemble immobilier baptisé "Résidence [15]" se trouve actuellement soumis au statut de la copropriété.

Plusieurs sociétés sont intervenues à l'acte de construire dont :
- La société RUGGIERI GESTION, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL, en qualité de maître d'œuvre d'exécution,
- La SAS AQUITAINE DU BÂTIMENT (SAB), chargée du lot gros-œuvre, dont la responsabilité civile décennale était garantie au jour de l'ouverture du chantier par la compagnie GROUPAMA D'OC (police n°315595531) et au jour de la réclamation du syndicat des copropriétaires par la compagnie SMABTP,
- La Sarl COUFFIGNAL, chargée du lot couverture, assurée auprès de la SA ALLIANZ,
- La Sarl GARCIA & FILS, chargée du lot peinture, qui a successivement souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie MAAF puis de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Les travaux ont débuté le 25 juillet 2012 et le procès-verbal de réception a été établi le 8 janvier 2013, avec réserves levées en avril 2013.

Les parties communes ont été livrées le 18 mars 2013 avec réserves.

Courant juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence s'est plaint de la présence de fissurations et de traces de coulures au niveau des façades et des cages d'escalier, ainsi que d'un écaillage des caillebotis métalliques en habillage des façades.

Plusieurs déclarations de sinistre ont, à ce titre, été régularisées auprès de l'assureur dommages-ouvrage, en vain.

Face à l'impossibilité de trouver une issue amiable, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sensorielles a, par exploit d'huissier délivré le 24 novembre 2016, sollicité une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SCI BALMA VIDAILHAN, de la maîtrise d'œuvre et des constructeurs concernés par les désordres.

Le juge des référés du Tribunal de Grande Instance a fait droit à sa demande selon une ordonnance rendue le 16 février 2017 et a désigné en qualité d'expert, avec le mandat habituel, M. [K] [X].

Après extension de la mission de l'expert à d'autres désordres que ceux invoqués dans l'assignation et différents appels en cause, M. [X] a déposé son rapport le 14 avril 2018.

Par exploits d'huissier délivrés le 16 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné en lecture de rapport la SCI BALMA VIDAILHAN, la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SAS AQUITAINE DU BÂTIMENT, la Sarl COUFFIGNAL, la Sarl GARCIA & FILS et la compagnie GROUPAMA D'OC aux fins d'indemnisation.

Par acte du 28 avril 2021, la Sarl GARCIA & FILS a appelé en garantie ses assureurs successifs, la MAAF et la compagnie AXA FRANCE IARD.

La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2021.

Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- Débouté la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par la Sarl GARCIA & FILS ;
- Condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la Sarl GARCIA & FILS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles ;
- Réservé les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie, tenue en formation collégiale, du 6 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2024, lequel délibéré a été prorogé au 13 mai 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence " Les Sensorielles ", demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil ainsi que L 124-3 et L 241-1 du code des assurances, de :

