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TJ 31555, 15 mai 2025, RG 25/01187


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Date
15/05/2025
Numéro
25/01187
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68265e441bda0e3a8e196d61

Texte de la décision

6,358 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01187 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCRG

Le 15 Mai 2025

Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 14 Mai 2025 à 14 heures 53, concernant Monsieur X se disant [Z] [N] né le 03 Janvier 2006 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 22 avril 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ;


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.

L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..

En l’espèce, [Z] [N], ayant déclaré être de nationalité marocaine et entré sur le territoire français mineur, n'ayant aucun document d'identité, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 17 mars 2025 durant l'incarcération de l'intéressé aux fins de demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Cette demande a été également adressé à la Direction générale des étrangers en France.
Le 4 avril 2025, le consulat général du Maroc à [Localité 3] a informé la Préfecture de ce qu'aucune concordance n'avait pu être déterminée concernant le résultat de la demande d'identification par empreintes digitales.
Le 9 avril 2025, la Préfecture a saisi le consul d'Algérie, l'intéressé ayant été identifié sous une autre identité à savoir [X] [M], né en Algérie. Le 14 mai 2025, une relance a été adressé aux autorités consulaires.

Par ailleurs, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie est actuellement indéniable, il ne s'en déduit pas pour autant que l'éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche dès lors que la procédure d’identification débute auprès de ces autorités consulaires.

Dés lors, l’administration a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [Z] [N] pour une durée de trente jours;

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 20 avril 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 15 Mai 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

avocat avisé par mail

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