- Dire et juger recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;
- Condamner la société SAB à lui verser la somme de 15 845,98 € qui sera réactualisée en application de l'indice Insee BT01 entre le mois d'avril 2018 et le mois d'exécution du jugement à intervenir (désordres 2.2.1 et 2.2.4) ;
- Condamner in solidum les sociétés Balma Vidailhan, SAB, Groupama d'Oc et Nexity Immobilier Résidentiel à lui verser la somme de 23 619,20 € qui sera réactualisée en application de l'indice Insee BT01 entre le mois d'avril 2018 et le mois d'exécution du jugement à intervenir (désordre 2.2.2) ;
- Condamner in solidum les sociétés Balma Vidailhan, SAB, Nexity Immobilier Résidentiel et Groupama d'Oc à lui verser la somme de 5 612,00 € qui sera réactualisée en application de l'indice Insee BT01 entre le mois d'avril 2018 et le mois d'exécution du jugement à intervenir (désordre 2.2.5) ;
- Condamner in solidum les sociétés Couffignal et Nexity Immobilier Résidentiel à lui verser la somme de 33 102,96 € qui sera réactualisée en application de l'indice Insee BT01 entre le mois d'avril 2018 et le mois d'exécution du jugement à intervenir (désordre 2.2.3) ;
- Condamner in solidum les sociétés Nexity Immobilier Résidentiel et Garcia & fils, ainsi que les compagnies MAAF et Axa France à lui verser la somme de 202 972,00 € qui sera réactualisée en application de l'indice Insee BT01 entre le mois d'avril 2018 et le mois d'exécution du jugement à intervenir (désordre 2.2.6) ;
- Condamner in solidum les sociétés SAB et Nexity Immobilier Résidentiel à lui verser la somme de 25 000,00 € (désordre 2.2.7) ;
- Condamner les sociétés Balma Vidailhan, SAB, Groupama d'Oc, Nexity Immobilier Résidentiel, Garcia & fils, Couffignal, MAAF et Axa France à lui payer les intérêts au taux légal sur le montant des travaux de réparation qu'elles devront régler au titre des dommages qui leur sont imputables, tel qu'il aura été réactualisé, à compter du 16 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner les sociétés Balma Vidailhan, SAB, Groupama d'Oc, Nexity Immobilier Résidentiel, Garcia & fils, Couffignal, MAAF et Axa France à lui verser une somme complémentaire représentant 15 % du montant des travaux de réparation qu'elles devront régler au titre des dommages qui leur sont imputables ;
- Condamner in solidum les sociétés Balma Vidailhan, SAB, Groupama d'Oc, Nexity Immobilier Résidentiel, Couffignal, MAAF et Axa France à lui verser une somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire,
- Condamner in solidum les sociétés Balma Vidailhan, SAB, Groupama d'Oc, Nexity Immobilier Résidentiel, Garcia & fils, Couffignal, MAAF et Axa France aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Jérôme Francès-Lagarrigue.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la Sci Balma Vidailhan et la Sas Nexity Immobilier Résidentiel demandent au tribunal, au visa des articles 1642-1,1648 et 1792 du code civil, de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à leur encontre ;
- En cas de condamnation de la SCI Balma Vidailhan et la société Nexity Immobilier Résidentiel, condamner :
o La société SAB et son assureur, Groupama d'Oc, tenus in solidum, à les relever et garantir indemne pour la reprise de toutes les fissures invoquées ;
o La société SAB et son assureur, Groupama d'Oc, tenus in solidum, à les relever et garantir indemne pour la reprise des appuis de fenêtres trop courts ;
o La société SAB, son assureur, Groupama d'Oc, ainsi que la société Couffignal et son assureur, la compagnie Allianz Iard, tenus in solidum, à les relever et garantir indemne pour la reprise des débords de couvertine insuffisants,
o La société Garcia, ainsi que ses assureurs la compagnie AXA France Iard et la Maaf, tenus in solidum, à les relever et garantir indemne pour la reprise des caillebotis ;
o La société SAB, son assureur, Groupama d'Oc, la société Couffignal, la compagnie Allianz Iard, la société Garcia, la compagnie AXA France Iard et la Maaf tenus in solidum, à les relever et garantir indemne pour l'indemnisation des frais de maîtrise d'œuvre, des frais irrépétibles et des dépens engagés par le syndicat requérant ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sensorielles du bénéfice de l'exécution provisoire ;
- Condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la Sarl Garcia & Fils demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :

A titre principal,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- Condamner la MAAF à la garantir de toutes condamnations prononcées sur le fondement décennal ;
- Condamner la SA AXA à la garantir de toutes condamnations prononcées au titre des responsabilités connexes consécutives à un dommage matériel intermédiaire affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner la SA AXA à lui régler à titre de dommages et intérêts le préjudice subi à concurrence du montant des travaux de reprise mis à sa charge outre les frais de procédure et d'expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Nexity Immobilier Résidentiel à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Subsidiairement : ramener le coût des travaux de reprise à de plus justes proportions ;
- Débouter toute autre partie de ses demandes à son encontre ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas ATCM ;
- Dire n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire à intervenir en ce qu'elle entraînerait des conséquences financières manifestement excessives à son égard.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SA AXA, ès-qualités d'assureur de la société Garcia & Fils, demande au tribunal, au visa des articles L112-6 et L241-1 du code des assurances, de :

- A titre principal : Débouter la société Garcia & Fils ou toute autre partie de leurs demandes à son encontre ;
- A titre subsidiaire : condamner la société Nexity Immobilier Résidentiel à la relever et garantir de l'intégralité de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice matériel pour le désordre relatif à l'écaillement de la peinture ;
- Réduire à de plus justes proportions les frais de maîtrise d'œuvre ;
- L'autoriser à opposer à toute partie, et donc au demandeur, sa franchise stipulée en matière de garantie facultative à hauteur de 1 250 euros à revaloriser ;
- L'autoriser à opposer à son assuré sa franchise stipulée en matière de garantie obligatoire à hauteur de 1 250 euros à revaloriser.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SA MAAF, ès-qualités d'assureur de la société Garcia & Fils, demande au tribunal, au visa des 1792 et suivants du code civil et des articles L112-6, A 243-1 Annexe 1 et L241-1 du code des assurances, de :

A titre principal,

- Débouter le [Adresse 20] et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
- En conséquence, la mettre hors de cause ;
- Condamner la société GARCIA ET FILS ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

A titre subsidiaire,

- Limiter l'indemnisation du Syndicat des copropriétaires à la somme de 123 900€ TTC au titre des travaux de reprise des caillebottis ;
- Condamner la SAS NEXITY MIDI PYRENEES à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90% du montant de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
- Limiter toute condamnation au titre des frais de maîtrise d'œuvre, des honoraires du coordonnateur SPS et du syndic à 10% du montant des travaux de reprise ;
- Condamner in solidum, la société NEXITY MIDI PYRENEES, la société AQUITAINE DU BATIMENT (SAB) et ses assureurs successifs GROUPAMA D'OC et la SMABTP, la société COUFFIGNAL COUVREUR et son assureur ALLIANZ à relever et garantir la MAAF de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de maîtrise d'œuvre, des honoraires du coordonnateur SPS et du syndic ;
- Autoriser la compagnie MAAF ASSURANCES à opposer sa franchise contractuelle à la société GARCIA ET FILS à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1307 € et un maximum de 3493 € au titre de la garantie décennale obligatoire ;
- Condamner in solidum, la société NEXITY MIDI PYRENEES, la société AQUITAINE DU BATIMENT (SAB) et ses assureurs successifs GROUPAMA D'OC et la SMABTP, la société COUFFIGNAL COUVREUR et son assureur ALLIANZ à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la Sarl Couffignal demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

- Donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal pour statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation au coût des travaux de reprise des couvertines ;
- Dire, dans les rapports entre les coobligés, que le partage des responsabilités entre la Sarl Couffignal et Nexity Immobilier Résidentiel sera de moitié pour chacune s'agissant des reprises des couvertines ;
- Condamner la société Nexity Immobilier Résidentiel à la relever et garantir de toute condamnation au titre des reprises des couvertines au-delà de 50% ;
- Rejeter l'application des intérêts légaux sur le montant des travaux de réparation à compter du 16 décembre 2019 ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence des " [19] " au titre de ses honoraires spéciaux ;
- Limiter au maximum à 12% du coût des travaux, le coût d'intervention d'une maîtrise d'œuvre d'exécution et d'un coordonnateur SPS ;
- Dire, s'agissant des coûts des interventions du Maître d'œuvre, du coordinateur SPS et des dépens, que la part lui incombant sera limitée à 5,41% et condamner les autres intervenants à l'opération, à savoir, les sociétés Nexity Immobilier Résidentiel, SAB, Groupama D'oc, Garcia & Fils, Maaf Assurances, Smabtp, à la relever et garantir de toute condamnation au-delà de ce pourcentage ;
- Débouter la société Maaf Assurances de ses demandes formulées à son encontre ;
- Condamner la société Allianz Iard à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- Dire que chaque partie gardera à sa charge sa contribution à l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la Sa Allianz, ès-qualités d'assureur décennal de la Sarl Couffignal, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

A titre principal,

- Débouter les sociétés Nexity Immobilier Résidentiel, Balma Vidailhan ainsi que son assurée, la société Couffignal et toute autre partie formant des demandes à son encontre, de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale ;

A titre subsidiaire,

- Condamner solidairement les sociétés Nexity Immobilier Résidentiel, SAB, Groupama, SMABTP, Garcia & Fils, Axa et Maaf Assurances à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

En toute hypothèse,

- Condamner solidairement les sociétés Nexity Immobilier Résidentiel et Balma Vidailhan ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la SAS SAB demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de :

A titre principal,
- Limiter l'obligation de la société SAB aux seules fissures présentant une nature décennale, sous la garantie de son assureur, la compagnie GROUPAMA D'OC ;
- Condamner la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL à relever et garantir la société SAB à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre pour ce désordre ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES SENSORIELLES, la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL, et toutes autres parties, du surplus de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,

- Limiter l'obligation de la société SAB à 10 % pour le désordre relatif aux appuis de fenêtres ;
- Limiter l'obligation de la société SAB à 10 % du montant des frais de maîtrise d'œuvre imputable aux travaux de reprise la concernant (10 % de 4.544,69 € TTC), sous la garantie de son assureur, la SMABTP ;
- Condamner la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL à relever et garantir la société SAB à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre pour ce désordre ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES SENSORIELLES, la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL, et toutes autres parties, du surplus de leurs demandes ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum la compagnie GROUPAMA D'OC et la SMABTP à garantir la société SAB de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas DALMAYRAC, avocat, lequel sera en droit de les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, la SA GROUPAMA, ès-qualités d'assureur de la SAS SAB, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des articles L242-1 et suivants du code des assurances, de :

A titre principal,

- Juger que la responsabilité de la SAB n'est susceptible d'être recherchée qu'au titre des fissurations en façades et des coulures ;
- Juger que seules les fissures en façades au niveau des appartements C04, C18 et D02 ainsi qu'au niveau du bâtiment commercial revêtent un caractère de gravité décennale ;
- Juger que les autres fissures et les coulures en façades n'ont qu'un caractère esthétique sans caractère de gravité ;
- Limiter la garantie de la compagnie GROUPAMA qu'au titre des travaux de reprise des façades au niveau des appartements C04, C18 et D 02 et bâtiment commercial soit à hauteur de la somme de 7 535 € HT ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES SENSORIELLES ainsi que toute autre partie du surplus de leurs demandes comme injustifiées ;
- Limiter, également, la garantie de la compagnie GROUPAMA au titre des frais de maîtrise d'œuvre et SPS à hauteur de la somme de 4 544, 69 € HT ;
- Juger que GROUPAMA sera en droit d'opposer ses franchises contractuelles à son assurée ;

A titre subsidiaire,

- Juger qu'au titre des coulures en façade, les responsabilités des sociétés NEXITY et COUFFIGNAL sont également engagées, NEXITY devant supporter une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 80% compte tenu de ses manquements en tant que maître d'œuvre d'exécution ;
- Condamner NEXITY et COUFFIGNAL à la relever et garantir indemne des condamnations pouvant être prononcées à son encontre sur ce poste de préjudice au-delà de 10% de responsabilité ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires et les autres parties dont notamment NEXITY du surplus de leurs demandes ;

En tout état de cause,

- Limiter sa participation et celle de son assurée, la société SAB, au titre des frais irrépétibles et des dépens au prorata de leur participation au sinistre ;
- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS SAB, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de :

- Déclarer recevable en son principe l'intervention volontaire aux débats de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS SAB,

Sur la garantie de la SMABTP,

Sur les fissures de nature décennale

- Rejeter toute demande de garantie à l'encontre de la SMABTP au titre des fissures de nature décennale dans la mesure où la compagnie concluante n'était pas l'assureur " responsabilité décennale " de la société SAB lors de la DOC ;

Sur les fissures au niveau des rampes d'accès au sous-sol des bâtiments A/B/D, sur la fissure sur la cour intérieure du bâtiment B, sur les fissures en façade arrière sur espace central du bâtiment commerces

- Statuer ce que de droit sur la responsabilité de la société SAB ;
- Limiter la condamnation de la SMABTP à la somme de 15 845,98 € au titre du coût des travaux de reprise ;
- Limiter le montant des frais annexes aux réparations aux seuls honoraires du maître d'œuvre chargé de la conception et de la surveillance de l'exécution des travaux de reprise pour un montant correspondant à 10% du coût des réparations.
- Rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SENSORIELLES

Sur les appuis trop courts,

- A titre principal, eu égard au caractère apparent des désordres et à l'absence de réserves lors de la réception, rejeter toute demande de garantie de la SMABTP en raison de l'absence de responsabilité de la société SAB.
- A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que ces désordres n'étaient pas apparents lors de la réception, statuer ce que de droit sur la responsabilité de la société SAB et sur la garantie de la SMABTP.

" Sur les nouvelles fissures ",

- Rejeter toute demande de condamnation de la société SAB et de la SMABTP en l'absence de caractère décennal de ces fissures et en l'absence de faute du constructeur à l'origine de ces désordres. Sur la somme complémentaire représentant 15% du montant des travaux de réparation que la société SAB devra régler au titre des dommages qui lui sont imputables ;
- Rejeter toute demande de condamnation de la société SAB et de la SMABTP au titre de ce poste de préjudice comme n'étant pas justifié.

Sur le préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SENSORIELLES

- Rejeter toute demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice immatériel.

Sur l'action récursoire à la disposition de la SMABTP, en cas de reconnaissance de la garantie de la compagnie concluante,

- Condamner la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL MIDI PYRENEES à relever et garantir intégralement la SMABTP pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre.

Sur les franchises contractuelles,

- Dire et juger que la SMABTP est bien fondée à opposer à toute partie sa franchise contractuelle au titre du préjudice matériel du maître de l'ouvrage puisque les désordres susceptibles d'être garantis ne sont pas de nature décennale.
- Dire et juger que la compagnie concluante est bien fondée à opposer la franchise contractuelle à toute partie au titre du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SENSORIELLES ;

En tout état de cause,

- Condamner toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du CPC.
- Condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l'instance dont distraction de droit au profit de la SCP CARCY GILLET, Avocats constitués, en application de l'article 699 du CPC.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

I. Sur la procédure

1.1. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action biennale soulevée par la société GARCIA & FILS

La société GARCIA & FILS fait valoir que l'action du syndicat à son égard est forclose car la garantie de la peinture décorative est de deux ans.

La société GARCIA & FILS ne détaille pas les moyens de droit soutenant sa fin de non-recevoir. Le tribunal comprend cependant qu'elle fait référence à la garantie biennale de bon fonctionnement.

De manière générale, la peinture à but esthétique n'est pas couverte par la garantie biennale.

En l'espèce, il est question de l'écaillement de la peinture présente sur les caillebotis en façade, laquelle n'assure aucune fonction technique mais seulement esthétique (voir infra 6.2).

Par conséquent, ce désordre ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société GARCIA & FILS tirée de la forclusion sera rejetée.

1.2. Sur la demande de mise hors de cause de la MAAF

En application de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Dès lors que des prétentions sont formulées à l'encontre de la MAAF par le syndicat des copropriétaires et par son assurée la société GARCIA & FILS, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause.

Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.

II. Sur les désordres 2.2.1 et 2.2.4 (fissures)

2.1. Sur le rapport d'expertise judiciaire

Le désordre constaté par M. [X] consiste en la présence de diverses fissures verticales et horizontales affectant les deux rampes d'accès aux sous-sols de la résidence des bâtiments [11]/D, d'une fissure, à ce jour non infiltrante, en façade du bâtiment B, ainsi que d'une fissure à l'arrière de la façade du commerce. (p.40-41 du rapport d'expertise)

Concernant la cause du désordre, l'expert conclut que les fissures " sont les fruits d'erreurs ponctuelles d'exécution de l'entreprise de gros-œuvre, la société SAB, et de mouvements structurels et notamment de prises de flèches de certaines poutres. " (p.41) Il indique que " l'entreprise de gros-œuvre de la société SAB n'a pas entièrement respecté les règles de l'art et textes normatifs de référence, par ailleurs cette entreprise n'a pas approché les conséquences que pouvaient induire la prise de flèche de certaines poutres sur les ouvrages " remplissage " en maçonnerie de briques collées se trouvant au-dessus. " (p.43)

S'agissant de la gravité du désordre, l'expert signale que ces fissures affectent seulement l'esthétique des bâtiments. (p.41)

2.2. Sur la nature du désordre

Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres.

Il est encore constant que le désordre n'était pas apparent à la réception (p.43 du rapport d'expertise), qu'il n'a pas été réservé et qu'il est apparu dans le délai d'épreuve décennal.

Au regard de l'absence d'impropriété de l'ouvrage à sa destination ni d'atteinte à la solidité de l'immeuble, ce désordre n'est pas de nature décennale mais relève de la responsabilité contractuelle.

2.3. Sur les responsabilités

Le syndicat des copropriétaires poursuit la condamnation de la société SAB.

Lorsque que la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil n'est pas applicable, le maître de l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs, à condition après réception de démontrer leurs fautes respectives, conformément à l'article 1147 [1231-1] du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

En l'espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer la faute de la société SAB.

Toutefois, d'une part, celui-ci n'apporte aucune précision sur les erreurs commises par l'entreprise.

D'autre part, s'il vise les conclusions expertales, le rapport d'expertise ne précise pas davantage lesdites erreurs. En effet, si l'expert a considéré que ces fissures résultaient d'erreurs ponctuelles d'exécution de l'entreprise de gros-œuvre, il ne vise aucun texte normatif de référence et ne précise pas la nature desdites erreurs, de telle sorte que le tribunal ne dispose pas d'éléments lui permettant d'apprécier avec précision et clarté quelles seraient les fautes d'exécution commises par cette dernière, qui conteste toute faute de sa part et attribue la cause de ces fissures au mode constructif choisi. Par ailleurs, la seconde cause retenue par l'expert judiciaire, à savoir " les mouvements structurels et notamment de prises de flèches de certaines poutres ", ne peut pas plus étayer quel(s) manquement(s) l'entreprise aurait commis.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires, qui échoue à démontrer une faute de nature à engager la responsabilité de la société SAB, sera débouté de ses demandes au titre des désordres 2.2.1 et 2.2.4 (fissures).

III. Sur le désordre 2.2.2 (appuis de fenêtre trop courts)

3.1. Sur le rapport de l'expert judiciaire

Le désordre constaté par M. [X] consiste en la présence de coulures sur la façade sur rue et aux développements de micro-organismes. (p.41)

Concernant la cause de ce désordre, l'expert relève qu'il est du aux appuis de fenêtres trop courts et ne présentant pas de goutte d'eau en nez d'appui, fenêtres situées au-dessus de l'entrée sur l'ensemble des trois niveaux, ce qui représente 54 points d'appuis. (p.41)

S'agissant de la gravité du désordre, l'expert signale que ces coulures affectent seulement l'esthétique des bâtiments. (p.41)

3.2. Sur la nature du désordre

Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres.

En revanche, la société SAB conteste le caractère non apparent du désordre et souligne que celui-ci n'a pourtant pas été réservé lors des opérations de réception.

L'expert précise que l'absence de goutte d'eau sur les appuis des fenêtres était existante à la date de réception mais que seul un professionnel comme le maître d'œuvre d'exécution ou les entreprises concernées, pouvait l'appréhender.

L'apparence d'un désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage, dont l'éventuelle compétence doit être recherchée et en fonction de son ampleur au jour de la réception.

Or il est constant que la SCI BALMA VIDHAILAN, promoteur immobilier, est un professionnel de l'immobilier mais pas un professionnel de la construction. Par conséquent, ce désordre sera considéré comme n'étant pas apparent ; étant précisé de surcroît que l'ampleur de ses conséquences n'était pas connue au jour de la réception.

Au regard de l'absence d'impropriété de l'ouvrage à sa destination ni d'atteinte à la solidité de l'immeuble, ce désordre n'est pas de nature décennale mais relève de la responsabilité contractuelle. En effet, le seul développement de micro-moisissures sur une façade extérieure, exposée aux intempéries, n'entraîne pas une impropriété de l'ouvrage à sa destination.

3.3. Sur les responsabilités

Le syndicat des copropriétaires poursuit la condamnation in solidum de la société SAB et de son assureur Groupama, ainsi que de la société Nexity Immobilier Résidentiel et de la SCI BALMA VIDAILHAN.

3.3.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI BALMA VIDAILHAN

Il est constant qu'en matière de VEFA, les relations entre le promoteur-vendeur et l'acquéreur concernant l'achèvement de l'ouvrage sont régies de façon exclusive non par la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6, mais par la garantie d'achèvement spécifique de l'article 1642-1 de ce code, qui prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

En l'absence d'action spontanée du promoteur pour lever les réserves émises par l'acquéreur lors de la prise de possession du bien, ce dernier bénéficie du droit d'action ouvert par l'article 1648 al. 2 du même code qui dispose que l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

La jurisprudence a précisé que cette action concerne les vices apparents même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession.

Il s'agit par ailleurs d'une action exclusive et l'acquéreur ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant de ces dispositions d'ordre public (Cass. Civ. 3ème, 03 juin 2015, N°14-15796 et N°14-14706).

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la SCI BALMA VIDAILHAN au titre du désordre n°2.2.2. Or celui-ci n'était pas apparent de sorte que la garantie d'achèvement spécifique visée par la défenderesse n'est pas applicable.

Par conséquent, la SCI BALMA VIDAILHAN ne peut valablement opposer au syndicat des copropriétaires la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action.

3.3.2. Sur les responsabilités des constructeurs

Dès lors que la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil n'est pas applicable, le maître de l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs, à condition de démontrer leurs fautes respectives, conformément à l'article 1147 [1231-1] du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

En l'espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer la faute de ces différents acteurs.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, non contesté sur ce point, que la société SAB n'a pas tenu compte des plans du BET structure ni du DTU 36.5 pour la réalisation des appuis de fenêtre et que les ouvrages réalisés ne respectent donc ni les règles de l'art et ni les textes normatifs de référence. (p.42 et 44) Contrairement à ce qu'indique la société SAB, ces manquements sont fautifs et engagent sa responsabilité contractuelle à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Il ressort également du rapport d'expertise judiciaire, non contesté sur ce point, que la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL, maître d'œuvre d'exécution ayant également établi le descriptif des travaux CCTP, a omis de prévoir pour tous les appuis de fenêtre et portes fenêtres les couvertines d'habillage formant goutte d'eau, comme cela ressort des plans et coupes de détail diffusés par l'architecte de conception. (p.43) Cette omission constitue une faute qui engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires ne prouve ni même allègue la moindre faute commise par la SCI BALMA VIDAILHAN de sorte que la demande à son encontre sera rejetée.

3.4. Sur les garanties des assureurs

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, la garantie de la société GROUPAMA, acquise pour les désordres de nature décennale, n'est pas mobilisable au cas d'espèce. La demande du syndicat des copropriétaires sur ce point sera donc rejetée.

***

Ainsi doivent réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires au titre du désordre relatif aux appuis de fenêtre trop courts :
- La société SAB ;
- La société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL.

3.5. Sur la réparation du préjudice matériel

L'expert conçoit la solution réparatoire suivante :
- Mise en place d'échafaudages avec filets de protection ;
- Mise en place de protections pour préserver les menuiseries, existants ou ouvrages non-concernés ;
- Mise en place de bavettes reprenant la largeur des appuis de fenêtre (nombre d'appuis concernés : 54 unités), bavettes de développé adapté présentant notamment un relevé sous la pièce d'appui de la menuiserie et un débord suffisant formant goutte d'eau, mais aussi des parties latérales en débord comprenant pliage pour obtenir des formes arrondies, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de joints d'étanchéité et autres ;
- Nettoyage des coulures en façade ;
- Retrait des échafaudages et protections diverses ;
- Nettoyage de fin de chantier.

L'expert propose de retenir le devis de la SASU MIDI ETANCHEITE en date du 13 mars 2018 d'un montant de 8 010,20 euros TTC pour la mise en place de bavettes sur les appuis de fenêtres des quatre bâtiments. Il indique qu'aucun devis ne lui a été transmis concernant le nettoyage des coulures en façade.

Le syndicat des copropriétaires verse au débat le devis de la société ACCES PRO d'un montant de 15 609 euros TTC pour le nettoyage des façades, non contesté par les autres parties.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société SAB et la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 23 619,20 euros au titre du désordre relatif aux appuis des fenêtres trop courts.

Il sera précisé que :

- La somme de 8 010,20 euros TTC pour la mise en place de bavettes sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 avril 2018 jusqu'à la date du jugement ;
- [Localité 12] de 15 609 euros TTC pour le nettoyage des façades sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 9 août 2018 jusqu'à la date du jugement.

3.6. Sur les recours

En considération de ce qui précède, sont ici examinés :
- Le recours de la société SAB contre son propre assureur, la SMABTP, et contre la société NEXITY à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre pour ce désordre ;
- Le recours de la SMABTP contre la société NEXITY ;
- Le recours de la société NEXITY contre la société SAB et son assureur, la société GROUPAMA.

En premier lieu, il y a lieu de rejeter le recours de la société NEXITY contre la société GROUPAMA, ès-qualités d'assureur décennal de la société SAB, dont la responsabilité décennale n'est pas engagée.

En second lieu, il y a lieu de constater que la SMABTP reconnaît relever et garantir son assurée au titre de ce désordre.

Demeurent donc à envisager, s'agissant des rapports entre les constructeurs coobligés, le degré de responsabilités de la société SAB et de la société NEXITY. Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que la société NEXITY a commis une faute largement prépondérante dans la réalisation de ce désordre, en omettant les couvertines d'habillage pourtant prévues par l'architecte de conception. Or, en leur présence, le désordre aurait pu être évité en grande partie. Les responsabilités seront donc fixées comme suit :

- La société NEXITY : 75%
- La société SAB, assurée auprès de la SMABTP : 25%
Proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.

IV. Sur le désordre 2.2.3 (débord de couvertine insuffisant)

4.1. Sur le rapport de l'expert judiciaire

Le désordre constaté par M. [X] consiste en des coulures sur les façades.

Concernant la cause de ce désordre, l'expert relève qu'il est dû aux débords insuffisants sur toutes les coiffes ou couvertines d'acrotère. L'expert indique ainsi qu'il n'y a pas de réelle goutte d'eau ou larmier, ce qui entraîne des coulures sur les façades. (p.41)

S'agissant de la gravité du désordre, l'expert signale que ces coulures affectent seulement l'esthétique des bâtiments. (p.41)

4.2. Sur la nature du désordre

Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres.

Il est encore constant que le désordre n'était pas apparent à la réception (p.43 du rapport d'expertise), qu'il n'a pas été réservé et qu'il est apparu dans le délai d'épreuve décennal.

Au regard de l'absence d'impropriété de l'ouvrage à sa destination ni d'atteinte à la solidité de l'immeuble, ce désordre n'est pas de nature décennale mais relève de la responsabilité contractuelle.

4.3. Sur les responsabilités

Le syndicat des copropriétaires poursuit la condamnation in solidum de la société Couffignal et de la société Nexity Immobilier Résidentiel.

Dès lors que la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil n'est pas applicable, le maître de l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs, à condition de démontrer leurs fautes respectives, conformément à l'article 1147 [1231-1] du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

En l'espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer la faute de ces différents acteurs.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, non contesté sur ce point, que la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL, maître d'œuvre d'exécution a manqué d'une part à son obligation d'exécution (comme vu supra 2.3) et d'autre part à son obligation de direction. En tant que maître d'œuvre d'exécution, la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIAL a une obligation dans le suivi et la surveillance des travaux. Or il s'agit en l'espèce de défauts d'exécution généralisés. De fait, le maître d'œuvre d'exécution a donc nécessairement manqué à cette obligation de suivi et de surveillance. Ce manquement constitue une faute qui engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires.

Il ressort également du rapport d'expertise judiciaire, non contesté sur ce point, que la société COUFFIGNAL n'a pas respecté certaines règles de l'art et textes normatifs de référence, et notamment le DTU 40.41 (NF P34-211-1) nommé " travaux de bâtiment - couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc ", laquelle entreprise reconnaît par ailleurs sa responsabilité. La réalisation non correcte des couvertines d'acrotère par la société COUFFIGNAL engagent donc sa responsabilité contractuelle à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

***

Ainsi doivent réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires au titre du désordre relatif aux débords de couvertine insuffisants :

- La société COUFFIGNAL ;
- La société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL

4.4. Sur la réparation du préjudice matériel

L'expert conçoit la solution réparatoire suivante :

- Dépose et remplacement des coiffes / couvertines d'acrotère en tête des murs de façade ;
- Nettoyage des coulures en façade.

L'expert propose de retenir le devis de la SARL COUFFIGNAL en date du 14 septembre 2017 d'un montant de 33 102,96 euros TTC pour la reprise des couvertines, ce qui n'est pas contesté par les autres parties.

Il est précisé que ce devis n'intègre pas le nettoyage des façades, préjudice déjà indemnisé à hauteur de 15 609 euros TTC. (voir supra 3.5)

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société COUFFIGNAL et la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 33 102,96 euros TTC au titre du désordre relatif aux débords de couvertine insuffisants, laquelle somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 avril 2018 jusqu'à la date du jugement.

4.5. Sur les recours

En considération de ce qui précède, sont ici examinés :
- Le recours de la société COUFFIGNAL contre son propre assureur et contre la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL ;
- Le recours de la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL contre la société SAB et son assureur, la société GROUPAMA et contre la société COUFFIGNAL et son assureur, la société ALLIANZ

4.5.1. Sur le recours de la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL à l'encontre de la société SAB et de son assureur

En premier lieu, il y a lieu de rejeter le recours de la société NEXITY contre les sociétés SAB et GROUPAMA, ès-qualités d'assureur décennal de la société SAB, au regard des responsabilités retenues dans le cadre du présent désordre, aucune faute n'ayant été relevée à l'encontre de la société SAB.

4.5.2. Sur le recours de la société COUFFIGNAL contre son assureur

En second lieu, il convient de vérifier si la société COUFFIGNAL avait souscrit une garantie au titre des désordres intermédiaires, la garantie décennale n'étant pas mobilisable en l'espèce au regard de la nature du désordre.

Il ressort des pièces versées au débat, et notamment du contrat souscrit par la société COUFFIGNAL chez ALLIANZ que celle-ci n'était assurée qu'au titre de la garantie décennale. (Pièce n°3 COUFFIGNAL)

La société COUFFIGNAL n'établit donc pas qu'elle était bien assurée au titre des désordres intermédiaires, de sorte que sa demande d'être relevée et garantie par la SA ALLIANZ ne peut être que rejetée.

4.5.3. Sur les recours entre co-obligés

Demeurent donc à envisager, s'agissant des rapports entre coobligées, le degré de responsabilités de la société COUFFIGNAL et de la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL. Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL a commis une faute largement prépondérante dans la réalisation de ce désordre, en omettant les couvertines d'habillage pourtant prévues par l'architecte de conception. Les responsabilités seront donc fixées comme suit :

- La société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL : 75%
- La société COUFFIGNAL : 25%

Proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.

La demande de la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL à l'encontre de la SA ALLIANZ, ès-qualités d'assureur de la société COUFFIGNAL, sera rejetée, les garanties de cette dernière n'

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